Rejet 4 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 juin 2002, n° 98PA01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 98PA01316 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 1995 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE CARRI<unk>RES-SOUS-POISSY |
|---|
Texte intégral
ZP.
N 98PA01316
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY
------------------ Mme LEFOULON Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------ Mme GIRAUDON Rapporteur
------------------ Mme A Commissaire du Gouvernement
------------------ Séance du 21 mai 2002 Lecture du 4 juin 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS (1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1998, présentée pour la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats SIRAT-GILLI ; la commune demande à la cour :
1) d’annuler le jugement n 953023 en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, de M. et Mme A., de M. B. et de Mme C., la délibération de son conseil municipal en date du 10 avril 1995 approuvant le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d’aménagement concerté de Port Saint-Louis ;
Classement CNIJ : 68-001-01 B
N 98PA01316 -2-
2) de rejeter la demande présentée par l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, M. et Mme A., M. B. et Mme C. devant le tribunal administratif de Versailles ;
3) de condamner l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, M. et Mme A., M. B. et Mme C. à lui verser la somme de 15.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
La COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme faisait obstacle à la création d’une zone d’aménagement concerté en dehors des parties déjà urbanisées de la commune ; que l’article L.111-1-3 prévoit d’ailleurs des exceptions à la règle de la constructibilité limitée dans le cas d’existence d’une carte communale ; que le plan d’aménagement de zone est considéré comme un document d’urbanisme ; que le règlement d’une zone d’aménagement concerté est plus contraignant que les articles du règlement national d’urbanisme appliqués dans le cadre d’une carte communale ; que l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit par arrêté préfectoral le 18 janvier 1976 ; qu’à supposer que l’article L.111-1-2 interdise la création d’une zone d’aménagement concerté en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, l’approbation du plan d’occupation des sols par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1995 régulariserait le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements publics ; qu’en raison de cette approbation, l’article L.111-1-2 devient inopérant ; qu’en outre, le terrain d’assiette de la zone d’aménagement concerté ne peut être regardé comme étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu’enfin, en vertu de l’article L.111-1-2-4 du code de l’urbanisme, ce type d’aménagement est autorisé dès lors que l’intérêt de la commune le justifie ; que les autres moyens invoqués en première instance, si la cour devait statuer par effet dévolutif, et tirés de l’absence de consultation de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers, de l’insuffisance du rapport de présentation, de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 16 avril 1992, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’incompatibilité du projet avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et le schéma directeur local, devront être rejetés ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1998, présenté pour l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, M. et Mme A. , M. B. et Mme C., par Me CASSIN, avocat ; ils concluent au rejet de la requête ; ils demandent, en outre, la condamnation de la commune à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; ils soutiennent que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme faisait obstacle à la
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création d’une zone d’aménagement concerté en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que si des cartes communales peuvent être créées, par dérogation, en application de l’article L.111-1-3 en dehors des parties urbanisées de la commune, ces dispositions ne peuvent être étendues aux zones d’aménagement concerté ; que l’approbation du plan d’occupation des sols le 24 mars 1994 ne régularise pas le vice initial dont est entachée la création de la zone d’aménagement concerté ; que les terrains de la future zone d’aménagement concerté ne sont pas urbanisés ; qu’ils sont, au contraire, vierges de toute construction et ne sont pas équipés ; que, s’agissant d’un projet d’envergure, les dispositions de l’article L.111-1-2 4 ne peuvent trouver à s’appliquer ; que la légalité de la délibération du 10 avril 1995 approuvant le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d’aménagement concerté est également affectée par l’insuffisance du rapport de présentation dont le contenu ne satisfait pas aux exigences de l’article L.311-10-1 du code de l’urbanisme ; que ce projet est incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France et du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la Boucle de Chanteloup ; que l’arrêté du 16 avril 1996 portant création de la zone d’aménagement concerté méconnaît également l’article R.311-3 du code de l’urbanisme compte tenu des lacunes du dossier de création et plus particulièrement de l’étude d’impact ; que la délibération du 10 avril 1995 est donc entachée d’illégalité ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 1999, présenté par le ministre de l’équipement, des transports et du logement ; le ministre informe la cour qu’il n’entend produire que des observations ; il fait valoir que la création d’une zone d’aménagement concerté n’est ni une construction, ni une installation et que l’article L.111-1-2 ne fait donc pas obstacle à la création d’une zone d’aménagement concerté ; que le plan d’aménagement de zone est d’ailleurs un document d’urbanisme au sens de l’article L. 111-1-2 ; que c’est donc à tort que la délibération approuvant le plan d’aménagement de zone a été annulée par la voie de l’exception d’illégalité de l’acte de la création de la zone d’aménagement concerté ; que cette zone d’aménagement concerté est située en continuité d’une zone urbanisée et s’inscrit dans le programme de réflexion plus global du plan d’occupation des sols qui a classé ce secteur en zone d’urbanisation future ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 16 juin 1999, présenté pour la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY qui persiste dans ses écritures ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2000, présenté pour l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, M. et Mme A., M. B. et Mme C. qui persistent dans leurs écritures ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 2000, présenté pour la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY qui persiste dans ses écritures ; VU les autres pièces du dossier ;
