Infirmation partielle 15 mars 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 mars 2022, n° 19/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC), S.A.R.L. TF RAVALEMENT, Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (CRAMA PARIS VAL DE LO IRE), S.E.L.A.R.L. VILLA - FLOREK, Société S.M.A.B.T.P., S.A.S. SAULNIER PONROY & ASSOCIES, S.A.S. CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTV L), S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/03/2022
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SELARL DEREC
la SCP R
la SELARL DEVERGE
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 15 MARS 2022
N° : - : N° RG 19/01119 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F43E
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 20 Février 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265244352383387
Madame T-U X
née le […] à ORLEANS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me K LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI du barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me U MONANY de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES du barreau d’ORLEANS
Monsieur G Y
né le […] à ORLEANS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me K LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI du barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me U MONANY de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275747425115
La Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (CRAMA PARIS VAL DE
LOIRE), dont le n° SIREN est 382 285 260, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audits siège et établissement
[…]
[…]
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, du barreau d’ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265244876900605
SAMCV THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables identifiée au répertoire SIREN sous le n° 085.580.488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Le Croc
[…]
[…]
représentée par Me Q R de la SCP R, du barreau d’ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265245013786520
La Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265243216130625
La SARL HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC) prise en la personne de son Gérant, Monsieur I D
[…] […]
ayant pour avocat Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, du barreau d’ORLEANS
La SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTV L) prise en la personne de son Président, Monsieur I D
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, du barreau d’ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265239370958863
Société S.M. A.B.T.P immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, du barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Delphine COUSSEAU du barreau D’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265242498223246
La SARL TF RAVALEMENT, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 481 125 078, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, du barreau d’ORLEANS
La SAS SAULNIER N & ASSOCIES, Maître M N pris en sa qualité de liquidateur de la SARL HABITAT LOISIRS CONSTRUCTION et de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur K Z […]
n’ayant pas constitué avocat
La SELARL P – FLOREK, Maître O P prise en qualité de liquidateur des Sociétés CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et SARL HABITAT LOISIRS CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 Avril 2019• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 décembre 2021•
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre,• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,• Mme Fanny CHENOT, Conseiller.•
Greffier :
• Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 DECEMBRE 2021, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 15 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, qui a participé au débat et au délibéré, en remplacement de Mme Laurence FAIVRE, Président de chambre régulièrement empêché.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mars 2009, Mme X et M. Y ont conclu avec la société Construction traditionnelle du Val de Loire (CTVL) un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan portant sur la construction d’un pavillon à Clery-Saint-André (45), moyennant un prix global de 144 000 euros.
Le constructeur a souscrit auprès de la société Aviva assurances une police d’assurance des constructeurs de maison individuelles comprenant, outre une garantie dite responsabilité civile exploitation, les assurances responsabilité décennale et dommages-ouvrage obligatoires.
La société CTVL a sous-traité l’ensemble des travaux par corps d’état séparés.
L’ouvrage a été réceptionné contradictoirement le 7 mai 2010, avec réserves, en présence du constructeur et des maîtres de l’ouvrage assistés d’un professionnel habilité.
M. Z est intervenu postérieurement à la réception, le 30 juillet 2010, pour renforcer le support du plancher réalisé par la société HLC et les maîtres ont signalé d’autres désordres dans l’année de la réception.
Mme X et M. Y n’ont pas sollicité le garant de livraison mais leur assureur de protection juridique qui, après avoir organisé une expertise amiable au contradictoire du constructeur, l’a mis en demeure de reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement une série de désordres consistant en des non-façons et des défauts de finition, ainsi que de communiquer au technicien des informations techniques au sujet du dimensionnement de la charpente.
Faisant valoir que leurs démarches amiables étaient restées vaines, les maîtres ont fait assigner en référé-expertise le constructeur, la société CTVL, et son assureur, la société Aviva.
Par une ordonnance du 24 août 2011, dont les effets ont été successivement étendus par ordonnances du 6 juin 2012, du 7 septembre 2012 et du 22 février 2013 à la société HLC, sous-traitante notamment chargée du lot charpente et, en particulier, de la mise en 'uvre du plancher de l’étage, à la SMABTP, assureur de la société HLC, à la société TF Ravalement, sous-traitante chargée du lot enduits extérieurs, à son assureur Groupama, à une société dénommée SAS Charpentes, puis à M. K Z, sous-traitant de la société HLC ayant renforcé le plancher de l’étage après la réception et son assureur, la société Thélem assurances (Thélem), le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. A, qui a déposé son rapport le 28 juillet 2013.
