Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 14 avr. 2021, n° 18/08717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 juin 2018, N° F17/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08717 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS – RG n° F 17/00086
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1977
INTIMEES
SAS. APARIS venant aux droits de la SAS EDITIONS PUBLIBOOK
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 28 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny, saisi le 11 janvier 2017 par M. X du litige l’opposant à son ancien employeur, la société Publibook, a :
débouté M. X l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Publibook de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement des frais non justifiés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X par déclaration du 10 juillet 2018 de cette décision.
Vu l’assignation en intervention forcée du 16 juin 2020 par M. X de la société Aparis venant aux droits de la société Publibook.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Au terme de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— donner acte de la mise en cause de la SAS Aparis à la présente instance,
— dire et juger l’appel en intervention forcée de la SAS Aparis à la présente instance recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum les SAS Éditions Publibook et Aparis à payer à M. X :
— 80 925 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19 500 euros au titre du non respect du délai de préavis de 3 mois,
— outre 1 950 euros au titre des congés payés afférents,
— 78 000 euros au titre de l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si par impossible le licenciement de M. X ne devait pas être jugé abusif mais simplement être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum les SAS Éditions Publibook et Aparis à payer à M. X :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit 80 925 euros,
— le délai de préavis de 3 mois, soit 19 500 euros, outre les congés payés afférents, soit 1950 euros.
En tout état de cause, condamner in solidum les SAS Éditions Publibook et Aparis à payer à M. X :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi pour une rétrogradation injustifiée,
— 4 308,93 euros bruts au titre de l’arriéré d’heures supplémentaires dû,
— outre 430,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 736,72 euros bruts au titre des commissions restant dues,
— outre 473,67 € au titre des congés payés afférents,
— condamner in solidum les SAS Éditions Publibook et Aparis à déposer une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 200 euros/ jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en l’enjoignant d’ajouter au titre des salaires des 12 mois civils complets précédents le dernier jour travaillé et payé :
— le solde de commissions restant dû, soit 4 736,72 euros bruts, outre
— 5 500 euros bruts au titre du mois de juin 2016,
— condamner in solidum les SAS Éditions Publibook et Aparis à établir un nouveau bulletin de paie et un nouveau solde de tout compte sous astreinte de 200 euros/jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en l’enjoignant d’y retranscrire l’ensemble des sommes dues à M. X dans le cadre de la présente procédure,
— condamner in solidum les SAS Éditions Publibook et Aparis à payer à M. X 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les SAS Éditions Publibook et Aparis de leurs entiers moyens, faits et prétentions.
Subsidiairement,
Si une condamnation de la SAS Aparis, in solidum avec la SAS Éditions Publibook ou non, devait être rejetée,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS Aparis.
Au terme de conclusions transmises le 17 décembre 2018 par voie électronique, la société Aparis intervenante volontaire venant aux droits de la société Éditions Publibook demande à la cour de :
— Recevoir la société Aparis en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Éditions Publibook absorbée en date du 30 septembre 2019 et la dire bien-fondée ; – Donner acte à Maître Y, constitué pour la société Éditions Publibook, de se constituer pour la société Aparis, société absorbante,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. X de
l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. X à rembourser la somme de 2 200 euros à la Société au titre des frais non justifiés ;-
— Condamner M. X à verser à Publibook la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2021 et la fixation à l’audience du 8 février 2021.
SUR CE, LA COUR :
M. X a créé en 2004 la société Publibook puis a été embauché par cette société suivant contrat à durée indéterminée le 1er juin 2004 en qualité de responsable fabrication et diffusion, statut cadre.
En 2004, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la société Publibook a été reprise par la société Petit Futé.
Le 23 août 2019, la SAS Éditions Publibook a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à la SAS Aparis.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 juin 2016 par courrier du 6 juin précédent avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016,motivée comme suit :
« (…)nous sommes au regret de vous Informer que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui est fondé sur les motifs suivants :(…)
Eu égard à vos fonctions et à votre niveau de rémunération, j’étais en droit d’attendre un niveau élevé de compétence, d’investissement et de soutien.
