Réformation 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mars 2011, n° 0809003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0809003 |
Sur les parties
| Parties : | SCI MALOU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 0809003/7, 1005439/7
____________
SCI MALOU
____________
Mme X
Prédsident-Rapporteur
____________
M. Philipbert
Rapporteur Public
____________
Audience du 8 mars 2011
Lecture du 22 mars 2011
____________
VG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratife de Melun,
Le magistrat désigné,
C
Vu I°) la requête, enregistrée le 29 novembre 2008 sous le numéro 0809003, présentée par la SCI MALOU, ayant son siège 2 rue du Puyfourcat à Vernou-La-Celle (77670) ; la SCI MALOU demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2008, à raison de locaux sis XXX à Donnemarie Dontilly (Seine-et-Marne), ainsi que le remboursement du trop versé au titre des années antérieures ;
Elle soutient que la cave, qui est comprise dans la base d’imposition, ne constitue pas une dépendance commerciale, mais un simple local vide et inexploitable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de Seine et Marne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la cave objet du litige était déclarée comme élément constitutif du bar-restaurant exploité dans les locaux en cause, qu’elle était également mentionnée dans l’état descriptif de division établi le 26 octobre 2005 ; qu’un coefficient de 0,5 a été appliqué à la surface correspondante ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2009, présenté pour la SCI MALOU, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre que la cave en litige doit être considérée comme un bien destiné à la location et demeuré vacant pour une raison indépendante de la volonté du propriétaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de Seine et Marne qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête ; il fait valoir qu’une visite sur place a permis de relever, d’une part, qu’eu égard à l’état de la cave en cause, le coefficient de pondération devait être ramené à 0,2, d’autre part, qu’un local correspondant à une ancienne discothèque n’avait pas été pris en compte ;
Vu II°) la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 sous le numéro 1005439, présentée par la SCI MALOU, ayant son siège 2 rue du Puyfourcat à Vernou-La-Celle (77670) ; La SCI MALOU demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2009, à raison de locaux sis XXX à Donnemarie Dontilly (Seine-et-Marne), ainsi que le remboursement du trop versé au titre des années antérieures ;
Elle soutient que la cave, qui est comprise dans la base d’imposition, ne constitue pas une dépendance commerciale, mais un simple local vide et inexploitable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ; il fait valoir qu’une visite sur place a permis de relever, d’une part, qu’eu égard à l’état de la cave en cause, le coefficient de pondération devait être ramené à 0,2, d’autre part, qu’un local correspondant à une ancienne discothèque n’avait pas été pris en compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme X, vice présidente, pour statuer seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2011 et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes numéros 0809003 et 1005439, présentées pour la SCI MALOU, se rapportent au même bien et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 19 novembre 2010, postérieures à l’introduction des deux requêtes, le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 46 euros, pour la taxe foncière afférente à l’année 2008 et de 53 euros, pour la taxe foncière afférente à l’année 2009 ; que les conclusions des deux requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et qu’aux termes de l’article 1389 du même code : « « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. » ; qu’il est constant que la cave en litige n’était pas susceptible de location ou d’exploitation séparée ; que, de ce fait, la SCI MALOU ne peut prétendre à l’exonération de taxe foncière, à raison de ladite cave, sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1494 du code général des impôts: « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu’aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation » ; qu’en application des dispositions de l’article 324 N de l’annexe III audit code, la surface de certains éléments est affectée d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les biens immobiliers dont la SCI MALOU est propriétaire sur le territoire de la commune Donnemarie-Dontilly comportent une cave d’une superficie de 52 m² ; qu’à la suite d’une visite sur place d’agents du cadastre, dans le cadre de l’instruction des réclamations formées par la société, il a été relevé, d’une part, que l’état de ladite cave justifiait l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 au lieu du coefficient de 0,5 appliqué précédemment, d’autre part, qu’un local correspondant à une ancienne discothèque n’avait pas été pris en compte pour la détermination de la surface imposable ; qu’eu égard aux corrections apportées par l’administration en cours d’instance, qui se traduisent par l’application du coefficient de pondération le plus faible prévu par les dispositions de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts, la SCI MALOU n’est pas fondée à contester les impositions maintenues à sa charge à raison de la cave en litige ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante a formé, auprès de l’administration, une réclamation préalable tendant au remboursement des sommes qu’elle aurait trop versées au titre des années précédentes ; que, par suite, ses conclusions à fin de remboursements, présentées directement devant le juge, sont prématurées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des deux requêtes de la SCI MALOU ne peut qu’être rejeté ;
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des deux requêtes de la SCI MALOU à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI MALOU est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MALOU et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 22 mars 2011.
Le magistrat désigné Le greffier,
par le président du tribunal,
Signé : I. X Signé : V. GÊNE
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. GÊNE
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