Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2603688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2026, le 24 avril 2026 et le 29 avril 2026, l’association France Nature Environnement Haute-Savoie et M. B… A…, représentés par Me Cohendet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire d’Annecy a accordé au département de la Haute-Savoie un permis de construire pour l’aménagement d’une zone de pratique du BMX, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, en l’absence de l’étude d’impact requise par les dispositions du b) de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ou, subsidiairement, au titre de la rubrique 44 de la même annexe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui n’a pas été précédé d’une étude d’impact et d’une évaluation environnementale portant soit sur l’intégralité des sites retenus dans le département en vue de l’organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027, soit même sur le seul site prévu pour la piste de BMX, de plus de dix hectares, destiné à accueillir plus de mille personnes, et nécessitant la création de plus de cinquante places de stationnement ; à titre subsidiaire, le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ; le dossier ne comportait pas la pièce prévue au a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; l’arrêté attaqué méconnaît également les articles R. 424-6 et L. 425-15 du code de l’environnement ; il méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme et l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux, en l’absence de stationnements suffisants et correspondant aux besoins des installations en litige ; il méconnaît les articles L. 425-3, R. 431-30 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le permis ne tient pas lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du même code relatif aux établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2026 et le 28 avril 2026, la commune d’Annecy, représentée par la Selarl CDMF – Avocats Affaires Publiques (Me Poncin), conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, en raison de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation du projet, et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2026 et le 28 avril 2026, le département de la Haute-Savoie, représenté par la Selarl Jurisreflex (Me Brand), conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- le projet présente un intérêt public majeur de nature à renverser la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2603687 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
A l’issue d’une première audience publique tenue le 22 avril 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2026 à 12h00, puis l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, insiste sur le lien entre le stade de BMX et les championnats du monde de cyclisme, en renvoyant aux termes de la convention d’occupation prévue entre la ville et le département, fait valoir que les compétitions accueilleront davantage de monde que les 950 personnes déclarées au titre de la législation relative aux établissements recevant du public, et ajoute que l’espace rencontre va perdre 57% de ses stationnements, que 46 places de stationnement ne seront pas suffisantes lors de grands évènements accueillant plus de mille personnes et qu’il n’existe pas de capacité de stationnement alternative suffisante à proximité ;
- les observations de Me Poncin, représentant la commune d’Annecy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, ajoute que les stationnements prévus sont suffisants pour l’équipement autorisé et son fonctionnement en mode normal et que d’autres possibilités de stationnement existeront à terme à proximité, tel le pôle d’échange multimodal susceptible d’être utilisé notamment le week-end pour d’autres usages ;
- les observations de Me Brand, représentant le département de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, insiste notamment sur la conformité du projet aux règles prévues par le plan local d’urbanisme en matière de stationnements, et ajoute que l’autorisation délivrée au titre des établissements recevant du public concerne bien, d’une part, un équipement de 5ème catégorie s’agissant du local club et, d’autre part, un équipement de 2ème catégorie de type plein air.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 février 2026, le maire d’Annecy, statuant sur une demande déposée le 17 octobre 2025, a délivré au département de la Haute-Savoie un permis de construire pour l’aménagement d’une zone de pratique du BMX et la construction d’un local polyvalent ainsi que d’un local technique. L’association France Nature Environnement Haute-Savoie et M. B… A… demandent au juge des référés de suspendre cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Haute-Savoie :
En ce qui concerne l’association France Nature Environnement Haute-Savoie :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
L’association France Nature Environnement a été agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement en dernier lieu par arrêté préfectoral du 4 janvier 2023. Le permis de construire en litige a, par ailleurs, un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires, ainsi qu’elle en justifie par la production de ses statuts. Il ressort enfin des propres termes du diagnostic faune-flore établi à la demande du département de la Haute-Savoie qu’en l’absence de mise en œuvre d’une unique proposition de mesure d’évitement, qui n’a pas été retenue dans la mesure où elle remettait en cause la totalité de l’opération, le projet entraîne une destruction d’habitats d’espèces protégées et autres habitats naturels et, en conséquence, une diminution initialement forte de la biodiversité. Par suite, alors même que serait prévue une mesure de compensation consistant à restaurer à proximité immédiate des habitats en augmentant leur capacité d’accueil, l’association requérante justifie suffisamment de l’existence d’effets dommageables sur l’environnement résultant de l’arrêté attaqué et, partant, de son intérêt à agir.