Or, je n’ai eu de cesse de déplorer des manquements très importants dans l’exécution de vos fonctions qui nuisent de façon croissante au bon fonctionnement de la Société.
Ces manquements sont par ailleurs aggravés par votre comportement globalement inadapté et particulièrement agressif et irrespectueux, notamment à l’égard des autres salariés de la Société, conduisant même certains d’entre eux à refuser de travailler avec vous. Ce constat est de nature à justifier, à lui seul, la mise en 'uvre de la présente procédure de licenciement.
Sur votre comportement constitutif d’une faute grave
Vous faites régulièrement preuve d’un comportement inacceptable dans un milieu
professionnel qui n’a fait que s’aggraver au cours des mois et qui n’est plus tolérable au]aujourd’hui.
Ce comportement nuit de façon croissante au bon fonctionnement de la Société, en pleine mutation et de taille modeste, de même qu’à l’ambiance générale.
Ceci se manifeste sous plusieurs formes :
— Une attitude d’obstruction à l’évolution de la Société de plus en plus marquée, qui est révélatrice d’un manque d’adhésion au nouveau projet porté par la direction et aux valeurs de la Société.
En effet, vous adoptez une posture négative concernant les nouveau: projets ou nouvelles méthodes de travail qui sont adoptés. Ces derniers sont pourtant indispensables à la survie et au redressement de la Société qui est confrontée à des difficultés économiques et financières depuis plusieurs années.
Cette attitude d’opposition stérile est d’autant plus incompréhensible qu’en tant que salarié clé de la Société et membre de l’encadrement, vous avez systématiquement l’occasion de faire valoir votre point de vue sur ces nouveaux projets/ nouvelles méthodes de travail préalablement à leur mise en 'uvre.
— Depuis plusieurs semaines, je constate que la situation s’aggrave et que vous ne parvenez pas à régler les difficultés rencontrées dans l’exercice de vos missions puisque, de façon encore plus préoccupante, vous adoptez une attitude très inappropriée à l’égard de vos collègues et de votre hiérarchie.
J’en veux pour preuve le ton déplacé que vous employez de plus en plus régulièrement, de même que la désinvolture dont vous pouvez faire preuve. Vous exprimez ainsi des remarques telles que «'c’est toi qui décides… » ou « avant, c’était mieux ».
Plusieurs membres de votre équipe se plaignent par ailleurs régulièrement de votre agressivité verbale à leur égard. De fait, nombre d’entre eux ont manifesté, à plusieurs reprises, l’impossibilité qu’ils avaient à travailler avec vous, ce qui a même conduit certains à menacer de démissionner.
Ce constat est d’autant plus grave qu’il vous est également familier de dénigrer vos collègues, tout comme la Société, y compris de façon ostensible, ce qui soulève notamment la question de votre esprit d’équipe et du désintérêt que vous affichez vis-a-vis de l’image de marque de la Société.
A titre d’exemples :
Vous avez fait preuve de violence verbale à l’encontre de l’une de vos collègues, alors qu’elle se trouvait dans son bureau en présence d’un auteur avec lequel elle traitait. De façon plus surprenante, vous vous êtes permis de hausser le ton encore plus violemment lorsqu’elle vous a demandé de vous maitriser puis de sortir en raison de la présence de ce tiers, ce qui a provoqué le départ de ce dernier, profondément choqué et embarrassé par la situation ;
Lors d’une soirée d’entreprise, dont l’objet était de créer une ambiance conviviale, vous avez délibérément émis des doutes auprès de l’ancien propriétaire de la Société, et au demeurant actuel créancier de cette dernière, en insinuant que les problèmes de trésorerie que nous rencontrions étaient dûs à notre manque de diligence. Votre indélicatesse adonné à ce créancier un angle de négociation qu’il a su utiliser dans notre tentative d’obtention d’un délai de paiement de la dernière échéance du prix de vente de la Société ;
Et que dire des propos que vous avez tenus à cette occasion vis-à-vis d’une collaboratrice de la Société et vis-à-vis de cet ancien propriétaire, qui me les a rapportés en ces termes: « celle-là elle a le feu au cul, même toi, tu peux la baiser si tu veux'». De tels propos, injurieux et insultants, sont contraires à nos valeurs et à l’exigence d’exemplarité que nous sommes en droit d’attendre d’un cadre de votre niveau et de votre ancienneté.
