Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 16 juin 2023, n° 2103294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, M. A B, représenté par Me Descamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 16 décembre 2017, 30 novembre 2018, 29 décembre 2018, 30 avril 2019, 7 février 2020 et 31 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation d’information préalable à tout retrait de point résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 29 décembre 2018 au motif qu’elles sont dépourvues d’objet, ce point ayant été restitué avant l’introduction de la requête.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flore-Marie Jeannot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flore-Marie Jeannot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 16 décembre 2017, 30 novembre 2018, 29 décembre 2018, 30 avril 2019, 7 février 2020 et 31 mai 2020 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 19 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule. Il lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de point mentionnées dans cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 29 décembre 2018 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B édité le 3 août 2021, extrait du système national du permis de conduire, que le point retiré sur son permis de conduire suite à l’infraction constatée le 29 décembre 2018 lui a été restitué avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 16 décembre 2017 et 30 novembre 2018 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des mentions « AF » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées le 16 décembre 2017 et le 30 novembre 2018 par procès-verbal électronique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 30 avril 3019, 7 février 2020 et 31 mai 2020 :
6. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
8. En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions des 30 avril 3019, 7 février 2020 et 31 mai 2020 ont été relevées au moyen de procès-verbaux électroniques dématérialisés et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a refusé de signer les procès-verbaux établis lors des infractions commises les 30 avril 3019, 7 février 2020 et 31 mai 2020, procès-verbaux qui, conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précisent que les contraventions relevées entraînent retrait de points et comportent l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de telles pièces suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant les infractions commises les 30 avril 3019, 7 février 2020 et 31 mai 2020 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points et de la décision du 12 mars 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. JEANNOTLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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