JAF Paris
7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 7 juil. 2022, n° 22/33617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33617 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JAF section 2 cab 2
JUGEMENT
N° RG 22/33617 N° Portalis Art. 233 -234 du Code Civil 352J-W -B7G-CW GGG Rendu le 07 Juillet 2022
N° M INUT E 5
DEMANDEUR :
Madame X Y Z AA épouse AB CHEZ MONSIEUR AC AD […]
Assisté de Me Pascale POUSSIN, avocat plaidant – #C0064
DÉFENDEUR :
Monsieur AE AF AB MAISON D’ARRÊT DE FLEURY-MÉROGIS […]
Assisté de Me Antoine AUSSEDAT, avocat plaidant – #G0536
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Lorraine D’ARGENLIEU
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
Anne MANIGAULT
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AE AF AB et Madame X Y Z AA se sont mariés le […] à […] (93), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du du 24 février 2022, Madame AA a assigné Monsieur AB en divorce sans énoncer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2022.
A cette audience, les parties ont dit renoncer à demander des mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, Madame AA sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et demande :
- de fixer la résidence séparée des époux ;
- d’ordonner la transcription du dispositif du jugement sur l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance respectifs ;
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du divorce ;
- de rappeler les termes de l’article 265 du Code civil,
- d’ordonner que les dettes suivantes constituent des dettes personnelles de Monsieur AB :
* le crédit à la consommation Cofidis (n° 28963000183495) – 4331,67 restant dûs,
* le crédit à la consommation Menafinance (n° 56823399459) – 642,42 restant dûs,
* le crédit à la consommation Franfinance (n° 70110561789) – 1078,40 restant dûs,
* le crédit à la consommation Cofidis Synergie (n° 000071188844) – 115,20 restant dûs,
* la dette de logement auprès d’Antin Résidences (9951,77 euros restant dûs),
* la dette fiscale auprès du SIP d’Etampes (1758 euros restant dûs) ;
- de fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020 ;
- de déclarer qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- de constater que Madame AA ne formule aucune demande de prestation compensatoire.
Monsieur AB a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur AB sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et demande :
- de fixer la résidence séparée des époux ;
- d’ordonner la transcription du dispositif du jugement sur l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance respectifs ;
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du divorce ;
- de rappeler les termes de l’article 265 du Code civil ;
- d’ordonner que les dettes suivantes seront prises à parts égales entre les époux :
* le crédit à la consommation Cofidis (n° 28963000183495) – 4331,67 restant dûs,
* le crédit à la consommation Menafinance (n° 56823399459) – 642,42 restant dûs,
* le crédit à la consommation Franfinance (n° 70110561789) – 1078,40 restant dûs,
* le crédit à la consommation Cofidis Synergie (n° 000071188844) – 115,20 restant dûs,
* la dette de logement auprès d’Antin Résidences – 9951,77 euros restant dûs,
* la dette fiscale auprès du SIP d’Etampes – 1758 euros restant dûs ;
- de fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020 ;
- de déclarer qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- de constater que Madame AA ne formule aucune demande de prestation compensatoire.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile de se référer aux moyens développés dans les écritures de chacune des parties.
Page 2
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité franco-congolaise de l’épouse et ivoirienne de l’époux constituent des éléments d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
Sur le divorce
L’article 3 du Règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit
“Bruxelles II Bis”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile» ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, le juge français est compétent pour statuer sur la procédure de divorce.
Sur le régime matrimonial
Il résulte de l’article 5-1 du Règlement n°2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, que le juge, saisi d’une demande en divorce et compétent sur le fondement de l’article 3 du Règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 (dit
“Bruxelles II Bis”) est également compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
En l’espèce, les tribunaux français étant compétents pour la demande en divorce, ils le seront également pour statuer sur les demandes liées au régimes matrimonial des époux.
Sur les obligations alimentaires
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
Page 3
En l’espèce, les juridictions françaises qui sont à la fois celles de l’Etat membre dans lequel l’une ou l’autre des parties ont leur résidence habituelle et celles de l’Etat membre compétent pour prononcer le divorce, sont compétentes pour agir s’agissant des obligations alimentaires entre époux.
Sur la loi applicable
Sur le divorce
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for.
A défaut de choix, l’article 8 du réglement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit réglement "Rome III", dit que le divorce est soumis à la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Il convient donc de faire application de la loi française à la demande en divorce.
Sur les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Au vu de la demande formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties auxquelles sont annexées les déclarations d’acceptation de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur les conséquences du divorce
Sur la résidence séparée des époux
La demande tendant à ce qu’il soit statué sur la résidence séparée des époux en application des dispositions de l’article 255 3° du Code civil relève de la compétence du juge statuant sur les mesures provisoires et non de celle du juge du divorce. Elle est par suite irrecevable et sera, pour ce motif, rejetée.
Page 4
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la cessation de cohabitation n’étant pas contestée et la preuve de la poursuite de la collaboration n’étant pas rapportée, il convient de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter, soit le 1er janvier 2020.
Sur le nom
En application de l’article 264 du Code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Dans un contexte où c’est par l’effet de la loi que Madame AA va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les avantages matrimoniaux
Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement dans un contexte où en demandant que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, les parties ne font que solliciter que l’application du principe posé par la loi qui sera rappelé au présent dispositif.
Sur la liquidation
Aux termes de l’article 267 du Code civil, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
En l’espèce, les époux faisant part de leurs désaccords sur le règlement des dettes précédemment décrites dans l’exposé du litige, le juge du divorce est compétent pour dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et pour statuer sur la prise en charge de ces dettes.
S’agissant de la prise en charge des dettes, il est constant que celles-ci ont été contractées par l’époux dans son intérêt exclusivement, Madame AA en ayant eu connaissance postérieurement à la séparation. Elles seront donc entièrement à la charge de Monsieur AB.
Page 5
Sur la prestation compensatoire
La demande de Madame AA tendant à ce qu’il soit "constaté" qu’elle ne formule pas de demande de prestation compensatoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par suite, il n’y sera pas statué.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition :
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur AE AF AB né le […] à […] (République du Congo)
Et
Madame X Y Z AA née le […] à […] (Côte d’Ivoire),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à la mairie de […] (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que Monsieur AB prendra seul à sa charge le remboursement des dettes suivantes :
* le crédit à la consommation Cofidis (n° 28963000183492) – 4331,67 restant dûs,
* le crédit à la consommation Menafinance (n° 56823399459) – 642,42 restant dûs,
* le crédit à la consommation Franfinance (n° 70110561789) – 1078,40 restant dûs,
* le crédit à la consommation Cofidis Synergie (n° 000071188844) – 115,20 restant dûs,
* la dette de logement auprès d’Antin Résidences – 9951,77 euros restant dûs,
* la dette fiscale auprès du SIP d’Etampes – 1758 euros restant dûs ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande des époux tendant à ce qu’il soit statué sur leur résidence séparée ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er janvier 2020 ;
DIT que l’épouse perdra par le simple effet de la loi le droit d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
Page 6
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
Fait à Paris le 07 Juillet 2022
Anne MANIGAULT Lorraine d’ARGENLIEU Faisant fonction de Greffier Vice-Présidente
Page 7
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- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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