Annulation 11 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2016, n° 1310123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1310123 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1310123
___________
Mme Y X
___________
Mme Tocut
Rapporteur
___________
Mme Bruston
Rapporteur public
___________
Audience du 7 juillet 2016
Lecture du 11 août 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2013, Mme Y X demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a mis à sa charge une somme correspondant aux 84/96e des traitements et indemnités qu’elle a perçus pendant sa scolarité à l’exception des prestations familiales éventuelles, ainsi qu’une somme de 25 081 euros au titre de ses frais d’études.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est discriminatoire ;
— elle a fourni un investissement personnel et financier important pour suivre une spécialisation à l’Imperial College de Londres et n’a ainsi suivi aucun enseignement à l’ENTPE lors de sa troisième année de formation ;
— à la fin de ses études, elle a été affectée à un poste obligatoire qu’elle n’avait pas retenu dans la liste proposée ;
— les frais de scolarité attachés au statut d’élève civil s’élèvent à environ 500 euros par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’affectation de la requérante au SETRA lui a été imposée est inopérant ;
— Mme X a bien conservé sa qualité d’élève ingénieur de l’ENTPE durant l’année d’études qu’elle a passée à Londres, sur le fondement d’une convention passée avec l’ENTPE ;
— les élèves inscrits à l’ENTPE ayant le statut de fonctionnaires stagiaires sont dans une situation différente de celle des ingénieurs civils.
Par une lettre du 30 juin 2016, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que le deuxième tiret du premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2008 fixant les modalités de remboursement et le calcul des sommes dues au Trésor au titre de l’article 8 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ne pouvait être appliqué à Mme X pour lui demander le remboursement d’une partie de ses frais de scolarité, en l’absence d’arrêté du ministre chargé de l’écologie fixant le montant de ces frais au titre des années de scolarité de l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ;
— l’arrêté du 1er août 2008 fixant les modalités de remboursement et le calcul des sommes dues au Trésor au titre de l’article 8 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tocut,
— et les conclusions de Mme Bruston, rapporteur public.
Considérant que Mme X a été recrutée en qualité d’élève ingénieur des travaux publics de l’Etat et inscrite à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) avec le statut de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2009 ; qu’elle a souscrit, le 1er septembre 2009, l’engagement de servir l’Etat pendant huit ans après sa sortie de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat ainsi qu’à l’obligation, en cas de rupture de cet engagement, de rembourser les traitements et indemnités perçus pendant sa scolarité, ainsi qu’une fraction des frais d’études correspondant, conformément à l’article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé ; qu’après avoir été titularisée et affectée au service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements à compter du 1er octobre 2012, Mme X a présenté sa démission le 19 juillet 2013 ; qu’en conséquence de cette démission, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a, par un arrêté du 10 octobre 2013, mis à sa charge une somme correspondant aux 84/96e des traitements et indemnités qu’elle a perçus pendant sa scolarité à l’exception des prestations familiales éventuelles, ainsi qu’une somme de 25 081 euros au titre de ses frais d’études ; que Mme X demande l’annulation de cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat : « Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l’Etat est subordonné, pour chacun d’eux, à l’engagement de suivre le cycle complet de l’enseignement mentionné au II de l’article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l’Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. / Si la rupture de l’un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d’élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l’Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu’une fraction des frais d’études engagés pour leur formation. / Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé du budget. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 1er août 2008 : « Les ingénieurs des travaux publics de l’Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat sont tenus d’accepter l’affectation qui leur est donnée. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même arrêté : « En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l’Etat de l’un des engagements prévus au premier alinéa de l’article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé, (…) les intéressés sont tenus de rembourser à l’Etat la somme prévue par le deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé. » ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « La somme à rembourser, par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, prévue au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé est établie compte tenu de la durée de service déjà effectuée en activité ou en détachement et comporte : / ― d’une part, les traitements et indemnités qu’ils ont perçus pendant la scolarité, à l’exception des prestations familiales ; / ― d’autre part, une fraction des frais d’études engagés pour leur formation qui représente forfaitairement les frais des années d’études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé chaque année par arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. (…) / Les reversements auxquels sont tenus les ingénieurs des travaux publics de l’Etat qui quittent l’administration après avoir effectué au service de l’Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu’à l’expiration du délai de huit ans. » ;
Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué vise des délibérations du conseil d’administration de l’ENTPE fixant le montant des frais de scolarité pour les années 2009/2010 à 2011/2012 donnant lieu à reversement, qui ne sont pas produites au dossier ; qu’à supposer que de telles délibérations existent, elles sont, en tout état de cause, entachées d’incompétence dès lors que l’arrêté du 1er août 2008 renvoie expressément à un autre arrêté ministériel la fixation annuelle des frais de scolarité à l’ENTPE donnant lieu à remboursement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel arrêté ait été pris pour les années de scolarité de Mme X ; que par suite, l’arrêté du 10 octobre 2013 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est entaché, ainsi qu’en ont été informées les parties, d’un défaut de base légale en tant qu’il met à la charge de Mme X une somme de 25 081 euros au titre des frais d’études ; qu’il doit donc être annulé dans cette mesure, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son encontre au titre des frais de scolarité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune des dispositions rappelées plus haut ne prévoit d’exception à l’obligation de rembourser les traitements et indemnités versés pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ayant démissionné au motif qu’ils n’ont pas été affectés sur un poste correspondant à leurs vœux à la fin de leur scolarité ; qu’il résulte au contraire des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2008 que ces fonctionnaires sont tenus d’accepter l’affectation qui leur est donnée ; qu’ainsi, Mme X ne peut utilement soutenir qu’elle a été affectée à un poste qu’elle n’avait pas retenu au sein de la liste des postes proposés ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X entend soutenir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses choix d’orientation professionnelle, elle ne l’établit pas dès lors que tous les élèves ingénieurs de l’ENTPE ayant le statut de fonctionnaire sont soumis aux mêmes obligations en termes d’affectation et de durée d’engagement à servir l’Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2013 est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme X une somme de 25 081 euros au titre des frais d’études.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Tocut, conseiller,
Mme Renvoise, conseiller,
Lu en audience publique le 11 août 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. Tocut A. Jarrige
Le greffier,
V. Vanhootegem
La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
P. Armand
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