— Le 26 mai 2016, votre comportement a encore pris une nouvelle tournure, devenue définitivement inacceptable, lorsque vous vous êtes permis de m’attribuer des propos que je n’avais pas tenus en m’adressant un e-mail aux termes duquel vous faisiez allusion a mon prétendu «'v’u'» de vous «'licencier pour faute grave moyennant une indemnité » et prétendiez avoir été marginalisé et incité au départ depuis mon arrivée a la Présidence.
Il ne saurait être toléré la manipulation dont vous avez fait preuve afin de négocier votre départ, que
vous préparez manifestement depuis plusieurs mois, et alors même que je n’ai cessé de vous encourager et de vous signifier que je comptais m’appuyer sur votre expérience et votre valeur-ajoutée en tant que fondateur afin d’initier une collaboration réussie.
— Enfin, alors que vous bénéficiez d’une enveloppe de frais mensuels de 200 euros payables «'sur justificatifs'», conformément à la lettre avenant du 26 février 2007, force est de constater que malgré mes relances répétées afin d’obtenir lesdits justificatifs, à la demande de notre expert-comptable et commissaire aux comptes, aucune action en ce sens n’est intervenue de votre part.
Ce constat est d’autant plus préoccupant qu’il est avéré que vous avez tenté à plusieurs reprises de vous attribuer le travail des membres de votre équipe, sur lequel vous n’effectuez aucune action – directe ou indirecte – pour obtenir indument la rémunération variable prévue contractuellement.
Par conséquent, veuillez noter que, faute d’une production des justificatifs des frais mensuels sous huitaine à compter de la première présentation de la présente lettre de licenciement à votre domicile, je me verrai contraint de réclamer, le cas échéant via les voies légales,le remboursement des sommes indument perçues.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, dans l’intérêt de la Société et en vue de la protection de ses salariés, ainsi que la présentation des conditions de travail, votre maintien dans la Société s’avère impossible.
Ceci d’autant que votre comportement inadapté s’est égaiement doublé, depuis plusieurs mois et surtout depuis votre tentative avortée de procéder au rachat de la Société, d’un désinvestissement flagrant, constitutif d’insuffisances professionnelles graves.
Sur votre insuffisance professionnelle
Ce désinvestissement est d’autant plus déplorable que vous je avais témoigné ma confiance des mon arrivée et que, compte tenu de votre qualité de fondateur, je vous ai, lors de nombreux entretiens informels, alerté oralement.
Vos manquements se sont manifestés notamment comme suit :
Par un manque d’implication vis-à-vis de votre hiérarchie, de votre équipe et des clients.
A titre d’exemples :
Suite a l’annonce du départ d’une stagiaire de votre équipe (ci-après la «'stagiaire'»), il était convenu que vous recruteriez une remplaçante et que vous procéderiez à sa formation. Or, devant votre inaction, ledit recrutement a dû être conduit en urgence par deux de vos collègues afin qu’il puisse intervenir dans les meilleurs délais. Pour rappel, vous aviez fait preuve à l’égard de la Stagiaire d’un comportement de dénigrement permanent qui avait conduit les délégués du personnel à m’interpeler à ce sujet et à l’affecter à un autre manager ;
Alors que je vous ai manifesté, à plusieurs reprises, mon inquiétude quant à la nécessité d’établir des plans d’action de développement des ventes, aucune réunion n’est-intervenue avec votre équipe afin d’évoquer ce sujet. Je me suis donc vu contraint de vous relancer régulièrement sur ce sujet qui, bien qu’essentiel à notre survie, n’a jamais fait l’objet d’aucune initiative de votre part. Ceci illustre une nouvelle fois le peu d’intérêt que vous semblez manifester à notre redressement ;
Vous transmettez des informations contradictoires aux clients de la Société, ce qui entraine leur mécontentement de plus en plus fréquent.
