Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2026, M A… B… représenté par Me A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant comorien né le 27 décembre 2002 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. B… déclare être arrivé avant l’âge de 13 ans sur le territoire français et y avoir tissé des liens privés et familiaux. Il justifie avoir déjà été titulaire d’un titre de séjour, jusqu’en 2025. En réalité il résulte de l’instruction notamment des certificats de scolarité produits, qu’il avait 15 ans révolus à son arrivée à Mayotte et qu’il a été scolarisé jusqu’en 2021, date d’obtention du baccalauréat. S’il atteste avoir ensuite poursuivi un cursus de formation en BTS, jusqu’en 2024, et avoir suivi pendant 6 mois, jusqu’en novembre 2025 une formation organisée par l’association les Apprentis d’Auteuil, il résulte des termes mêmes de sa requête qu’il s’est vu opposer le 20 mars 2026 par le préfet de Mayotte un refus de titre de séjour. En outre, l’arrêté litigieux qui lui a d’ailleurs été notifié par l’intermédiaire d’un interprète, mentionne qu’il a présenté lors de son contrôle par la police un titre de séjour falsifié. Ainsi en l’état des pièces produites, qui ne permettent pas d’établir que sa famille se trouverait à Mayotte ou sur le territoire français, il ne justifie d’aucune vie privée et familiale sur le territoire à laquelle l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2026
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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