En ce qui concerne M. A… :
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. La recevabilité de la requête est appréciée au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. A…, qui réside sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette, justifie de sa qualité de voisin immédiat, ce qui n’est au demeurant pas contesté, et se prévaut notamment de considérations tendant à l’ampleur conséquente du projet ainsi qu’aux impacts visuels et aux nuisances, notamment sonores, que ce dernier est susceptible d’engendrer, notamment à l’occasion des manifestations diverses qu’ont vocation à accueillir les équipements en litige, lesquels comprennent en toute hypothèse des tribunes permanentes d’une capacité conséquente de huit cents places, quand bien même ces dernières seraient-elles situées en limite opposée. Il justifie ainsi suffisamment de l’existence d’une possible atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien.
Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le département de la Haute-Savoie doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. La commune d’Annecy ne démontre pas l’existence d’un intérêt public supérieur de nature à renverser cette présomption d’urgence en se bornant à soutenir que le projet « porte sur la réalisation d’un équipement public sportif, liée à une pratique sportive émergente, devenue populaire à la suite des Jeux Olympiques de Paris 2024, et pour laquelle l’agglomération d’Annecy ne dispose d’aucun équipement permettant la pratique ». En se bornant de même à faire valoir que le projet contribuerait à répondre aux besoins des communes voisines moins bien dotées en infrastructures sportives et de loisirs et, partant, à renforcer l’attractivité du territoire en offrant un équipement durable et accessible à un large public, le département de la Haute-Savoie ne démontre pas davantage l’existence de circonstances particulières de nature à renverser en l’espèce la présomption d’urgence. S’il invoque également un risque de désorganisation du chantier, il résulte clairement des indications données lors de l’audience que ce dernier n’a pas démarré et qu’aucune date précise n’a d’ailleurs pu être communiquée, en réponse à une interrogation de la juge des référés sur ce point, seul un défrichement de la parcelle ayant été réalisé à l’automne 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence est réputée satisfaite.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I.-Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage (…) ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet (…). / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.- (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité (…) ». Aux termes du III de l’article L. 122-1-1 du même code : « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». En vertu du d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les équipements sportifs ou de loisirs autres que ceux énumérés aux a) à c) de la même rubrique, et leurs aménagements associés, susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes font l’objet d’un examen au cas par cas.
La notice de présentation du projet de stade de BMX prévoit que ce dernier porte sur la création d’une piste de niveau inter-championnat permettant d’accueillir des compétitions régionales, nationales et internationales, dans le respect des exigences de conformité prescrites par la fédération française de cyclisme et l’union cycliste internationale et que l’équipement, d’une capacité maximale de 950 personnes, sera utilisé à l’année par l’Annecy BMX Club, et il est soutenu en défense que le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire litigieuse aurait pour seul objet de mettre à disposition du club de BMX d’Annecy de nouvelles installations.
