Annulation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 déc. 2009, n° 0800280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 0800280 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°0800280
___________
Mme Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Riffard
Rapporteur public
___________
Audience du 1er décembre 2009
Lecture du 15 décembre 2009
____________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(3e chambre)
Aide juridictionnelle
61-035
C
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Mme Z X, demeurant à XXX à XXX, par
Me Demarquette Marchat ;
Mme X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle l’institut de formation des aides soignants du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon a prononcé son exclusion définitive et annulé la validation de ses modules ;
Elle soutient qu’elle ne conteste pas la faute disciplinaire qui lui est reprochée et la sanction en résultant mais qu’elle demande que l’annulation de la validation de ses modules soit cantonnée exclusivement à ceux concernés par la falsification ; que selon l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d’aide soignant, l’élève conserve pendant cinq ans les unités de formation validées qu’il est donc légitime que l’annulation des modules soit strictement limitée à ceux qui ne pouvaient être validés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2008, présenté par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’il apparaît des différences notables dans l’appréciation portée à l’évaluation des stages pratiques de la requérante, ce qui a été confirmé par certains dirigeants des lieux de stage ; que la requérante n’est pas une élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques selon l’arrêté du 22 octobre 2005 mais une élève qui, ayant falsifié ses notes de stage, est sous le coup d’une sanction administrative dont la conséquence est l’annulation de l’ensemble des résultats précédemment obtenus en sus de l’exclusion définitive de l’institut de formation ; que, l’arrêté du 22 octobre 2005 ne vise que les élèves qui ont effectué le cursus complet de formation, ce qui n’est pas le cas de Mme X, d’une part, en raison de son absence à la première semaine de formation et, d’autre part, en raison de la suspension dont elle a fait l’objet à compter du 10 juillet 2007 soit douze jours avant la fin de la formation ; qu’en outre, Mme X n’a pas validé le module n° 4 et n’aurait pas validé ses stages pratiques sans la falsification de ses notes ; que la sanction a été prise sur la base des fautes disciplinaires et sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle au sens de l’arrêté du 22 octobre 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour Mme X, par
Me Demarquette Marchat, qui demande à titre principal l’annulation, de la décision d’exclusion du centre de formation des aides-soignants de Carpentras, qu’elle soit rétablie dans ses droits et autoriser à se présenter à un jury final de formation d’aide soignante dans un autre institut que celui qui a rendu la décision contestée et, à titre subsidiaire , que l’annulation des modules de formation soit cantonnée exclusivement à ceux qui sont concernés par la falsification , à savoir l’évaluation des compétence en stage long séjour au CHI de Cavaillon Lauris, l’évaluation des compétences en stage chirurgie à la clinique Rhône-Durance, service urologie, l’évaluation des compétences en stage extra-hospitalier au SSIAD ROMI à Chateaurenard, l’évaluation des compétences en stage service médecine au CH de Cavaillon et l’évaluation des compétences en stage optionnel à la maison de retraite d’Ayragues ; elle soutient les mêmes moyens que précédemment et, en outre, que la notification de la décision d’exclusion définitive ne mentionne pas les délais de recours qui sont par conséquent inopposables ; que la loi du 11 juillet 1979 dispose que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées ; que la décision contestée, qui entre dans cette catégorie, ne remplit pas lesdites obligations qui impliquent l’indication des raisons de fait et de droit conduisant à la sanction ; que ladite décision n’est pas motivée en droit et qu’elle renvoie à l’avis émis par le Conseil de discipline qui n’est cependant pas annexé à la décision ; que, par conséquent, Mme X doit être rétablie dans ses droits ; que si la décision est considérée comme valide, la décision d’exclusion définitive est contestable dans ses conséquences puisque l’article 24 de l’arrêté du
22 octobre 2005 pris a contrario signifie que l’élève conserve le bénéfice des unités de formation validées pendant cinq ans ; que, dès lors, l’annulation ne doit concerner que les modules visés par la falsification ; que le texte ne conditionne pas son application à la réunion des conditions de validation des compétences professionnelles ; qu’en ce qui concerne l’absence de Mme X la première semaine de formation, l’institut ne peut lui en faire grief dès lors que l’arrêté prévoit une franchise maximale de cinq jours pendant laquelle les élèves peuvent être dispensés de
cours ; qu’en ce qui concerne l’absence à compter du 10 juillet 2007, l’institut de formation est directement à son origine ; que la condition d’urgence permettant de suspendre la formation, au sens de l’arrêté du 22 octobre 2005, n’est pas rapportée ; que, par suite, l’absence à compter du
