Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2317182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté comporte une motivation insuffisante et erronée ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire qui constitue un principe général du droit et s’applique en vertu des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 11 décembre 2001, est entré en France le 15 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 20 juillet 2020. Il a ensuite obtenu un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
4. M. A a suivi de 2020 à 2023 une formation de trois ans au CNAM-Intec pour préparer un diplôme de gestion et de comptabilité. Le cursus qu’il a suivi, est constitué par trois années au cours desquelles douze unités doivent être validées. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, après ce cycle de trois années n’en a validé que six, il a, année après année, validé d’avantage d’unités. Également, il ressort des pièces produites par celui-ci qu’il a été assidu à ses cours, à la fois en présentiel et en distanciel. Enfin, le directeur général de la société où M. A a effectué son stage du 27 juin 2022 au 27 août 2022 indique que celui-ci « a fait preuve de dynamisme, d’une assiduité et d’une rigueur professionnelle exemplaire ». Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique en ne tenant pas compte de la progression du requérant, et de son assiduité a fait une inexacte appréciation des dispositions visées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour et les autres mesures que comporte l’arrêté en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs énoncés au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
pg
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