Il résulte toutefois d’un dossier distinct de déclaration établi au titre de la loi sur l’eau, daté d’octobre 2025, que « Le projet de la piste BMX à Annecy-le-Vieux vise à accueillir un évènement d’envergure mondiale, très intense mais de courte durée : les championnats du monde et le challenge mondial de 2027. / Le défi consiste à concevoir des installations temporaires répondant aux besoins de l’évènement tout en garantissant un héritage durable pour la collectivité locale et le développement de Annecy BMX Club. L’objectif est de maximiser l’impact de cet évènement unique en léguant des infrastructures adaptées et utiles pour le futur du territoire ». Le projet de convention d’occupation du domaine public établi entre la commune et le département, non encore régularisé, prévoit également en l’état, en son article 1er, que l’objet de cette convention sera « de fixer les modalités par lesquelles la Ville autorise le Bénéficiaire à occuper les lieux désignés (…) aux fins de construction d’ouvrages et d’installations sportives permettant l’organisation de manifestations sportives et plus particulièrement des championnats mondiaux de cyclisme, activité BMX, en 2027 » et, en son article 1.1, que les infrastructures en cause sont « indispensables pour accueillir, dans un premier temps, les championnats du monde de cyclisme BMX en 2027 et, dans un second temps, les activités du club local de BMX, dans le cadre du service public relatif au sport assuré par la Ville ». L’avis d’appel public à la concurrence pour les travaux de construction de la piste de BMX émis par le département de la Haute-Savoie indique, de même, que le conseil départemental a décidé de sa construction pour accueillir les championnats du monde 2027 de cyclisme.
Le dossier de demande de permis de construire lui-même comporte au demeurant deux plans, des réseaux et des terrassements, mentionnant l’Union cycliste internationale (UCI) comme co-maître d’ouvrage, et un plan PC40 de défense contre l’incendie, établi pour l’instruction de la demande d’autorisation au titre des établissements recevant du public, mentionnant en objet « Création d’une piste de BMX pour les mondiaux de cyclisme 2027 », avec également la mention de l’UCI en qualité de co-maître d’ouvrage.
En l’état de l’instruction, il résulte ainsi clairement de ce faisceau d’indices, qu’aucune pièce produite en défense ne permet d’ailleurs de remettre sérieusement en cause, que le projet de construction porté par le département de la Haute-Savoie et autorisé par l’arrêté attaqué constitue une fraction du projet de construction des installations nécessaires à l’organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027 auxquels le département s’est porté candidat.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’accueil de cette compétition internationale nécessite, par rapport au projet de construction des seules installations nécessaires aux activités du club de BMX d’Annecy, des installations et interventions complémentaires dans le milieu naturel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, notamment des tribunes provisoires. Il n’est pas davantage contesté que cette compétition, comme d’ailleurs la plupart des compétitions d’envergure qui seront organisées sur un tel site, nécessite des équipements et aménagements associés susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes.
S’il était loisible au département de la Haute-Savoie de présenter une demande de permis de construire portant sur les seules installations pérennes dont il entendait prendre à sa charge la construction, en laissant notamment aux organisateurs de l’évènement prévu à l’été 2027, ou de tout autre évènement ultérieur, le soin d’obtenir les autorisations complémentaires ponctuellement rendues nécessaires par le dépassement des seuils prévus par les différentes réglementations qui lui sont applicables, il résulte néanmoins des dispositions précitées des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement que ni le fractionnement dans le temps du projet de construction des équipements en lien avec les championnats mondiaux ni l’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrages ne le dispensaient de déposer une demande d’examen au cas par cas à l’occasion de la première demande d’autorisation en lien avec ce projet, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité, ce que ne permet pas, de toute évidence, la demande d’examen au cas par cas déposée en avril 2026 par l’association « Vélo au Sommet », qui porte sur les seules incidences des extensions temporaires du projet initial rendues nécessaires pour l’accueil des championnats du monde.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de permis de construire attaqué. En revanche, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un tel doute.
Les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant néanmoins satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 10 février 2026 au département de la Haute-Savoie pour la construction d’une piste de BMX à Annecy.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… et de l’association France Nature Environnement Haute-Savoie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référé. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annecy le versement aux requérants d’une somme globale de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire d’Annecy a accordé au département de la Haute-Savoie un permis de construire pour l’aménagement d’une zone de pratique du BMX est suspendue.
Article 2 : La commune d’Annecy versera à l’association France Nature Environnement Haute-Savoie et à M. A… une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Haute-Savoie, représentante unique, à la commune d’Annecy et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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