Par actes des 21 et 24 avril 2015, Mme X et M. Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Orléans la société CTVL et son assureur, la société Aviva, sur le fondement des articles 1792 et suivants, en paiement des travaux de reprise.
La société Aviva a fait appeler à la cause les sociétés HLC et TF Ravalement, ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et Groupama.
La SMABTP a fait appeler à la cause M. Z et son assureur, la société Thélem.
Après jonction de ces instances, Mme X et M. Y ont réitéré leurs demandes indemnitaires, en les dirigeant contre tous les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, dont ils ont sollicité la condamnation « conjointe et solidaire ».
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal a :
-débouté M. Y et Mme X de l’intégralité de leurs demandes
-mis hors de cause la société Aviva, la société HLC, la SMABTP, la société TF Ravalement, la société Groupama, M. Z, la société Thélem, Maître Jousset et la SELARL P, ès qualités de mandataires à la liquidation judiciaire de la société CTVL
-condamné in solidum M. Y et Mme X à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun de la société Aviva, la SMABTP, la société TF Ravalement, la société Groupama et la société Thélem
-condamné in solidum M. Y et Mme X aux dépens
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par rappeler qu’après une deuxième réunion d’expertise organisée en présence d’un sapiteur, l’expert a estimé utile de poursuivre ses investigations concernant les désordres affectant le plancher, compte tenu d’un risque d’impropriété de l’ouvrage à sa destination, en faisant procéder à un sondage destructif, mais qu’il n’a finalement pas été procédé à ces investigations complémentaires dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ont refusé de les financer et que le magistrat chargé du contrôle des expertises a alors invité l’expert à déposer son rapport « en l’état ».
Rappelant ensuite que M. Y et Mme B n’étaient contractuellement liés qu’avec le seul constructeur, la société CTVL, le premier juge a indiqué que les maîtres ne pouvaient rechercher la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun des sous-traitants, ni de M. Z, lui-même sous-traitant de la société HLC, et que dès lors qu’ils n’apportaient la preuve d’aucune faute, alors qu’ils n’auraient été recevables à agir contre l’ensemble de ces sous-traitants que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les maîtres ne pouvaient qu’être déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre les sous-traitants et leurs assureurs.
Concernant la responsabilité du constructeur de maison individuelle (la société CTVL) et son assureur de responsabilité (la société Aviva), le premier juge a retenu que les désordres réservés à la réception ne relevaient pas de la garantie décennale, et que n’était de toute façon rapportée la preuve d’aucun désordre de gravité décennale.
Le tribunal a expliqué que les désordres réservés ou dénoncés dans l’année de la réception, concernant les planchers de l’étage et l’enduit extérieur, étaient susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CTVL, mais que les devis produits étaient sans lien avec la reprise des désordres en cause, et que les maîtres ne démontraient d’aucune manière qu’il ne pouvait être remédié aux désordres affectant le plancher de l’étage de leur maison autrement qu’en procédant à la démolition et à la reconstruction de l’étage en son entier.
Le premier juge en a déduit que M. Y et Mme X ne pouvaient qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le constructeur et son assureur et, par voie de conséquence, que les appels en garantie devaient être déclarés sans objet, puis il a ordonné la mise hors de cause de tous les sous-traitants, de tous leurs assureurs et de la société Aviva, assureur du constructeur de maison individuelle.
M. Y et Mme X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise de Mme X et M. Y, en retenant que ces deniers n’établissaient pas avoir engagé de vaines recherches pour trouver un plaquiste et permettre à l’expert dont ils avaient sollicité la désignation en référé d’accomplir pleinement sa mission, et que dans ces circonstances, une nouvelle mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer leur carence dans l’administration de la preuve, près de dix ans après la réception de l’ouvrage litigieux.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle la cour avait invité les parties à présenter leur observations au moyen d’une note en délibéré sur la recevabilité des demandes en paiement que M. Y, Mme X et la société Aviva dirigeaient contre les sociétés CTVL et HLC, toutes les deux placées en liquidation judiciaire au cours de la première instance, ainsi que sur la garantie dite « subséquente » des assureurs des sous-traitants qui se prévalaient de la résiliation de leurs contrats.
