Infirmation partielle 14 décembre 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 déc. 2021, n° 20/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 février 2020, N° 18/01767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00285
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFFB
M. Y Z G B
C/
S.E.L.A.R.L. CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT DE FRANCE
S.E.L.A.R.L. A K ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. L M-N
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 11 Février 2020, enregistré sous le
n° 18/01767 ;
APPELANT :
Monsieur Y Z G B
[…]
Anse à l’Ane
[…]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Philippe CARPENTIER, de la SELARL CARPENTIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Montgérald
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. A K ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
97250 SAINT G
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. L M-N, ès qualités de Mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE
[…]
Anse Mitan
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 sur le rapport de Monsieur E F, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. E F, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Décembre 2021
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2006, Monsieur Y B et Monsieur X, G H ont constitué la société d’exercice libéral à responsabilité limitée la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE, dont la patientèle est principalement composée des patientèles respectives des docteurs H et B acquises le 31 décembre 2008.
Monsieur Y B a été le cogérant de cette société jusqu’à l’assemblée générale du 07 novembre 2017, date à laquelle il a été démis de ses fonctions de gérant et a cessé d’exercer son activité au sein de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE
FORT-DE-FRANCE.
Par assignations en date des 18,19 et 20 septembre 2018, Monsieur Y B a fait citer devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE, la SELARL A K ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL L M-N en qualité de mandataire judiciaire afin d’obtenir de fixer au passif de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE à son profit les sommes suivantes :
- 9.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 953.553 euros au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE aux dépens.
Par jugement rendu le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l’action de Monsieur Y, Z, G B,
- fixé la créance de Monsieur Y, Z, G B contre la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE en redressement judiciaire, à la somme de 1.880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance en date du 09 juillet 2018,
- débouté Monsieur Y, Z, G B de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE à payer à Monsieur Y B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2020, Monsieur Y Z G B a critiqué les chefs de jugement en ce que le tribunal judiciaire a :
- fixé la créance de Monsieur Y, Z, G B contre la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE en redressement judiciaire, à la somme de 1.880 euros au titre de la liquidaion de l’astreinte prononcée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance en date du 09 juillet 2018,
- débouté Monsieur Y, Z, G B de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Dans des conclusions récapitulatives et complétives n° 6 en date du 14 septembre 2021, Monsieur Y B demande à la cour de :
— Débouter la SELARL CENTRE D’ECHORADIOLOGIE DE FORT DE France et maître A de l’intégralité de leurs demandes, notamment reconventionnelle, fins et conclusions ;
- Réformer partiellement la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamner la SELARL CENTRE D’ECHORADIOLOGIE DE FORT DE FRANCE au profit de Monsieur B les sommes suivantes :
* 9.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
* 953.553 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale ;
- Condamner la SELARL CENTRE D’ECHORADIOLOGIE DE FORT DE FRANCE, Maître A et la SELARL L M TIN à verser, chacun, au profit de Monsieur B une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SELARL CENTRE D’ECHORADIOLOGIE DE FORT DE FRANCE, Maître A et la SELARL L M TIN aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et complétives, Monsieur B soutient que le tribunal judiciaire l’a débouté à tort de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
Il expose qu’elle est établie et désormais pérenne, alors qu’elle est prohibée entre médecins par application des dispositions de l’article R. 4127-57 du code la santé publique. Il explique qu’il exerce la médecine en libéral et pour son propre compte et que, suite à son départ de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE, celle-ci aurait dû supprimer de ses éléments de communication son nom et ne plus le présenter comme praticien au sein de cette société. Il soutient que la poursuite de l’utilisation de son nom caractérise une concurrence déloyale qui lui cause un préjudice dans l’exercice individuel et libéral de sa profession, exposant par ailleurs qu’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a été rendue le 09 juillet 2018, enjoignant à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE de cesser d’utiliser le nom du docteur B sous astreinte.
Dans ses conclusions, Monsieur B fonde son action en concurrence déloyale sur l’article 1240 du code civil, ce qui nécessite une faute et un préjudice. Il précise que l’acte principal de parasitisme et de concurrence déloyale est l’utilisation de son nom et par delà de sa réputation. Il fait valoir que la situation de concurrence déloyale a débuté en 2017 et a cessé le 25 janvier 2021, soit 22 jours après son exclusion en sa qualité d’associé par la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE. Enfin, Monsieur Y B prétend que ces pratiques lui ont causé un important préjudice évalué à la somme de 953.353 euros par un expert spécialisé dans l’analyse des patrimoines, Monsieur C.
