Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2023, n° 2309562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Jaboeuf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de retranscrire son divorce sur son acte d’état civil, sous astreinte d’un montant de
150 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à intervenir dans les trente jours suivant la notification de ladite ordonnance ;
2° de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il indique qu’il est ressortissant afghan, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il a divorcé de son épouse le 1er décembre 2017, qu’il a transmis l’acte de son divorce à
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2023 et qu’il n’a reçu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de transcription l’empêche de divorcer et de se remarier avec la mère de son enfant mineur, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse et est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile,
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan né en 1985 à Taka Towzi (province de Faryab), a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité de ce dernier la transcription de son divorce intervenu le 1er décembre 2017. N’ayant reçu aucune réponse, il sollicite du juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’effectuer cette transcription aux fins de lui permettre de se remarier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 1147 du code de procédure civile : « Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt. Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : « () Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
6. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C A au juge des référés que le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il enjoigne à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de transcrire le jugement de divorce intervenu en 2017 d’avec son ancienne épouse de nationalité afghane doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Par suite, la requête de M. C A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2309502
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