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VU l’ordonnance en date du 28 novembre 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 14 janvier 2002 la clôture de l’instruction ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour M. et Mme A. et autres,
- et les conclusions de Mme A, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 10 avril 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY a approuvé le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements publics à réaliser dans la zone d’aménagement concerté de Port-Saint-Louis créée par l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 avril 1992 et ayant pour vocation d’accueillir un plan d’eau, un port de plaisance, un village lacustre comportant 1.200 logements individuels et collectifs et un équipement hôtelier ; que l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, M. et Mme A., M. B. et Mme C. ont contesté devant le tribunal administratif de Versailles la délibération précitée, notamment, en excipant de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 16 avril 1992 créant la zone d’aménagement concerté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, en retenant le motif sus-rappelé, la délibération du 10 avril 1995 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, alors applicable : “Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique … décide d’intervenir pour réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains … en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu’un plan d’occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d’aménagement concerté ne peuvent y être créées qu’à l’intérieur des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. Le
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périmètre de la zone d’aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l’État dans le département sur la demande et après avis du conseil municipal …” ; qu’aux termes de l’article L.111-1-2 du même code : “En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L.110 et aux lois d’aménagement et d’urbanisme mentionnées à l’article L.111-1-1” ; et qu’aux termes de l’article L.111-1- 3 : “Nonobstant les dispositions de l’article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l’État ou par le maire au nom de l’État si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l’État, précisé les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune …” ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que, dans les communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, et qui n’ont pas adopté de carte communale, une zone d’aménagement concerté ne peut être créée que dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que si l’article L.111-1-3 prévoit que des constructions ou installations peuvent être néanmoins autorisées dans les parties non actuellement urbanisées des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols lorsqu’une carte communale a été établie, cette circonstance, en l’absence d’établissement d’une telle carte, ne saurait faire obstacle à l’application du principe sus-rappelé résultant des dispositions des articles L.311-1 et L.111-1-2 précités ; que le fait qu’un plan d’aménagement de zone est un document d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ne saurait non plus rendre inapplicables lesdites dispositions ; qu’en outre, il ne résulte pas des dispositions de l’article L.111-1-2 précité, qui instituent une règle générale d’aménagement et d’urbanisme relevant du titre premier du code de l’urbanisme, posant un principe de constructibilité limitée, que celles-ci ne trouveraient à s’appliquer qu’en cas de constructions et ne pourraient être opposables lors de la création d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement de terrains en vue de la construction ;
Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté qu’en 1992, date de la création de la zone d’aménagement concerté de Port-Saint-Louis, la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY n’était dotée ni d’un plan d’occupation des sols ou
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d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ni d’une carte communale ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques qui y sont joints, que le terrain d’assiette de cette zone d’aménagement concerté, d’une superficie d’environ 65 hectares, situé dans une des boucles de la Seine dite de Chanteloup, constitué d’anciennes gravières et sablières en partie comblées, ne supporte aucune construction, ni aucun équipement et doit donc être regardé comme étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, alors même qu’il est contigu au quartier des Grésillons qui constitue un secteur urbanisé ; que la COMMUNE DE CARRIÈRES- SOUS-POISSY, pour tenter de démontrer que ce terrain est dans une partie actuellement urbanisée de la commune, ne peut utilement faire valoir que la rive opposée de la Seine est urbanisée, cette rive étant située sur le territoire d’une autre commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE CARRIÈRES- SOUS-POISSY fait valoir que l’article L.111-1-2 4 précité prévoit des dérogations à la règle de la constructibilité limitée lorsque l’intérêt de la commune le justifie, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la création de la zone d’aménagement concerté ait été décidée pour ce motif et que le conseil municipal se serait prononcé par une délibération motivée pour se placer dans le cadre dérogatoire fixé par ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le plan d’occupation des sols de la commune, classant en zone d’urbanisation future le terrain en cause a été approuvé le 24 mars 1995, soit avant la délibération attaquée du 10 avril 1995 relative au plan d’aménagement de zone, ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori l’arrêté du 16 avril 1992 de création de la zone d’aménagement concerté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 10 avril 1995 approuvant le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements de la zone d’aménagement concerté de Port-Saint-Louis ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, M. et Mme A., M. B. et Mme C., qui,
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dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY à verser à l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, à M. et Mme A., à M. B. et à Mme C. une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY est condamnée à verser conjointement une somme de 1.500 euros à l’association Syndicat des propriétaires de l’Île de Migneaux, à M. et Mme A., à M. B. et à Mme C.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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