Annulation 8 avril 2026
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mai 2026, n° 2601774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 8 avril 2026, N° 2601092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 10 mai 2026, la SARL MB CORPS’ représentée par Me Duffaud, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n°2601092 du 8 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions par lesquelles la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a admis sa candidature et son offre en vue de l’attribution du lot n° 2 « missions de médiation à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, aux parking relais à leurs abords ainsi qu’au sein des pôles d’échange multimodaux » de l’accord-cadre portant sur des prestations de sécurité et de médiation sociale dans le réseau de transport en commun ;
2°) de rejeter la requête de la société Transdev Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de la société Transdev Mayotte la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SARL MB CORPS’ soutient que :
- elle n’a pas été régulièrement mise en cause par le juge des référés ;
- les prestations en cause, prévention et de gestion des troubles et des conflits, présence rassurante sur les lieux de transport et vigilance quant aux dégradations, sont au nombre des missions de surveillance et de sécurité des personnes et des biens visées par l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure, quand bien même elles sont désignées sous le terme de missions de « médiation » ; elles ne constituent donc pas des activités étrangères à la sécurité privée au sens de l’article L.612-2 du même code ; ainsi, son offre est conforme au CCAP établi par la CADEMA qui a décidé d’inclure des prestations connexes de sécurité et de gardiennage dans le lot n° 2 du marché ;
- le lot n° 2 étant un marché de sécurité privée nécessitant une autorisation du CNAPS, la société Transdev Mayotte, qui a présenté une offre irrégulière n’a pu être lésée par le manquement invoqué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 10 mai 2026, la société Transdev Mayotte, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la tierce opposition et à ce que soit mise à la charge de la société MB CORPS’ la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la CADEMA a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant la candidature de la société MB CORPS’, qui ne pouvait légalement pas exécuter les prestations du lot n° 2 sans méconnaître le principe d’exclusivité prévu par l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
Vu l’ordonnance n°2601092 rendue le 8 avril 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mai 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- les observations de Me Guérin substituant Me Duffaud et de M. B… pour la société MB CORPS’ et celles de Me Cerveaux substituant Me Morandi pour la société Transdev Mayotte,
- la CADEMA n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré présentée le 11 mai 2026 par la société MB CORPS.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. La communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre portant sur des prestations de sécurité et de médiation sociale dans le réseau de transport en commun. La SARL Transdev Mayotte a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n° 2 « missions de médiation à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, aux parking relais à leurs abords ainsi qu’au sein des pôles d’échange multimodaux ». Par un courrier daté du 6 mars 2026, elle s’est vu notifier le 9 avril suivant la décision de rejet de son offre, classée en deuxième position, et l’attribution du lot à la société MB CORPS’. Elle a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions par lesquelles la CADEMA a admis la candidature et l’offre de la SARL MB CORPS’, puis d’enjoindre la reprise de la procédure. Par une ordonnance n°2601092 du 8 avril 2026, le juge des référés a annulé les décisions par lesquelles la CADEMA a admis la candidature et l’offre de la société MB CORPS’ et a enjoint à CADEMA, si elle entendait conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
4. Par un recours en tierce opposition, la SARL MB CORPS’ demande au juge des référés de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n°2601092 du 8 avril 2026.
5. Alors que la société MB CORPS’ dispose d’un établissement principal à Foix dans le département de l’Ariège et d’un établissement secondaire à Mamoudzou, la requête et l’avis d’audience ont été communiqués à l’adresse 116 route d’Espagne, Espace Ready-Helios 4 à Toulouse. Il résulte de l’instruction que cette adresse est celle d’un établissement secondaire de la société MB CORPS’, fermé le 15 février 2022. Dans ces conditions, la société MB CORPS’, qui n’était ni présente ni représentée à l’instance, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause par le juge des référés. Elle est recevable à former tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 8 avril 2026 ayant préjudicié à ses droits. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de la SARL Transdev Mayotte.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». L’article L.2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est, notamment, une offre qui méconnaît la législation applicable.
7. Le 1° de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure vise les activités qui consistent « à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux (…) ». Aux termes de l’article R.631-18 du même code, composante du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité : « Les personnes morales et leurs dirigeants s’interdisent (…) de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L.612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. (…) ».
8. Si ces dispositions excluent que les entreprises exerçant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds puissent être chargées de toute autre prestation sans lien avec ces activités, elles ne leur interdisent pas d’exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées.
