Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2026, n° 2601629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours puis de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de délivrance de titre le 10 février 2025 suite à l’obtention de la protection subsidiaire et qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis cette date alors que le délai de trois mois laissé au préfet pour la délivrance des titres est largement dépassé ;
- les dysfonctionnements répétés de la préfecture le placent dans une situation de précarité anormalement prolongée tout en l’exposant à une anxiété constante liée au risque de contrôle par la police aux frontières dans le contexte de l’opération Wuambushu, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en faisant référence à un rejet implicite, la requérante se prévaut d’une décision lui fermant la voie du référé mesures utiles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 mai 2026 à 9h30 (heure de Mayotte), la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Me Ekeu, représentant M. C…,
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C…, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1995, qui a obtenu la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer un titre de séjour et de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il est constant que M. C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la CNDA le 13 novembre 2024 et qu’en application des articles L. 429-9 et R. 427-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu de lui délivrer dans un délai de trois mois la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il est éligible. Toutefois, et pour regrettable que soit le délai d’instruction de sa demande à la préfecture de Mayotte, le requérant s’est vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction le 26 février 2026 valable jusqu’au 25 août 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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