Infirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 avr. 2015, n° 13/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 8 février 2013, N° 11/01210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HABITAT CONCEPT c/ Compagnie d'assurances MMA, SA GROUPAMA CENTRE MANCHE, Société IPELEC, LA MUTUELLE L'AUXILIAIRE, SA MMA IARD, SAS IPELEC, SARL EGIS, Mutuelle MUTUELLE L'AUXILIAIRE, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), SA ACM IARD, SARL HABITAT CONCEPT |
Texte intégral
R.G : 13/01354
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/01210
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 08 Février 2013
APPELANTES :
Madame N Z épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN (SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE)
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de L’EURE ( SELARL AVOCATS NORMANDS)
INTIMES :
Monsieur H, S Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de L’EURE (SCP BRULARD & LAFONT)
Madame J, Aurélia, Aline K épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de L’EURE (SCP BRULARD & LAFONT)
Madame N Z épouse E
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN (SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE)
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE (SELARL AVOCATS NORMANDS)
LA SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de L’EURE (SCP BRULARD & LAFONT)
LA MUTUELLE L’AUXILIAIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bénédicte DE LA POTTERIE, avocat au barreau de ROUEN,postulant
assistée de Me MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS (Cabinet CHEVALIER), plaidant
LA SARL EGIS
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de L’EURE (SCP BRULARD & LAFONT)
LA SA B CENTRE MANCHE
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN (SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN (SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES)
LA SA MUTELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES,
plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Février 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Selon contrat du 23 novembre 2005, M. H Y et son épouse Madame J K ont confié à la Sarl Habitat Concept la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à Montreuil l’Argile (27), moyennant le prix forfaitaire de 101 223 euros TTC.
Le chantier a été ouvert le 23 novembre 2006.
La phase 2 de l’installation électrique, comprenant les lots 'Montage kit électrique’ et montage chauffage électrique/VMC', a été confiée par la société Habitat Concept à Madame Z, exerçant son activité sous l’enseigne VEG (Z Electricité Générale), selon contrat du 10 octobre 2007. Elle a fait l’objet d’une facture du 30 novembre 2007.
Le kit électrique (ou 'pieuvre électrique') a été fourni par la société Ipelec à la société Habitat Concept.
La réception sans réserves a été effectuée le 23 novembre 2007.
Le 10 décembre 2008 vers XXX, un incendie a détruit complètement la maison, dans laquelle était fixé le siège de la société Egis, dont M. Y était le gérant.
Par ordonnance des 13 août 2009, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bernay aux fins de déterminer l’origine du sinistre.
Une ordonnance du 28 janvier 2010 a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Ipelec et à son assureur la compagnie B Centre Manche, à la société DM MAT, réalisatrice du placoplâtre et de la pose du kit électrique et à son assureur la société Maaf, à Madame Z et à la mutuelle L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de cette dernière.
M. G, expert désigné, a déposé son rapport le 22 avril 2010.
Par actes du 4 mars 2011, les époux Y, leur assureur la société ACM Iard ainsi que la société Egis ont assigné la société Habitat Concept et Madame Z aux fins de les voir déclarer responsables du sinistre.
La société Habitat Concept a ensuite, par actes des 18 et 19 mai 2005 appelé en garantie la société Ipelec et son assureur la compagnie B Centre Manche.
Par actes des 30 septembre et 7 novembre 2011, Madame Z a appelé en garantie ses assureurs successifs qui contestaient tous deux leur garantie: la mutuelle l’Auxiliaire et la compagnie MMA.
Par jugement rendu le 8 février 2013, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Condamne la SARL HABITAT CONCEPT à payer à la société ACM IARD la somme de 282.872,85 Euros et celle de 11.550,75 Euros à M. H Y et Mme J K ;
Condamne Mme N Z à payer à la SARL EGIS la somme de 10.275,44 Euros et à garantir la SARL HABITAT CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la somme de 212.154,64 Euros ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL HABITAT CONCEPT et Mme N Z à payer à M. H Y et Mme J K son épouse, la SARL EGIS et la société anonyme ACM IARD la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HABITAT CONCEPT et Mme N Z à payer à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES d’une part ainsi qu’à la société IPELEC et à B CENTRE MANCHE d’autre part la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HABITAT CONCEPT et Mme N Z à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL HABITAT CONCEPT et Mme N Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame Z a interjeté le 13 mars 2013 un appel général de cette décision.