Dans ce contexte, plusieurs de vos subordonnés se plaignent régulièrement d’un manque « de considération, d’anticipation et de soutien » de votre part et m’interroge sur le fait de savoir « que fait M. X et à quoi sert-il ' ».
De façon plus globale et contrairement a vos missions, vous ne générez aucune communication/synergie avec les autres services (production, marketing, diffusion) voire au contraire vous faites preuve d’une obstruction de plus en plus marquée, ce qui nuit au bon déroulement de la relation de travail en interne et au suivi des contrats dont vous avez la charge.
Dans l’insuffisance de traitement et de suivi des dossiers de première importance qui vous sont confiés, en dépit de nos nombreux échanges informels a ce sujet.
Le laisser-aller dont vous faites preuve a eu des conséquences lourdes en matière de migration technique qu’il a été nécessaire d’opérer et qui, comme vous le savez, est vitale pour la Société. En effet, du fait de votre ancienneté et de vos responsabilités, vous avez eu à transmettre les informations de régies de gestion opérationnelle, métier de base (format des livres, taux de remise Libraires, etc.) nécessaires à la direction IT & Opérations pour la reconstruction de l’architecture de l’activité dont vous assurez la gestion depuis 15 ans. Or, vos erreurs importantes quant aux règles de gestion des données et des process, de même que votre légèreté de réponse de manière générale, ont engendré de très importantes difficultés et de très forts retards et, conséquemment, une très grande fragilité de l’activité.
Pourtant, comme rappelé en page 2 ci-dessus, afin de vous permettre de rétablir la situation, nous avions pris, ensemble et de façon concertée, la décision (ce qui a fait l’objet d’un communiqué commun auprès de vos équipes) de recentrer votre activité en vous focalisant sur la mission clé de la Société, à savoir l’animation des ventes. Or, force est de constater que vous ne prenez toujours la mesure de votre poste.
De façon plus subsidiaire, par une désorganisation chronique puisque vous vous obstinez ' en dépit des nombreuses remontrances orales qui vous ont été adressées à ce sujet ' a ne pas ranger votre bureau qui se trouve perpétuellement dans un état de désordre manifeste (accumulation de dossiers jonchant le sol, de post-it, de papiers entassés de façon désordonnée, etc.).
Je vous rappelle qu’en tant que salarié clé de la Société, vous êtes tenu à un devoir d’exemplarité. Cette situation est d’autant plus problématique que l’état de votre bureau, de même que votre allure générale, nuisent incontestablement à notre image de marque à chaque visite des auteurs, dans un milieu professionnel où le paraitre et la réputation constituent des aspects cruciaux de la relation de travail.
Enfin, en dépit de la compréhension dont a toujours fait preuve la Société, vos retards répétés et annulations de rendez-vous perturbent par ailleurs de façon croissante le bon fonctionnement de la Société puisque votre équipe me reporte fréquemment la difficulté qu’elle a à vous joindre et vos départs anticipés, de plus en plus fréquents, en fin de journée.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'»
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, statuant par jugement dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement :
D’une part, aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à
lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénale.