Dans des conclusions n° 4 en date du 16 juin 2021, le Centre d’Echoradiologie de Fort-de-France et la SELARL A K ET ASSOCIES demandent à cour de :
- INFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur Y B contre la SELARL Centre d’Echo Radiologie de Fort de France à la somme de 1.880 euros
au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance
sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance du 9 juillet 2018 ;
- DEBOUTER Monsieur Y B de sa demande de liquidation de l’astreinte de 9.800 euros ;
- JUGER que la SELARL Centre D’Echo Radiologie de Fort de France n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y B de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- CONDAMNER Monsieur Y B à verser à la SELARL Centre d’Echo Radiologie de Fort de France la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur Y B à verser à la SELARL Centre d’Echo Radiologie de Fort de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur Y B aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE fait valoir que Monsieur Y B est toujours associé de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE dont les statuts se réfèrent aux dispositions du code de la santé publique instituant comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel une tentative de conciliation extrajudiciaire des médecins par un tiers conciliateur ou le conseil départemental de l’ordre.
La SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE ajoute que Monsieur Y B a saisi le conseil départemental de l’ordre d’une plainte et non d’une procédure de conciliation, et qu’en tout état de cause, même saisi d’une plainte, le conseil de l’ordre doit tenter de concilier les parties, et que cette conciliation a été reportée à plusieurs reprises et n’est pas encore intervenue. Elle prétend que les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique relatives à l’obligation de conciliation n’ont pas été respectées. Elle ajoute que la conciliation n’étant pas intervenue entre les parties, du fait du refus de l’appelant, la procédure diligentée par Monsieur B est entachée d’irrecevabilité.
En ce qui concerne l’absence d’actes de concurrence déloyale, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE explique que, depuis 2008, Monsieur B ne disposait plus d’une patientèle qui lui était propre et que, à partir de 2017, en sa qualité d’associé, il pouvait continuer à exercer son activité professionnelle au sein de cette société et ne pouvait s’installer à titre libéral ; n’ayant pas perdu sa qualité d’associé et la clientèle appartenant à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE , il était logique que les noms de ses deux associés apparaissent sur les supports et documents de celle-ci. La SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE indique également que, saisi d’une plainte par Monsieur B, le conseil de l’ordre a considéré que Monsieur Y B pouvait continuer à exercer son activité au sein de ladite société en sa qualité d’associé et n’a pas subi d’actes de concurrence déloyale. En outre, elle lui reproche de s’être installé à titre libéral sans avoir respecté les règles statutaires qui lui auraient permis de cesser d’exercer en qualité d’associé au sein de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE. Enfin, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE soutient que Monsieur Y
B ne démontre pas l’existence et l’étendue de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021.
L’affaire a été plaidée le 22 octobre 2021. La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que l’invocation d’une obligation préalable de conciliation constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE invoque l’article R. 4127-56 du code de la santé publique qui dispose que les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, qu’un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.
Les statuts de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE se réfèrent expressément dans son article 1er au décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale.
En l’occurrence, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Martinique a prononcé le 21 novembre 2020 une sanction d’avertissement à l’encontre du docteur Y B au motif que ce médecin a manqué à ses obligations déontologiques en ne se rendant pas aux réunions de conciliation organisées par le conseil département de l’ordre des médecins de la Martinique dans le cadre du conflit qui l’opposait à G H.
Toutefois, la cour constate que l’article 56 du code de déontologie médicale, codifié à l’article R.4127-56 du code de la santé publique, n’est pas formulé en termes clairs et précis puisqu’il évoque le devoir du médecin qui a un différend avec un confrère de rechercher une conciliation " au besoin " par l’intermédiaire du conseil de l’ordre. Le recours préalable de la saisine du conseil de l’ordre n’est donc pas impératif au regard des termes de la rédaction de cet article.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur Y B a bien recherché une solution amiable au litige existant avec la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et Monsieur X G H, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale, par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2018 rédigé en ses termes: 'Avant tout procès, Monsieur B souhaite vous indiquer qu’il est à votre disposition pour rechercher un terrain d’entente amiable et vous remercie de considérer ce courrier comme une proposition de rapprochement au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Je reste à la disposition de votre avocat ou votre conseil pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter.'