La société Habitat Concept a également interjeté, le 3 avril 2013, un appel général de cette décision.
Ces deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 9 avril 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2015.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par Madame Z le 17 décembre 2014, à celles notifiées par la société Habitat Concept le 8 décembre 2014, à celles communes aux époux Y, à la société Egis et à la société ACM Iard (ci-après la société ACM) notifiées le 30 janvier 2015, à celles notifiées par la société MMA Iard (ci-après la société MMA) le 26 décembre 2014, à celles communes aux sociétés Ipelec et B Centre Manche (ci-après la société B) notifiées le 7 février 2014 et à celles notifiées par la société L’Auxiliaire le 24 juillet 2014.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Madame Z demande à la cour de débouter la société Habitat Concept de son appel principal, les époux Y de leur appel incident et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
Elle sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant et conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux Y et des sociétés Egis et ACM faites à son encontre, pour erreur de fondement juridique, ainsi qu’au débouté de la société Habitat Concept en son recours en garantie fait à son encontre.
À titre subsidiaire, au cas où sa responsabilité serait retenue, elle demande à la cour de condamner la société MMA, ou à titre subsidiaire la mutuelle L’Auxiliaire, à la garantir de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
À titre plus subsidiaire, au cas où l’appel incident fait à son encontre par la mutuelle L’Auxiliaire serait admis, Madame Z conclut à un partage de responsabilité avec toutefois une limitation de sa part de responsabilité à 10 %.
En toute hypothèse, l’appelante sollicite la condamnation in solidum de la société ACM, des époux Y, de la société Habitat Concept, de la compagnie MMA et en tant que de besoin de la mutuelle L’Auxiliaire à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Habitat Concept, outre des demandes procédurales devenues sans objet puisque il y a déjà été fait droit, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour à titre principal de débouter la société ACM, les époux Y et la société Egis de toutes leurs demandes et de débouter également Madame Z de toutes ses demandes faites à son encontre.
À titre subsidiaire, la société Habitat Concept, au cas où sa responsabilité serait retenue, demande à la cour de limiter le préjudice subi au seul préjudice démontré qui ne correspond pas au quantum retenu par l’expert privé des époux Y et de la société Egis.
Plus subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer ces préjudices ainsi que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société Habitat Concept demande, encore à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société Ipelec et de son assureur la société B, de Madame Z et de ses assureurs les sociétés MMA et/ou L’Auxiliaire à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la société ACM, des époux Y, de la société Ipelec et de son assureur B, de Madame Z et de ses assureurs les sociétés MMA et L’Auxiliaire à lui payer une somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y, la société ACM et la société Egis demandent à la cour de débouter Madame Z et la société Habitat Concept de leurs appels respectifs et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’indemnisation du préjudice mobilier subi par les époux Y et non pris en charge par la société ACM.
Sur leur appel incident, les époux Y sollicitent la condamnation de la société Habitat Concept à leur payer la somme de 12'000 euros en réparation de leur préjudice mobilier resté à charge.
Enfin, les époux Y, la société ACM et la société Egis sollicitent la condamnation in solidum de Madame Z et de la société Habitat Concept à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA demande à la cour de juger Madame Z partiellement fondée en son appel en ce qu’elle conteste l’existence d’un fait fautif de sa part en relation de causalité directe avec un préjudice avéré, mais de juger cet appel non fondé en ce qui concerne les prétentions de Madame Z à son encontre, faute de garantie applicable.
Elle conclut au débouté des demandes faites par la société Habitat Concept.
La société MMA demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie intégrale de la société Ipelec et de son assureur la société B pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle demande également à la cour de juger que, s’agissant de la garantie d’un sous-traitant, les franchises et plafonds sont opposables aux tiers.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de tout succombant à lui payer une somme supplémentaire de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les sociétés Ipelec et B sollicitent la confirmation du jugement entrepris en tout ses dispositions et, y ajoutant, demandent à la cour de débouter la société Habitat Concept et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre.
Elles sollicitent la condamnation in solidum de la société Habitat Concept, de la société MMA et de la mutuelle L’Auxiliaire à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société L’Auxiliaire sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à garantie dirigée contre elle.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater l’absence de preuve d’une faute imputable à l’entreprise Z qui serait en lien avec l’incendie ayant détruit la maison des époux Y et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette entreprise.
