Non-lieu à statuer 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2024, n° 2402287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, complétée le 27 février 2024, l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles », représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°001/2024/ST du 16 janvier 2024 par lequel le maire d’Othis a interdit à compter du 1er février 2024 jusqu’au lundi 31 mars 2024 tout attroupement de plus de trois personnes, non lié à des manifestations et fêtes publiques autorisées par les autorités compétentes, troublant manifestement l’ordre public, sur la place Jean Jaurès et aux abords de cette même place du 1er février 2024 au 31 mars 2024, de 20 heures à 6 heures ;
2°) de mettre à la charge de la ville d’Othis la somme de 3 000 euros au profit de l’association requérante en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le maire de la commune d’Othis (Seine-et-Marne) a édicté un arrêté interdisant, jusqu’au 31 mars 2024, tout attroupement de plus de trois personnes non lié à des manifestations et fêtes publiques autorisées par les autorités compétente, troublant manifestement l’ordre public, sur la place Jean Jaurès et aux abords de cette même place du 1er février 2024 au 31 mars 2024, de 20 heures à 6 heures et que cet arrêté a été réceptionné par le préfet de Seine-et-Marne le 17 janvier 2024 dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir eu égard à ses statuts et à l’objet de la décision contestée, que la condition d’urgence est satisfaite car il n’est pas établi qu’un intérêt public s’attacherait au maintien de cet arrêté et, sur le doute sérieux, que cet arrêté porte atteinte à la liberté d’aller et de venir et à celle d’utilisation du domaine public, et que les mesures qu’elle contient ne sont ni nécessaires ni proportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la commune d’Othis, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’association a introduit sa requête plus d’un mois après l’édiction de la décision contestée et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2024, l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles », représentée par Me Boudi, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2402298, l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mars 2024, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Lévy, représentant la commune d’Othis, qui rappelle que l’arrêté en litige est destiné à assurer la tranquillité d’une petite place autour de laquelle sont implantés des logements sociaux, que les habitants se plaignent de situations qui portent atteinte à l’ordre public, que la mairie était dans l’obligation de réagir pour la tranquillité des habitants, et qui soutient que l’arrêté est proportionné dans l’espace et dans le temps et que tous les rassemblements ne sont pas interdits seulement ceux qui troublent l’ordre public.
L’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles », dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles » a communiqué des pièces le 25 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2024, transmis en préfecture le 17 janvier 2024, le maire de la commune d’Othis a pris un arrêté interdisant tout attroupement de plus de trois personnes, non lié à des manifestations et fêtes publiques autorisées par les autorités compétentes, troublant manifestement l’ordre public, sur la place Jean Jaurès et aux abords de cette même place du 1er février au 31 mars 2024. Par une requête enregistrée le 23 février 2024, l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles » a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les dispositions de cet article ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. De plus, la décision du juge des référés ordonnant la suspension d’une décision administrative n’a aucun effet rétroactif et se borne à paralyser pour l’avenir l’exécution de cette décision et à faire obstacle à l’intervention de mesures prises sur son fondement.
4. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, l’arrêté contesté a produit l’ensemble de ses effets, puisqu’il n’était valable que jusqu’au 31 mars 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le requête présentée l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles », laquelle a au demeurant saisi le juge des référés plus d’un mois après la publication de la décision contestée, alors même que celle-ci n’avait qu’une durée de validité de deux mois.
Sur les frais du litige :
5 Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’association requérante et la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles » présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles », à la commune d’Othis et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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