Il en résulte que si la tentative de conciliation est obligatoire, elle n’implique pas nécessairement un recours préalable au conseil de l’ordre des médecins, celle-ci pouvant être
concrétisée par un échange de courrier entre les parties.
En conséquence, le principe déontologique de recherche de conciliation imposé au médecin a été respecté par Monsieur Y Z G B et ainsi ses demandes sont déclarées recevables.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Monsieur Y B fonde son action en concurrence déloyale et parasitaire sur l’article 1240 du code civil. Le fondement de ces deux actions, l’article 1240 du code civil, suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, que l’appelant doit établir. La concurrence déloyale et le parasitisme sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’une prestation puisse être librement copiée, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine et la nature de la prestation du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Monsieur Y B fait valoir que la situation de concurrence déloyale a débuté en 2017, suite à son départ de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE, et a cessé le 25 janvier 2021, soit 22 jours après son exclusion en sa q u a l i t é d ' a s s o c i é p a r l a S E L A R L C E N T R E D ' E C H O R A D I O L O G I E D E FORT-DE-FRANCE.
Il soutient que la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE aurait dû supprimer de ses éléments de communication son nom et ne plus le présenter comme praticien au sein de cette société. Il expose que la poursuite de l’utilisation de son nom caractérise une concurrence déloyale qui lui cause un préjudice dans l’exercice individuel et libéral de sa profession. Il ajoute que cette concurrence déloyale est établie et désormais pérenne, alors qu’elle est prohibée entre médecins par application des dispositions l’article R. 4127-57 du code la santé publique.
En réponse, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE expose que, depuis 2008, Monsieur B ne disposait plus d’une patientèle qui lui était propre et que, à partir de 2017, en sa qualité d’associé, il pouvait continuer à exercer son activité professionnelle au sein de cette société et ne pouvait s’installer à titre libéral; n’ayant pas perdu sa qualité d’associé et la clientèle appartenant à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE , il était logique que les noms de ses deux associés apparaissent sur les supports et documents de celle-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le docteur Y B a déposé, le 12 juillet 2018, une plainte à l’encontre du docteur G H devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Martinique, lui reprochant notamment d’avoir méconnu l’article R.4127-57 du code de la santé publique, qui interdit le détournement de clientèle.
En l’occurrence, il ressort d’un procès-verbal de sommation interpellative en date du 18 mai 2018 que la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE a
reconnu avoir utilisé des pochettes pour remettre aux patients leurs examens portant le nom du docteur Y B après le départ de ce dernier. Cette utilisation était expliquée par l’écoulement du stock de pochettes existant au départ de Monsieur Y B. Postérieurement à cette sommation interpellative, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 08 août 2018. Maître G I a constaté le 08 août 2018 que la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE disposait de nouvelles pochettes de compte-rendu sur lesquelles le nom du docteur Y B n’apparaissait plus. Mais l’huissier de justice a également relevé qu’il restait néanmoins un stock de 98 pochettes d’examen portant encore le nom du Y B non masqué au feutre noir.
De surcroît, il ressort des documents produits par l’appelant que le nom du docteur Y B apparaît sur les clichés versés aux débats et que l’utilisation de son nom a perduré au moins jusqu’en septembre 2020 et a cessé définitivement le 25 janvier 2021, suite à un courriel envoyé par Monsieur G H à Madame D dans lequel il lui demandait d’enlever le nom de Y B qui apparaissait toujours sur les films des radiographies, ainsi que sur d’autres supports.
Toutefois, il convient de noter que le départ de Monsieur Y B de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE a été motivé par la révocation de son mandat de cogérant, décidée par l’assemblée générale de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE lors de sa séance du 08 novembre 2017.
Or, Monsieur Y B reste taisant sur le fait qu’il est demeuré associé de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE jusqu’au 07 janvier 2021, date de son exclusion, ce qui ne lui interdisait nullement de continuer d’exercer au sein de cette société: en effet, les statuts ne prévoyaient aucune incompatibilité de l’exercice de l’activité médicale, à défaut de la qualité de gérant, les articles 1, 2 et 8 des statuts stipulant que l’exercice professionnel au sein de la société est lié au statut d’associé et ne peut se cumuler avec l’exercice à titre individuel ou en qualité d’associé d’une société civile professionnelle.
