Confirmation 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 mars 2019, n° 18/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05046 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°43
N° RG 18/05046
N° Portalis DBVL-V-B7C-PBB2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2019
Le onze Mars deux mille dix neuf, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Janvier deux mille dix neuf, Madame Catherine MENARDAIS, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU 23 RUE DE LA BELLE FONTAINE A LORIENT REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE CITYA CAGIL IMMOBILIER (SARL dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame Y X
23 rue de Belle-Fontaine
[…]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme Y X a saisi le tribunal de grande instance de Lorient d’une demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Lorient, tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 28 juin 2017.
Par jugement en date du 20 juin 2018 le tribunal de grande instance de Lorient a : débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Citya Cagil, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, Madame Y X a interjeté appel d’un jugement ainsi rendu, intimant le syndic de copropriété – syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Aux termes de conclusions d’incident, notifiées le 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence du […] à Lorient, représenté par son syndic la société CITYA CAGIL demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel et de Madame Y X enregistrée le 23 juillet 2018 avec tout de suite des conséquences de droit ;
— déclaré irrecevables avec tout de suite les conséquences de droit l’appel de Mme Y X suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2018 ;
— débouter Mme Y X de toutes ses demandes fins et conclusions ni fondées ni motivées ;
— condamner Mme Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du […] à Lorient, représenté par son syndic, la société CITYA CAGIL IMMOBLIER, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme Y aux entiers dépens et frais de justice.
Il fait essentiellement valoir que la déclaration d’appel enregistré le 23 juillet 2018 ne contient pas les mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile ; qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 901 du même code puisqu’elle ne contient par les chefs du jugement expressément critiqué ; que la déclaration d’appel a été enregistrée à l’encontre de ' syndic de copropriété syndicat des copropriétaires de l’immeuble, 23 rues de la Bellefontaine, 56'100 Lorient France’ ; qu’une telle mention est erronée puisqu’en application de l’article 18 de la loi du 18 juillet 1965, d’ordre public, le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice et doit recevoir les actes de procédure concernant le syndicat ; que l’appel est irrecevable puisque les chefs de jugement critiqué ne sont pas mentionnés ; que l’appel est caduc pour non respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel par huissier de justice alors que l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2019, madame Y X demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimé de toutes ses demandes ;
— dire et juger recevable la déclaration d’appel enregistrée le 23 juillet 2018 ;
— dire et juger non caduc l’appel enregistré le 23 juillet 2018 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les nullités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile ; que la nullité encourue en l’absence des mentions obligatoires, de changes un autre part où aller est une nullité de forme qui suppose la démonstration d’un grief ; qu’en l’espèce l’intimé ne démontre pas la réalité d’un grief alors que sa constitution a été déclarée recevable ; qu’il en est de même pour l’emploi inapproprié du terme ' appel général’ alors que l’intimée connaissait parfaitement les demandes initiales de l’appelante ; que s’agissant du respect de l’article 902 du code de procédure civile, l’assignation à la partie intimée était inutile puisque le syndicat a constitué avocat depuis lors.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nullité de la déclaration d’appel
Il convient de rappeler préalablement que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile ; qu’elles sont sanctionnées par la nullité de l’acte sans que celui qui s’en prévaut n’ait à prouver qu’elles lui ont causé un grief.
Quant aux irrégularités de forme, l’article 114 du même code dispose qu’elles doivent être expressément prévues par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; qu’elles entraînent la nullité de l’acte sous réserve de prouver le grief causé à celui qui s’en prévaut.
S’agissant de la déclaration d’appel, il résulte de la combinaison des articles 58 et 901 du code de procédure civile, qu’elle doit à peine de nullité, contenir diverses mentions.
Ainsi, l’article 58 – 2° dispose que : 'l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social'.
L’article 901 – 4° dispose quant à lui que 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
A ce titre la déclaration d’appel qui mentionne 'l’appel total du jugement’ ne satisfait pas aux exigences de l’article 901-4° susvisé.
Ces deux types de mentions, prescrites à peine de nullité, sont des irrégularités de forme, de sorte qu’il incombe à celui qui les invoque de rapporter la preuve qu’elles lui causent un grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 juillet 2018 est entâchée de deux irrégularités, en ce que les mentions relatives à l’intimé sont insuffisantes et erronées et en ce qu’elle mentionne un 'appel total'.
S’agissant des mentions relatives à l’intimé, elles sont ainsi libellées : 'personne morale – intimé -
syndic de co-propriété – syndicat des copropriétaires de l’immeuble – 23 rue de la Belle-Fontaine […].
Nonosbtant ces irrégularités, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence du […], représenté par son syndic la société CITYA CAGIL IMMOBILIER ne démontre nullement avoir subi un grief en découlant.
Il convient à ce titre d’observer qu’il a régulièrement constitué avocat le 2 octobre 2018 ; que le jugement déféré ayant tranché une seule demande relative à la validité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 28 juin 2017, il était parfaitement informé des demandes soumises à la cour d’appel.
Au regard de ces éléments, la demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
2) Sur la recevabilité de l’appel
Le moyen avancé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du […] relève de l’appréciation de la validité de la déclaration d’appel puisqu’il vise l’article 901-4° du code de procédure civile.
Il a d’ores et déjà été examiné.
La demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel est rejeté.
3) Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 902 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile : ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimée a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’avocat de l’appelante, qu’il n’a pas signifié la déclaration d’appel.
Or il résulte des éléments de la procédure, que la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 23 juillet 2018 et qu’un avis d’appel a été établi et transmis le 25 juillet 2018.
Le réseau privé virtuel avocat ne porte mention d’aucun avis adressé par le greffe à l’issue du délai d’un mois à compter du 25 juillet 2018.
A défaut d’envoi et par suite de réception de cet avis par l’avocat de l’appelante, le délai d’un mois prévu à peine de caducité de la déclaration d’appel n’a pas couru.
En conséquence, la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des développements précédents, le syndicat des copropriétaires de la résidence du […] sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elle, de sorte que toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence du […] de l’ensemble de ses demandes ;
Jugeons recevable et non caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 juillet 2018 sous le n°RG 18-5046 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence du […] aux dépens de l’incident ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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