D’autre part, la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Pour ce qui a trait aux griefs relatifs au comportement lors de la soirée d’entreprise dont le salarié soutient sans être contredit qu’il s’agissait de celle de Noël en décembre 2015 et à l’incident de violence verbale envers une collègue en présence d’un auteur situé le 15 mars 2016 par M. X sans être non plus contredit, la société ne produit non seulement aucun élément démontrant qu’elle a eu seulement connaissance des faits dans le délai de deux mois précédent le 6 juin 2016, date d’engagement de la procédure de licenciement, mais non plus aucun élément propre à étayer ces griefs qui sont contestés par le salarié.
S’agissant du dénigrement de collègues perturbant le fonctionnement de la société, il ne ressort ni de l’attestation sur l’honneur, même non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme Z alors assistante de M. X, qui témoigne de son manque d’implication, de sa désorganisation, de son manque de communication et de son absence de fédération des équipes, ni du simple un courrier adressé par M. A à M. B, non signé et non daté, qui ne peut revêtir la moindre force probante.
Pour le grief en rapport avec le comportement du salarié le 26 mai 2016 consistant à attribuer à M. B, président de la société Publibook, des propos non tenus par ce dernier sur sa volonté de le licencier pour faute grave, de le marginaliser et de l’avoir incité au départ, considéré par l’employeur comme de la manipulation, il ressort des seuls courriels
échangés entre M. B et M. X le jour considéré et ne peut être considéré dans de telles conditions comme imputable à faute au salarié.
Le reproche de s’attribuer le travail des membres de son équipe pour obtenir indument la rémunération variable contractuelle ne peut être établi par la pièce N°7 versée par le salarié au débat qui n’est autre que la lettre de licenciement.
En revanche, le grief relatif à l’absence de production par M. X des justificatifs des frais engagés par lui n’est pas contesté, l’intéressé prétendant sans le démontrer qu’un accord de la direction antérieure lui permettait de s’en dispenser.
Les autres griefs qualifiés d’insuffisances professionnelles graves sont constituées selon l’employeur par le désinvestissement de M. X traduit par son manque d’implication vis-à vis de sa hiérarchie, de son équipe et des clients et plus particulièrement par l’absence de recrutement d’une remplaçante à la stagiaire et à sa formation, à l’absence d’organisation de réunions avec son équipe, aux informations contradictoires transmises aux clients de la société avec pour conséquence leur mécontentement, par son manque de considération, d’anticipation et de soutien dont se sont plaints plusieurs subordonnés et leur interrogation sur ce qu’il fait et à quoi il sert, par l’absence de communication/synergie avec les autres services et même l’obstruction nuisant au bon déroulement du travail en interne et au suivi des contrats, par sa désorganisation chronique, par ses retards répétés et annulations de rendez-vous.
Ces griefs sont établis de manière concordante par l’attestation précitée de Mme Z et les courriels du 5 avril 2016 de M. C qui énonce les problèmes de fonctionnement du service éditorial auquel il appartient et que M. X dirigeait, de M. D, responsable de production, de
Mme E, salariée du groupe, de M. F, auteur, et démontrent que le salarié a fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée et de désintérêt pour le travail.
Enfin, M. B, président de la société Publibook de juillet 2015 à mars 2018, atteste après avoir quitté ses fonctions, de la déception de M. X de n’avoir pu racheter au groupe Petit futé l’entreprise que ce dernier avait créée en 2004 et même de son énervement du rachat par le groupe Aparis des actions en juillet 2015, et enfin du fait que les salariés lui ont demandé instamment de ne plus être rattachés à M. X qui leur inspirait de la défiance.
Au vu de ses éléments versés au débat, il apparaît donc que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce, nonobstant l’absence de sanctions disciplinaires antérieures, l’existence de fautes de la part d’un cadre important dans l’entreprise d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible son maintien dans l’entreprise. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le licenciement de M. X a eu pour causes des difficultés financières et la volonté de faire des économies sur les charges salariales et non les fautes dont l’existence a été démontrée précédemment.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes relatives à la rupture.