En outre, en sa qualité d’associé, Monsieur Y B continuait de participer aux résultats de la société. Il a également été convoqué aux différentes assemblées générales de la société.
Par ailleurs, il peut être reproché à Monsieur B d’avoir quitté la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE pour exercer la médecine en libéral et pour son propre compte, sans avoir au préalable cessé son activité au sein de la société de manière régulière: en effet, l’article 15 des statuts prévoit que tout associé peut cesser son activité à condition d’en informer la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins à l’avance. En l’espèce, Monsieur Y B ne rapporte pas la preuve qu’il ait adressé un courrier officiel en ce sens à son confrère. Il ne démontre pas non plus que, avant l’assemblée générale extraordinaire du 07 janvier 2021, son associé ait utilisé des manoeuvres aux fins de l’évincer de la société.
Dès lors que Monsieur Y B conservait le statut d’associé au sein de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et participait aux résultats de la société, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE était fondée à continuer d’utiliser le nom du Docteur B sur ses pochettes d’examen, ses clichés ou films radiographiques, et ce jusqu’au 07 janvier 2021.
De surcroît, il n’est pas rapporté la preuve de faits de dénigrement de Monsieur Y R O C H E d e l a p a r t d e l a S E L A R L C E N T R E D ' E C H O R A D I O L O G I E D E FORT-DE-FRANCE directement auprès des patients.
Dans ces conditions, la cour considère qu’aucune faute n’a été commise par la société et que les faits de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE par Monsieur Y B ne sont pas établis.
Monsieur Y B sera débouté de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance du 11 février 2020 sera confirmé sur ce point.
Sur la liquidation de l’astreinte.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance en date du 09 juillet 2018 qui s’est réservé expressément la faculté de liquider l’astreinte, il a été enjoint à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE de cesser d’utiliser dans tous documents à destination des patients, notamment les pochettes d’examen, le nom du docteur B, sous astreinte de 100 euros par jour et par document portant le nom du Docteur B utilisé par la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE à compter de la signification de l’ordonnance.
Il convient de rappeler que l’ordonnance sur requête n’a pas autorité de la chose jugée et que l’astreinte qu’elle a prononcée est nécessairement provisoire
En l’espèce, aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n’a été retenu à l’encontre de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE.
Par ailleurs, l’intimée démontre que, depuis l’exclusion de Monsieur Y B en qualité d’associé, le nom du docteur B n’apparaît plus sur les différents supports et documents utilisés par la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur Y Z G B à la somme de 1.880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance en date du 09 juillet 2018.
La demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 9.200 euros présentée par Monsieur Y B sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE.
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Monsieur Y B a produit au cours de la présente instance les comptes annuels de son activité professionnelle pour les années 2018 et 2019.
Au regard des nouvelles pièces produites par l’appelant, la demande reconventionnelle de la
SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE sera déclarée recevable.
L’article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, par convention de cession d’une clientèle médicale et des droits sur les locaux et moyens professionnels par une cession de parts de SCM en date du 31 décembre 2018, Monsieur Y B a cédé sa clientèle à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et s’est interdit d’exercer directement pour son propre compte la profession de médecin radiologue.
Or, Monsieur Y B a ouvert un cabinet de radiologie, ainsi que l’attestent les comptes annuels de son activité professionnelle pour les années 2018 et 2019, alors qu’il d e m e u r a i t a s s o c i é d e l a S E L A R L C E N T R E D ' E C H O R A D I O L O G I E D E FORT-DE-FRANCE.
Il a donc commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Pour autant, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice par elle allégué.
En l’espèce, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE a continué d’utiliser le nom du docteur Y B sur ses différents supports et documents au cours de son activité.
Par ailleurs, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE ne verse à la procédure aucun élément comptable permettant d’évaluer son préjudice, étant observé que, en 2018, le montant de l’endettement de la société a diminué par rapport à l’année précédente.
De surcroît, elle ne rapporte pas la preuve que le départ de Monsieur Y B de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE ait engendré une désorganisation interne de la société qu’il a quittée ou que son associé ait commis un détournement de clientèle.
En conséquence, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Il sera alloué à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur Y B sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11 février 2020 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur Y, Z, G B contre la SELARL CENTRE
D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE en redressement judiciaire, à la somme de 1.880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance en date du 09 juillet 2018 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte présentée par Monsieur Y Z G B ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y Z G B à payer à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Y Z G B aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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