Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Juliard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme totale de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant des conditions de sa prise en charge hospitalière, à compter du 17 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en procédant à une transfusion sanguine, le 20 juillet 2021, alors qu’elle avait expressément fait connaître son refus de recevoir un tel traitement en raison de ses convictions religieuses, le centre hospitalier universitaire de Martinique a méconnu les articles L. 1111-4 et R. 4127-7 du code de la santé publique, l’article 16-3 du code civil, ainsi que les articles 3, 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a ainsi commis une faute, de nature à engager sa responsabilité ;
- elle subit un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du centre hospitalier universitaire de Martinique, enregistré le 25 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Juliard, avocate de Mme B…, et de Me Bourrié, substituant Me Zandotti, avocat du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors âgée de 23 ans, a été admise, à compter du 17 juillet 2021, au service de gynécologie de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant, dépendant du centre hospitalier universitaire de Martinique, afin de soigner des métrorragies abondantes. Dès son admission au sein de ce service, Mme B… a immédiatement fait part de son refus de toute transfusion sanguine, en raison de ses convictions religieuses. L’équipe médicale a alors procédé à des traitements alternatifs, qui n’ont toutefois pas permis d’améliorer significativement l’état de santé de Mme B…. Au contraire, Mme B… a souffert d’une anémie aiguë, son taux d’hémoglobine étant descendu à un stade pré-mortem. Le 20 juillet 2021, compte tenu du risque vital auquel était exposée Mme B…, l’équipe médicale a pris la décision de passer outre l’absence de consentement de Mme B… et a procédé à une transfusion sanguine, à hauteur de deux culots globulaires. Par un courrier adressé au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique le 25 avril 2025, Mme B… a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de cette transfusion sanguine pratiquée sans son consentement. Par une décision du 23 juin 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme totale de 30 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique :
2. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut, la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, que, dès son admission, Mme B… avait fait part à l’équipe médicale de son refus catégorique de subir toute transfusion sanguine à raison de ses convictions religieuses. Mme B… a réitéré ce refus à plusieurs reprises, notamment lors des consultations médicales ayant eu lieu le 18 juillet 2021 à 8h56 et le 18 juillet 2021 à 11h39, y compris après avoir été informée, de façon circonstanciée, qu’eu égard à l’échec des traitements alternatifs et à son anémie aiguë, son pronostic vital était engagé et que la transfusion sanguine était devenue urgente et indispensable pour relever son taux d’hémoglobine. L’équipe médicale a également consulté la famille de Mme B…, qui a confirmé que celle-ci s’opposait à toute transfusion sanguine, y compris pour parer à un risque imminent de décès. Malgré ces indications, il ressort du dossier médical de Mme B… que l’équipe médicale a décidé collégialement, le 20 juillet 2021, de pratiquer une transfusion sanguine, compte tenu de la dégradation de l’état de santé de Mme B… et du risque vital imminent. S’il est vrai que l’équipe médicale a d’abord privilégié, conformément à la volonté de Mme B…, la poursuite des traitements alternatifs et n’a eu recours à la transfusion sanguine qu’en dernier recours, lorsque celle-ci s’est avérée indispensable au maintien de Mme B… en vie, et s’il est également vrai que le volume de sang transfusé a été limité au strict nécessaire, il n’en demeure pas moins qu’en pratiquant cette transfusion sanguine, malgré le refus clairement exprimé et réitéré de Mme B…, y compris lorsqu’elle savait son pronostic vital engagé, l’équipe médicale a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Sur les préjudices subis par Mme B… :
4. La réalisation d’un acte médical auquel le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’acte médical.
5. En premier lieu, la transfusion sanguine opérée le 20 juillet 2021 à l’égard de Mme B… a, faute qu’ait été respectée la volonté exprimée et réitérée par celle-ci, entraîné pour elle un préjudice moral, ainsi que le confirment notamment plusieurs attestations rédigées par son entourage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme B… une somme de 3 000 euros.
6. En second lieu, un acte médical, dont les seules conséquences matérielles ont été de sauver la vie de Mme B…, ne saurait être regardé comme ayant entraîné pour elle un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d’existence, dont l’intéressée n’est pas dès lors pas fondée à demander la réparation.
7. En troisième lieu, si Mme B… expose qu’elle est désormais suivie, à raison de la perte de confiance résultant de son expérience vécue au sein des services du centre hospitalier universitaire de Martinique, par ceux de l’hôpital Lariboisière, situé à Paris, elle ne justifie en tout état de cause pas de l’indisponibilité d’un suivi médical équivalent sur le territoire de la Martinique. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à obtenir réparation du préjudice financier résultant des frais de transport aérien exposés pour se rendre à ses consultations médicales à Paris.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Martinique doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros et que le surplus des conclusions indemnitaires de l’intéressé doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal, afférents à la somme de 3 000 euros, à compter du 7 mai 2025, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Martinique.
10. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B…, tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la déclaration de jugement commun :
11. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a été mise en cause dans la présente instance, et n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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