Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2510355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Saint-Etienne-du-Grès PV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2025, 30 janvier 2026 et
3 mars 2026, la société Saint-Etienne-du-Grès PV, représentée par Me Versini-Campinchi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc agrivoltaïque comprenant des ombrières photovoltaïques d’une puissance de 5,40 mégawatts crète (MWc), n° PC 013 094 24 00017 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) qui se fonde sur l’insuffisante démonstration des services rendus par l’installation agrivoltaïque ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’estimant lié par l’avis illégal de la CDPENAF ;
- le motif de refus tiré de la non-compatibilité du projet avec le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif de refus tiré de l’existence d’un risque pour la sécurité des usagers de la RD 32 est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2025 et 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- si le motif de refus fondé sur le risque pour la sécurité des usagers de la RD 32 n’est pas de nature à justifier la décision en cause, les autres motifs demeurent légalement fondés.
Par un courrier du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 16 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, représentant la société requérante.
Une note en délibéré présentée par la société Saint-Etienne-du-Grès PV a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint-Etienne-du-Grès PV a déposé, le 20 décembre 2024, une demande de permis de construire un parc agrivoltaïque comprenant des ombrières photovoltaïques d’une puissance de 5,40 mégawatts crète (MWc) et ses annexes, sur les parcelles cadastrées n°s B 603, B 604, B 605, B 1497 et B 1498, situées sur la commune de Saint-Etienne-du-Grès. Le
26 mai 2025, la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont la société Saint-Etienne-du-Grès PV demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ». Aux termes de l’article L. 111-31 du même code : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire ».
3. Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II.- Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. / III.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n’est pas réversible. / V.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement ».
4. D’autre part, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Enfin, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. En l’espèce, le projet représente une surface clôturée de 16,4 ha au sein de laquelle la surface des ombrières photovoltaïques sera de 2,35 ha, répartie en 16 rangées de panneaux pivotants en fonction des saisons, des aléas climatiques et des besoins des cultures, espacées de
15 mètres, dont la capacité de production est de 5,40 MWc. La surface totale des parcelles agricoles, dédiées aux grandes cultures, en particulier luzerne, blé dur, tournesol et pois-chiche, représente 69 567 m2, réparties en trois zones : 41 315 m2 pour la zone 1, 19 640 m2 pour la zone 2 et 8 612 m2 pour la zone 3.
7. Pour fonder la décision de refus en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, notamment, sur l’avis défavorable, rendu le 26 mai 2025, par la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) qui a estimé que les services rendus par l’installation agrivoltaïque, au sens des dispositions précitées de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, n’étaient pas suffisamment démontrés.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 314-110 du code l’énergie : « Le service d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques mentionné au II de l’article L. 314-36 consiste, d’une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d’autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice technique et des pièces complémentaires joints à la demande de permis, que la canopée agricole, en tant que dispositif de « protection climatique passive » contribuerait à l’augmentation des rendements agricoles. Toutefois, cette croissance apparaît, également, liée à la réhabilitation du système d’irrigation en défaut depuis 2006 et aux mesures mises en place pour lutter contre les nuisibles, sans qu’il soit possible de déterminer la part attribuable à la seule canopée dans ce bénéfice. Par ailleurs, les éléments produits par la société reposent essentiellement sur des études nationales et des expérimentations menées en Bourgogne Franche-Comté ou dans d’autres départements, lesquelles ne peuvent être considérées comme directement transposables au projet en cause, compte tenu des différences tenant tant aux conditions climatiques qu’à la qualité agronomique du sol, cette dernière n’étant au demeurant pas précisée pour les parcelles en litige. Enfin, si la société pétitionnaire soutient que l’exploitation concernée « subit, comme beaucoup d’exploitations en PACA, les conséquences du réchauffement climatique », elle n’assortit cette allégation d’aucune donnée chiffrée relative à l’évolution et à la nature des rendements de l’exploitante, alors même qu’elle reconnaît que la baisse des rendements est, également, imputable au dysfonctionnement du système d’irrigation de l’exploitation. Dans ces conditions, en l’absence de données circonstanciées et propres à l’exploitation concernée par le projet, la société Saint-Etienne-du-Grès PV n’établit pas que le projet en litige apporte directement le service d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, prévu par l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 314-111 du code de l’énergie : « Le service d’adaptation au changement climatique mentionné au II de l’article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole. / La limitation des effets néfastes du changement climatique s’apprécie notamment par l’observation de l’un des effets adaptatifs suivants : / 1° En termes d’impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ; / 2° En termes d’impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par irrigation ou la diminution de l’évapotranspiration des plantes ou de l’évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ; / 3° En termes d’impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires ».
11. Si la société pétitionnaire soutient que le projet en litige permet de protéger les cultures des fortes chaleurs, réduisant le stress thermique sur les plantes, de mieux conserver l’humidité du sol, de protéger les cultures contre la grêle, le gel tardif et les orages violents qui peuvent entraîner des pertes de récoltes et de limiter les températures excessives, il ne ressort pas des pièces du dossier de données suffisamment circonstanciées permettant d’établir, d’une part, un état des lieux précis de la production de l’exploitante et de ses pertes de rendements liés aux aléas climatiques, d’autre part, la part du bénéfice imputable à la canopée dans les rendements attendus. De surcroît, le choix du scénario de culture de l’exploitante agricole n’étant pas défini, la société requérante n’établit pas le bénéfice qui résulterait du projet en litige pour celle-ci. Enfin, comme indiqué au point 9, dès lors que la réhabilitation du système d’irrigation est envisagée conjointement aux installations photovoltaïques, la pétitionnaire ne démontre pas en quoi ces seules installations permettent d’améliorer significativement le rendement de l’exploitation. Dans ces conditions, la société Saint-Etienne-du-Grès PV n’établit pas que le projet en litige apporte directement le service d’adaptation au changement climatique.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 314-112 du code de l’énergie : « Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l’article L. 314-36 s’apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers ».
13. Si la pétitionnaire justifie par la production de graphiques démontrant que les rendements de pois chiche, de luzerne ou de blé sont soumis à des fluctuations importantes, il ne les met en corrélation ni avec les chiffres de l’exploitation, ni avec les évènements climatiques subis dans la région. Dans ces conditions, la société Saint-Etienne-du-Grès PV n’établit pas que le projet en litige apporte directement le service de protection contre les aléas.
14. Il s’ensuit que, la CDEPNAF, en estimant que la société pétitionnaire ne démontrait pas que le projet rendrait l’un des trois services énumérés par l’article L.314-36 du code de l’énergie, n’a pas entaché son avis défavorable d’illégalité. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône qui était, en vertu des dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire en litige. Il s’ensuit que les autres moyens dirigés contre l’arrêté préfectoral contesté doivent être écartés comme inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Saint-Etienne-du-Grès PV tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de permis de construire du 27 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige et n’implique donc aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saint-Etienne-du-Grès PV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint-Etienne-du-Grès PV et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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