10 juillet ne saurait faire grief à Mme X ; que, le bénéfice de l’article 24 de l’arrêté n’est pas conditionné à la validation de tous les modules écrits ; qu’enfin, l’arrêté du 22 octobre 2005 ne prévoit l’exclusion définitive pour une scolarité suivie dans un institut de formation prise après avis du conseil de discipline que dans le cas où des étudiants infirmiers ont interrompu leurs études après avoir été admis en 2e année, de même que pour les élèves infirmiers des secteurs psychiatriques ; que tel n’est pas le cas de Mme X inscrite à un cursus complet de formation ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2009 par laquelle, en application de l’article
L 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de fonder son jugement sur un moyen soulevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005, modifié par le décret du 31 août 2007, relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2007 accordant l’aide juridictionnelle à Mme X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2009 ;
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de la décision de la directrice du centre de formation de des aides soignantes de Cavaillon :
Considérant que de telles conclusions ont été présentées dans le mémoire complémentaire de la requérante ; qu’à cette date, le délai de recours était expiré ; que par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2005, modifié par le décret du 31 août 2007 : « Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date de leur entrée ne formation ; aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur » . » ; qu’aux termes de l’article 24 du même texte : « En cas de suivi du cursus complet de formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées » ; qu’aux termes de l’article 39 dudit arrêté : « Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : 1° Avertissement ; 2° Blâme ; 3° Exclusion temporaire de l’institut de formation ; 4° Exclusion définitive de l’institut de formation. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si celui-ci est mineur » ;
Considérant qu’il ressort des pièces dossier que Mme X a été admise à l’institut de formation des aides-soignants du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris pour la session débutant le 18 septembre 2006 et se terminant le 22 juillet 2007, représentant un volume horaire de 1435 heures ; que consécutivement à la découverte d’une falsification de plusieurs appréciations et de notes, elle a été suspendue le 10 juillet 2007 dans l’attente de sa convocation devant le conseil de discipline de l’institut ; que le conseil de discipline s’est prononcé le 17 juillet 2007 en faveur de l’exclusion définitive de Mme X compte-tenu des modifications apportées sur certaines feuilles d’évaluation de stage de l’intéressée ; que le 18 juillet 2007 la directrice de l’institut de formation a décidé, d’une part, l’exclusion définitive de Mme X et, d’autre part, l’annulation de la validation de l’ensemble de ses modules ; que l’intéressée n’est recevable compte tenu de ses conclusions initiales qu’à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte annulation de la validation de ses modules à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une falsification reconnue par le conseil de discipline ;
Considérant que les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées énumèrent de manière limitative les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à une élève aide-soignante en raison des fautes commises lors du déroulement de sa scolarité ; que la sanction de l’exclusion définitive est la plus sévère dans l’échelle des sanctions prévues ; que cette sanction a été appliquée à Mme X à la suite de la falsification de ses rapports d’évaluation de stages ; que l’invalidation ou l’absence de validation des modules de formation ne relève pas du pouvoir disciplinaire, mais de l’organisation pédagogique de la formation; que le conseil de discipline qui s’est prononcé sur la situation de la requérante s’est d’ailleurs limité à préconiser l’exclusion définitive à l’encontre de Mme X sans évoquer cette question de la validation des modules ; que, par suite, le directeur de l’institut de formation des aides soignants de l’hôpital de Cavaillon, qui s’est substitué aux prérogatives du jury, a entaché sa décision du vice d’incompétence en décidant l’annulation de la validation de modules de formation de la requérante régulièrement acquis ; que cette décision doit être annulée en tant qu’elle porte invalidation des modules de formation dont la requérante soutient qu’ils n’ont pas été falsifiés par elle dans le cadre de la procédure de validation des acquis ; qu’il y a lieu dans cette mesure d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que Mme X soit autorisée à se présenter devant le jury d’un centre de formation d’aide soignante:
Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu’elle soit autorisée à suivre sa formation d’aide soignante dans un autre centre que celui de Cavaillon doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’institut de formation des aides-soignants de l’hôpital de Cavaillon Lauris portant sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X est annulée en tant qu’elle procède à l’annulation des modules de formation dont la requérante soutient qu’il n’ont pas été falsifiés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Y, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 décembre 2009 .
Le rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé signé
B. Y P. PARISIEN
Le greffier,
signé
C. ADAM
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
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