Sur le préjudice moral :
La démonstration de l’existence d’une rétrogradation invoquée, qui constitue selon le salarié une mesure disciplinaire déguisée et qui est de nature vexatoire, ne peut résulter de la mention de directeur éditorial figurant in fine dans son courriel du 21 octobre 2015 et celle de directeur de publication dans celui du 15 octobre précédent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il ressort des bulletins de paie, seuls éléments cités par le salarié pour fonder sa demande en paiement d’heures supplémentaires, que son horaire de travail était de 166,13 heures et qu’il a été rémunéré en application d’un forfait hebdomadaire dont il ne remet pas en cause la validité.
La cour considère qu’il ne présente aucun élément susceptible d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires accomplies au-delà de celles qui ont été réglées au delà de 35 heures dans le cadre de l’application du forfait.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les commissions :
Leur paiement est revendiqué par le salarié en application de l’avenant du 20 mai 2012 lui confiant la responsabilité des contrats d’auteurs sur toutes les collections avec pour mission de rechercher de nouveaux manuscrits à publier et d’assurer la gestion des relations auteurs avant la phase de
production avec perception pour ce travail d’une commission à hauteur de 3% sur le chiffre d’affaires HT versée à la signature du contrat d’édition par l’auteur.
Le salarié produit un tableau récapitulant les chiffres d’affaires au titre des contrats signés pour la période juillet 2015 à avril 2016 et un tableau reprenant les commissions versées pour les mois de janvier à mars 2016.
Il n’est pas produit au débat la lettre du 17 décembre 2015 visée par le conseil de prud’hommes par laquelle la société aurait informé M. X du défaut d’acquisition des indicateurs qui lui sont propres et de ceux de la société permettant que le droit à commissions soit ouvert. La société ne démontre pas davantage cette non-réalisation, alors que des contrats ont été signés avec des auteurs.
Dans de telles conditions et alors que la société ne produit aucun des éléments en sa possession de nature à contredire les chiffres avancés par le salarié dans les tableaux précités, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, d’allouer à M. X la somme revendiquée par lui, soit 4 736,72 euros bruts, à la charge de la seule société Aparis, la société Éditions Publibook ayant été dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine.
Sur la demande de remboursement des frais par la société :
Il n’est pas justifié par M. X que, contrairement aux stipulations de l’avenant du 26 février 2007 lui allouant une enveloppe de frais mensuels de 200 euros sous présentation de justificatifs, il avait l’accord de l’ancienne direction et de la nouvelle pour considérer que ce versement était forfaitaire et qu’il était dispensé de toute production d’éléments justifiant de la réalité de ses dépenses. La demande de M. B par courriel du 31 mars 2016 de fourniture par l’intéressé notamment de son planning et des noms des librairies visitées, à laquelle le salarié a opposé un refus, ne peut être dans de telles conditions considérée comme infondée.
Ainsi, à défaut pour le salarié de justifier de l’engagement par lui des dépenses à hauteur des 200 euros mensuels dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la société, il sera condamné, par infirmation du jugement déféré, à rembourser à la société Aparis la somme de 2 200 euros correspondant aux avances perçues par lui entre juillet 2015 et son licenciement le 27 juin 2016, montant au demeurant non contesté même subsidiairement par l’appelant.
Sur les autres dispositions :
Il y a lieu de constater que la société Aparis est intervenante forcée mais aussi volontaire à la présente instance.
La société Aparis sera condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
La solution apportée aux différents points en litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes de M. G X au titre du licenciement, de la réparation de son préjudice moral et des heures supplémentaires ;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant :
Constate l’intervention de la société Aparis venant aux droits de la société Publibook ;
Condamne la société Aparis à verser à M. X la somme de 4 736,72 euros bruts au titre des commissions ;
Condamne M. X à rembourser à la société Aparis la somme 2 200 euros correspondant aux avances sur frais perçues par lui ;
Condamne la société Aparis à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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