Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2303321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 M. A… B… représenté par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ou du lui accorder une demande de premier réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit à être entendu au sens de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il dispose de nouveaux éléments probants de nature à justifier le réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ainsi que la circulaire « Valls » de 2012.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal ;
- et les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h08.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A… B…, né le 25 avril 1982 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 de ce code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent (…) aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28 ». Aux termes de l’article R. 776-18 du même : « La requête est présentée en un seul exemplaire. (…) Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ».
Alors qu’il n’est pas contesté que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l’administration défenderesse de produire l’arrêté attaqué. Ainsi, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 776-18 du même code qu’il appartient dans ce cas à l’administration de produire l’arrêté attaqué, et qu’à défaut, le tribunal n’est pas mis à même de contrôler que cet acte n’est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d’incompétence, de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux, il y a lieu d’accueillir ces moyens.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’arrêté implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. B… et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Matouandou Massengo, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Matouandou Massengo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2023 par lequel préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 000 euros à Me Matouandou Massengo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Matouandou Massengo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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