À titre plus subsidiaire, la société L’Auxiliaire sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre Madame Z à concurrence de 80 % et la société Habitat Concept à concurrence de 20 %. Elle demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité entre l’entreprise Z à hauteur de 50 %, la société Ipelec à hauteur de 20 % et la société Habitat Concept à hauteur de 30 %.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la compagnie MMA, de la société Habitat Concept, de la société Ipelec et de son assureur B à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des demandeurs.
En cas de condamnation, elle demande à la cour de juger qu’elle ne pourra être tenue au-delà des limites de ses garanties contractuelles.
Enfin, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur ce, la Cour,
Sur la responsabilité de la société Habitat Concept
Il résulte des conclusions de l’expert que l’origine géographique du départ de feu se situe exclusivement dans le comble de la propriété, vraisemblablement dans l’espace où se trouvait installée, en poste fixe, la centrale VMC.
L’expert n’a pu cependant affirmer que le début de sinistre se trouvait au seul niveau de cette centrale VMC. Il a évoqué un ou plusieurs conflits électriques initiateurs de l’incendie dans cet espace, sans pouvoir préciser de quelle stricte installation électrique il s’agit.
Au regard de nombreux courts-circuits repérés sur différentes lignes d’alimentation interne de la maison, il a retenu comme cause et origine de l’incendie un problème de connectique à plusieurs endroits de l’installation fixe.
Les premiers juges, au vu de ces constatations de l’expert, ont considéré qu’il existait un faisceau de présomptions suffisamment graves et concordantes pour retenir comme cause du sinistre les désordres affectant l’installation électrique et par voie de conséquence la responsabilité de la société Habitat Concept, obligée envers les époux Y par un contrat de construction de maison individuelle.
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Habitat Concept, les époux Y ainsi que leur assureur invoquent à titre principal l’obligation de résultat de cette société sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, et à titre subsidiaire la responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du dit code.
Toutefois, ainsi que le soutient la société Habitat Concept, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Habitat Concept, pour voir écarter sa responsabilité décennale, fait valoir que l’expert, qui a selon elle décidé arbitrairement d’éliminer tout autre cause qu’un incident d’origine électrique, n’a pas démontré un non respect des normes. Elle lui reproche en outre d’avoir accepté les explications de M. Y relatives à l’installation d’un insert qui pourrait être à l’origine du départ de feu, mais également au point de départ géographique du feu, tout en reconnaissant qu’il n’avait pu isoler la cause initiatique de ce sinistre.
Toutefois, c’est à tort que la société Habitat Concept invoque des déclarations divergentes de M. Y quand au départ du feu dont il a été le seul témoin.
En effet, s’il est exact que le premier expert d’assurance, M. F, expose que M. Y a fait état d’un départ de ce feu sur le plancher des combles au-dessus du garage, qui se serait ensuite propagé à l’habitation, a précisé lors de l’expertise ultérieure de M. X que l’ensemble des combles étaient en flammes lorsqu’il a pénétré dans le garage, puis a évoqué devant l’expert judiciaire un départ de feu dans les combles situées au-dessus du séjour.
Ces légères variations doivent en effet être relativisées par le fait que M. Y était dans le garage lorsqu’il a aperçu pour la première fois les flammes et surtout par le fait que le garage est contigu au séjour, ainsi qu’il résulte de l’examen des plans, de telle sorte que le feu s’est propagé très rapidement d’un endroit à l’autre, M. Y étant arrivé dans le garage lorsque l’ensemble s’était embrasé.
S’agissant de l’insert, il résulte des pièces versées aux débats que cet appareil était en cours d’installation et n’avait pas encore été relié à l’installation électrique. Il ne peut être prétendu que l’expert se serait fondé uniquement sur les déclarations de M. Y pour écarter cette hypothèse de départ de feu alors que c’est après avoir examiné en détail les socles du support de cet insert, ne présentant aucune trace de cendres, qu’il en a conclu que cet appareil n’avait jamais fonctionné. Les couleurs de chauffe repérées sur le tubage, invoquées par la société Habitat Concept, ne permettent pas de prouver que l’insert avait fonctionné alors que ce tube avait été utilisé l’hiver précédent avec un poële à bois de marque Gaudin, toujours présent sur les lieux au moment de l’expertise judiciaire.
