Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 janv. 2024, n° 2400040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique, représentée par Me Chaïa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministère de la justice de procéder au retrait des véhicules stationnés sur le site de Mangot Vulcin, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors qu’elle est propriétaire du terrain sur lequel dix-huit véhicules relevant du ministère de la justice sont immobilisés sans droit ni titre et qu’il porté une atteinte à son droit de propriété ; de plus, le stationnement des véhicules sous main de justice sur le terrain l’empêche de mettre en œuvre son projet de transformation du terrain en zone dédiée à la transition écologique ;
la mesure est utile dès lors qu’elle n’exerce plus la compétence gestion et exploitation de la fourrière depuis le 1er mai 2016, le terrain dont elle est propriétaire et qui servait d’ancienne fourrière, doit être libéré des véhicules sous main de justice qui y sont toujours stationnés ; en outre, les véhicules constituent un gîte larvaire ; de plus, elle ne perçoit aucune contrepartie à ce stationnement et assure des frais de gardiennage ; elle a sollicité, à plusieurs reprises, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de procéder à l’enlèvement des véhicules.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) est propriétaire d’un terrain, situé quartier Mangot Vulcin sur le territoire de la commune du Lamentin, qui a accueilli une ancienne fourrière. Depuis qu’elle n’exerce plus la compétence gestion et exploitation de la fourrière, la CACEM a entrepris de libérer le site des véhicules entreposés. Malgré plusieurs courriers adressés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, demandant l’enlèvement des véhicules placés sous main de justice présents sur le site, la CACEM reste sans réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministère de la justice de procéder au retrait de dix-huit véhicules sous main de justice encore présents sur le site de Mangot Vulcin.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance sans instruction ni audience publique.
4. La requête de la CACEM tend à ce qu’il soit enjoint au ministère de la justice d’enlever du site de Mangot Vulcin lui appartenant dix-huit véhicules placés sous main de justice. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 41-4 et suivants du code de procédure pénale que, s’agissant d’opérations menées sous le contrôle du procureur de la République, la demande ainsi formulée n’est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de la CACEM doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CACEM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique.
Copie pour information sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 18 janvier 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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