9. En vertu des points 1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le lot n° 2 portant sur la mise en œuvre d’un dispositif de médiation sociale à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, à leurs abords ainsi qu’au sein des pôles d’échanges multimodaux a pour objet d’assurer « des missions de prévention, d’information et d’orientation, permettant de contribuer à la qualité du service rendu aux usagers du réseau de transports en commun : – sensibilisation des voyageurs au respect des règles ; – présence rassurante dans les différents lieux de transport ; – prévention et gestion des troubles et conflits ; – relais d’information permettant de faire remonter des informations sur les conditions de voyage au transporteur ainsi qu’à la CADEMA ; – vigilance quant aux dysfonctionnements et aux dégradations constatées sur les biens affectés au réseau de transport ; – coordination avec les différents services partenaires, à savoir le titulaire du lot 1 chargé de la sécurisation des personnes et des biens au sein du réseau de transport, aux pompiers et aux forces de l’ordre ».
10. Aux termes de l’article 4 du CCTP : « La mission se déroulera selon les modalités principales suivantes : – Informer, orienter et conseiller l’usager : l’agent de médiation devra être en capacité de renseigner les usagers sur l’ensemble des services du réseau de transport collectif ; – Accompagner les personnes à mobilité réduite à accéder au véhicule, le cas échéant ; – Créer un lien social et dialoguer avec les groupes ou individus afin d’aider au rétablissement de la tranquillité ; – Dissuader les actes d’incivilités et les dégradations volontaires ; – Assurer une présence rassurante ; – Porter aide et assistance aux personnes en difficulté en prévenant si nécessaire les services d’urgence (pompiers, police, gendarmerie etc) ; – Communiquer en temps réel avec les agents chargés de la sécurité des biens et des personnes (titulaire du lot 1) ; – Rédiger tout rapport en vue d’alerter sur la nature des problèmes rencontrées dans le réseau de transport ; – Assister les chauffeurs de bus et le personnel opérationnels du réseau de transport Caribus ; Faire respecter les conditions d’utilisation du transport en commun par les usagers ; (…) ». Cet article précise que : « le prestataire devra faire appel aux agents chargés de la sécurité des biens et des personnes et/ou aux forces de l’ordre pour les interventions nécessitant leur déplacement, sans se substituer à ces derniers ».
11. Il est constant que la société MB CORPS’ est un opérateur de sécurité privée bénéficiant d’une autorisation d’exercice délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Elle fait valoir qu’alors même qu’elles sont qualifiées par le pouvoir adjudicateur de missions de médiation sociale, les prestations en cause, eu égard à leur fonction de dissuasion, sont au nombre des missions de surveillance et de sécurité des personnes et des biens au sens de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Il ressort, toutefois, des stipulations citées aux points précédents, qui rappellent que le titulaire du lot 1, auquel le titulaire du lot n° 2 ne peut se substituer, est chargé de la sécurisation des personnes et des biens, que les missions de prévention, d’information et d’orientation du lot n° 2 ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure, ce qui est corroboré par le point 5.1 « Documents à produire » du règlement de la consultation, qui impose pour le lot n° 1 la production des autorisations et agréments du CNAPS et des cartes professionnelles des salariés pour l’exercice de l’activité de sécurité privée, alors que pour le lot n° 2, il se borne à indiquer « Il est souhaitable que l’ensemble des agents du titulaire soit formé à la norme AFNOR, à la certification professionnelle d’agent de médiation dans l’environnement des transports publics urbains ou soit en cours de formation ».
12. Il est vrai que, par une délibération n° DD/CLACL/n°06/2019-02-04, le CNAPS a admis l’existence d’un lien de connexité entre l’activité de sécurité privée et l’activité de médiation, qui a pour objet de prévenir une intervention plus risquée en recherchant une solution sans contraindre. Toutefois, en l’espèce, la société MB CORPS’, qui s’est vu confier par un lot distinct la seule activité de médiation, ne peut être regardée comme chargée d’une activité complémentaire nécessaire à l’exercice de ses missions de surveillance et de gardiennage. Ainsi, dans les circonstances de l’affaire, le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre d’un candidat qui a manqué à l’obligation d’exclusivité des activités privées de sécurité.
13. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.551-10 du code de justice administrative qu’il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser. Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat évincé. Si la société MB CORPS’ oppose l’irrégularité de l’offre de la société Transdev Mayotte qui ne bénéficiait pas d’une autorisation du CNAPS, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen manque en fait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, sur le même fondement, de mettre à la charge de la société MB CORPS’ la somme de 1.500 euros à verser à la SAS Transdev Mayotte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en tierce-opposition de la SARL MB CORPS’ est rejetée.
Article 2 : La SARL MB CORPS’ versera à la SAS Transdev Mayotte la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MB CORPS’, à la communauté d’agglomération Dembeni/Mamoudzou et à la SAS Transdev Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2026
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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