Ce n’est que par des constatations précises que l’expert a écarté les causes possibles de l’incendie autre qu’un dysfonctionnement de l’installation électrique.
S’agissant de responsabilité décennale, ainsi que l’indique elle-même la société Habitat Concept, les désordres invoqués par l’expert ont manifestement porté atteinte à la solidité et à destination de l’ouvrage, entièrement détruit. Le fait que cet expert n’ait pu démontrer un non respect des normes est sans conséquence, le constructeur, qualité que ne conteste pas la société Habitat Concept, étant responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages, sauf à prouver qu’ils proviennent d’une cause étrangère.
La société Habitat Concept ne rapportant pas une telle preuve, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette société, sur le fondement juridique substitué.
Sur la responsabilité de Madame Z
Pour retenir la responsabilité de Madame Z, les premiers juges, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ont considéré que l’analyse étiologique du dommage conduisait à retenir comme certain le départ du feu dans les combles et, comme cause la plus probable, des désordres de connexion électrique et de mise à la terre.
Si les époux Y ne mentionnent pas le fondement juridique de leur action à l’encontre de Madame Z, la société Egis invoque la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, l’expert ayant constaté des découvertes de collage et de perlage sur plusieurs lignes de l’installation électrique constituant un dysfonctionnement lourd de conséquences.
Toutefois, tant la société Habitat Concept, à l’égard de laquelle Madame Z était tenue d’une obligation de résultat, que les époux Y et la société Egis doivent démontrer, pour engager la responsabilité de Madame Z, que les dommages sont imputables à son intervention, seule la société Habitat Concept étant dispensée d’apporter la preuve d’une faute.
Or, si l’expert a critiqué l’installation électrique de la connectique effectuée par Madame Z, il n’a pu déterminer le lieu de départ précis ni la cause exacte du sinistre, alors que:
— d’autres entreprises, outre Madame Z, sont susceptibles d’être mises en cause: la société Ipelec, qui a fourni à la société Habitat Concept l’ensemble de l’appareillage susceptible d’être défaillant (kit électrique, interrupteurs, etc…) et la société DM BAT, qui a procédé à la pose du kit électrique;
— l’installation électrique mise en place a obtenu le consuel, qui atteste de sa conformité après des contrôles non exhaustifs mais qui se sont avérés conformes, notamment en ce qui concerne la terre ;
Surtout, il résulte du rapport d’expertise que M. Y, après la livraison de la maison et avant le sinistre, avait soulevé un certain nombre de difficultés relatives à l’installation électrique, qui avaient été résolues par la société Habitat Concept.
Madame Z en déduit à juste titre que la société Habitat Concept ou tout autre électricien mandaté par celle-ci ou par M. Y est vraisemblablement intervenu à un ou plusieurs endroits de l’installation électrique, ce qui a pu générer et occasionner le sinistre survenu.
La cour constate que, malgré l’évocation tant par l’expert que par Madame Z d’une telle intervention voire plusieurs, ni la société Habitat Concept ni les époux Y ne donnent la moindre explication sur ces problèmes électriques et sur les suites qui leur ont été données.
Outre qu’aucune faute de Madame Z n’est démontrée qui soit en relation de causalité certaine avec le sinistre survenu, cette dernière démontre ainsi l’existence de causes étrangères à son intervention qui justifient que sa responsabilité soit écartée, tant à l’égard de la société Habitat Concept qu’à l’égard des époux Y, de la société ACM et de la société Egis.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et Madame Z sera mise hors de cause.
En conséquence, ses assureurs seront également mis hors de cause.
Sur le recours de la société Habitat Concept à l’encontre de la société Ipelec et de son assureur
À l’appui de son recours en garantie contre la société Ipelec et son assureur, la société Habitat Concept invoque la responsabilité de son fournisseur de matériel électrique tant au titre de son obligation de délivrance d’une chose conforme à celle commandée qu’au titre de sa responsabilité de fabricant d’un EPERS, élément visé par l’article 1792-4 du Code civil qui se serait avéré défaillant et aurait entraîné des défauts de nature décennale.
