Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 nov. 2024, n° 2402085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre et
7 novembre 2024, Mme D… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et de condamner l’Etat à une amende pour le préjudice causé.
Elle soutient que :
- elle se trouve en situation irrégulière ce qui complique sa situation administrative ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il est crucial pour elle d’être en situation régulière pour pouvoir poursuivre ses études à l’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête n°2401329 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 novembre 2024 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Mme C… B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante comorienne née le
17 février 2006 à Sima-Anjouan (Union des Comores), doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3.
Aucun des moyens invoqués par la requérante et visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 juillet 2024.
4.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme C… B… aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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