Elle souligne que la mise hors de cause du kit électrique par l’expert ne repose sur aucune constatation ni démonstration technique, alors que l’incendie a tout détruit, notamment les boîtes de dérivation installées dans les combles, mais aussi que la société Ipelec a fourni la centrale VMC, qui selon l’expert pourrait être à l’origine du sinistre.
Toutefois, si la mise hors de cause par l’expert du kit électrique n’est effectivement pas expliquée dans le rapport d’expertise, aucune preuve d’un défaut de conformité n’est à l’inverse apportée par la société Habitat Concept. Au surplus, la société Ipelec, en sa qualité non de sous-traitant mais de vendeur de fournitures dont la qualité n’a jamais été contestée, n’était pas tenue d’une obligation de résultat envers son acquéreur.
En second lieu, ainsi que le soutiennent la société Ipelec et son assureur sans être contredits, les fournitures électriques vendues à la société Habitat Concept ne relèvent manifestement pas de l’application de l’article 1792-4 susvisé alors qu’il s’agit de matériel standardisé, fabriqué de façon industrielle sans spécificité particulière liée à des exigences précises et déterminées à l’avance comme l’exige ce texte.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Ipelec et de son assureur.
Sur les demandes de la société Egis
La société Egis sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame Z à lui payer une somme de 10275,44 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’incendie, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Toutefois, ainsi qu’évoqué ci-dessus, il n’a pas été démontré de faute de Madame Z qui soit en lien de causalité direct et certain avec la survenance de l’incendie.
Dès lors que la société Egis n’invoque aucun autre fondement à ses demandes, le jugement sera infirmé de ce chef, la responsabilité de Madame Z étant écartée.
Sur la demande de la société ACM et des époux Y
Les sommes allouées par les premiers juges à la société ACM et aux époux Y, au vu des motifs du jugement entrepris, peuvent être décomposées ainsi:
— pour ACM: 282 872,85 euros dont :
252 872,85 euros au titre du préjudice immobilier
8 400 euros au titre du préjudice de jouissance
30 000 euros au titre du préjudice mobilier
— pour les époux Y: 11 550,75 euros dont :
11 400,75 euros au titre du préjudice de jouissance, après déduction de la somme versée par la société ACM à ce titre
O pour le préjudice mobilier
150 euros de franchise contractuelle d’assurance
L’appelante conteste le préjudice immobilier en faisant valoir qu’aucune vétusté n’a été retenue sur la valeur de l’immeuble, que le coût de la reconstruction n’est pas justifié et que certains éléments de construction, qui n’avait pas été atteints par l’incendie, ont été retenus tels les semelles filantes pour 1669 €, la chape pour 5302 €, les fondations pour 4845 €.
Elle soutient qu’il y avait lieu de retenir le prix de construction tel que prévu dans le contrat de construction de maison individuelle, soit 107'861,47 euros, et d’en déduire le prix des éléments dont la reconstruction n’est pas utile.
Elle conteste également le coût de l’expertise privée en soulignant que l’assureur des époux Y n’a retenu que 6087,18 € au lieu de la somme revendiquée de 14327,24 €.
Toutefois, un procès-verbal de constatation relatif à l’évaluation des dommages a été établi à l’issue de deux réunions d’expertise tenues les le 25 février 2009 et 10 avril 2009. De ce procès-verbal, il résulte que 'les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant sur le tableau ci-après'. Au-dessous de ce tableau figurent les signatures non seulement de M. Y, mais aussi notamment celle de M. X, en qualité d’expert de l’assureur de la société Habitat Concept.
M. X avait lui même établi un rapport daté du 2 mars 2009 chiffrant l’indemnisation totale, de façon approximative, à la somme de 250'000 euros TTC, tenant compte du prix du pavillon (110000 €), de l’aménagement de ce pavillon par le maître d’ouvrage (XXX, des biens personnels du maître d’ouvrage (XXX, des biens de l’entreprise d’électricité solaire de M. Y (XXX et des frais de relogement (XXX.
La difficulté vient de ce que les époux Y ne donnent pas le détail des divers préjudices dont ils demandent réparation, alors que le seul versement par l’assureur de sommes pour un montant total de 281672,85 euros au vu des quittances versées aux débats, légèrement inférieur à la somme allouée par le tribunal, ne saurait tenir lieu de preuve de l’existence d’un préjudice.
Il convient en conséquence de déterminer au vu des pièces produites le préjudice établi des époux Y, avant de fixer les sommes auxquelles peuvent respectivement prétendre ces derniers et leur assureur.
La cour dispose des pièces nécessaires pour procéder à cette évaluation et la société Habitat Concept sera en conséquence déboutée tant de sa demande subsidiaire d’expertise que de sa demande subséquente de sursis à statuer.
Le rapport d’assurance établi par le cabinet D, pour le compte de l’assureur des époux Y, a chiffré les préjudices ainsi qu’il suit :
— Reconstruction bâtiment : 193 540 €
— Démolition déblais : 15 483 €
— Maîtrise d’oeuvre : 16 722 €
XXX
La victime a droit à réparation intégrale de son préjudice et il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté pour une maison détruite un an après sa livraison, qu’il convient de reconstruire entièrement en raison des dommages constatés.
Si le document établi par l’expert d’assurance M. A n’a pas une valeur probante absolue, le tribunal ne pouvait purement et simplement écarter le poste du mobilier personnel des époux Y.
Seules quelques rares factures sont produites pour justifier de la valeur des meubles et il y a lieu d’appliquer sur l’ensemble un coefficient de vétusté.
Ce préjudice mobilier, au vu des pièces produites, sera fixé à la somme de 22 000 euros.
Le préjudice de jouissance n’est contesté en appel ni par les époux Y et leur assureur, ni par la société Habitat Concept. Il sera en conséquence fixé à la somme de 19400,75 euros comme en première instance.
S’agissant enfin du coût de l’expertise privée, le coût en est justifié et il sera fait droit à la demande concernant ce poste pour 14 327,24 euros.
Il s’ensuit que le préjudice total des époux Y, hors franchise, doit être fixé à la somme de 281 472,99 euros, montant inférieur à l’indemnité qui leur a été allouée par leur assureur la société ACM.
La société Habitat Concept sera en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 281'322,99 euros (après déduction de la franchise) et aux époux Y une somme de 150 euros correspondant au montant de la franchise restée à leur charge, qui ne fait pas l’objet de contestation.
Sur les autres demandes
La société Habitat Concept sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre une somme de 3000 euros conjointement aux époux Y et à la société ACM ainsi qu’une somme de 2000 euros conjointement aux sociétés Ipelec et B, une somme de 2000 euros à la mutuelle L’Auxiliaire et une somme de 2000 euros à la société MMA, en sus des sommes allouées à ces six parties par le jugement entrepris. Elle sera également condamnée à payer à Madame Z sur ce même fondement la somme mentionnée au dispositif.
La société Egis sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate que les demandes procédurales de la société Habitat Concept sont devenues sans objet,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société Habitat Concept à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3000 euros à M. H Y, Madame J K son épouse et la société ACM Iard, de 3000 euros à la société Mutuelle du Mans Assurances, de 3000 euros aux sociétés Ipelec et B Centre Manche et de 2500 euros à la société L’Auxiliaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Habitat Concept à payer à la société ACM Iard la somme de 281'322,99 euros,
Condamne la société Habitat Concept à payer à M. H Y et Madame J K son épouse la somme de 150 euros,
Déboute la société Habitat Concept de sa demande d’expertise judiciaire, de sa demande subséquente de sursis à statuer et de ses recours en garantie formés à l’encontre de Madame Z et des sociétés Ipelec, B Centre Manche, Mutuelle du Mans Assurances et L’Auxiliaire,
Déboute la société Egis de sa demande faite à l’encontre de Madame Z,
Déboute les sociétés Egis et Habitat Concept de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. H Y, Madame J K son épouse et la société ACM Iard de leurs demandes faites à l’encontre de Madame Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Habitat Concept à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel une somme de 3000 euros conjointement à M. H Y, à Madame J K son épouse et à la société ACM, une somme de 2000 euros conjointement aux sociétés Ipelec et B Centre Manche, une somme de 2000 euros à la mutuelle L’Auxiliaire et une somme de 2000 euros à la société Mutuelle du Mans Assurances,
Condamne la société Habitat Concept à payer à Madame Z la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame Z ainsi que les sociétés Ipelec, B Centre Manche de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles à l’encontre des parties autres que la société Habitat Concept,
Condamne la société Habitat Concept à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Président Le Président
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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