Par arrêt du 23 mars 2021, après avoir notamment rappelé les dispositions des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, cette cour a :
-constaté l’interruption de l’instance à l’égard des sociétés CTVL et HLC
-invité M. G Y et Mme T-U X à justifier de leur déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société HLC
-invité la société Aviva à justifier de sa déclaration de créance à chacune des procédures de liquidation judiciaire des sociétés HLC et CTVL
-dit que l’instance ne pourra être reprise contre les sociétés CTVL et HLC que sur justificatif des déclarations de créance idoines
-invité les parties, à défaut de justificatifs idoines, à conclure en tirant les conséquences de l’absence de reprise d’instance à l’égard des sociétés en liquidation judiciaire concernées
-révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, signifiées le 21 juin suivant à Maîtres M N et O P, ès qualités de mandataires à la liquidation judiciaire de la société CTLV et de la société HLC, et le 22 juin 2021 à M. Z, Mme X et M. Y demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et 1382 anciens devenus 1231-1 et 1240 du même code, de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence :
Au principal :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 20 février 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
-déclarer la société CTVL, la société HLC, et M. Z responsables des désordres subis au droit du plancher de l’étage et de la charpente,
En conséquence,
-condamner in solidum la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de la société CTVL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HLC, M. Z et la société Thélem assurances à leur payer les sommes suivantes :
-65 732 euros sauf à parfaire de la TVA qui sera applicable au titre des travaux de reprise du plancher et de la charpente, outre l’indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au 13 octobre 2020,
-déclarer la société CTVL et la société TF Ravalement responsables in solidum des désordres subis au droit de l’enduit extérieur,
-condamner in solidum la société Aviva en qualité d’assureur de la société CTVL, la société TF ravalement in solidum avec la société Groupama à leur payer les sommes suivantes :
-23 118 euros TTC sauf à parfaire de la TVA qui sera applicable au titre des travaux de reprise de l’enduit extérieur outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au 13 octobre 2020
-condamner in solidum la société Aviva en qualité d’assureur de la société CTVL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HLC, la société TF Ravalement in solidum avec la société Groupama, M. Z in solidum avec la société Thélem assurances à leur payer les sommes suivantes :
-10 585,36 euros au titre des frais de déménagement et relogement durant les travaux
-15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
-2 169,10 euros au titre des frais d’expertise de M. C
-condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais de référés et d’expertise préalables, ceux d’appel et accorder pour ces derniers à la SCP Laval ' Firkowski le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile
-fixer leur créance au passif des procédures de redressement et liquidation judiciaires de la société SAS CTVL aux sommes de :
-65 732 euros sauf à parfaire de la TVA qui sera applicable au titre des travaux de reprise du plancher et de la charpente, outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au 13 octobre 2020
-23 118 euros TTC sauf à parfaire de la TVA qui sera applicable au titre des travaux de reprise de l’enduit extérieur outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au 13 octobre 2020
-10 585,36 euros au titre des frais de déménagement et relogement durant les travaux,
-15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
-5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-2 169,10 euros au titre des frais d’expertise de M. C
-dépens de première instance comprenant notamment les frais de référés et d’expertise préalables
-leur donner acte de leur désistement de leur demande de fixation de créance au passif des procédures de redressement et liquidation judiciaires de la société HLC
-débouter les intimés de leurs appels incidents et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Subsidiairement :
-ordonner avant-dire droit, en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec mission de compléter et finaliser les opérations d’expertise débutées par M. A, telle que décrite par l’ordonnance de référé rendue le 24 août 2011,
-dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ils pourront faire exécuter à leurs frais avancés par les entreprises de leur choix et pour le compte de qui il appartiendra les travaux de réparations estimés indispensables préconisés par l’expert
-fixer la date à laquelle l’affaire sera de nouveau examinée,
-condamner les intimés aux dépens
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2019, soit postérieurement à l’ouverture à leur égard, le 19 mai 2016, d’une procédure de liquidation judiciaire, les sociétés CTVL et HLC, représentées par M. I D, respectivement président et gérant de chacune de ces sociétés, déclarent s’en rapporter à justice et demandent à la cour de :
-dire et juger recevables mais mal fondés les consorts Y-X en leur appel
-en conséquence les en débouter
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, dont il n’est pas justifié de la signification aux parties défaillantes mais qui ne contiennent à leur égard aucune demande nouvelle depuis les précédentes écritures qui leur avaient été signifiées le 17 novembre 2020, la société Aviva demande à la cour, au visa des articles 1147, 1251,3° anciens, 1240 et 1792 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, et 564 du code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 20 février 2019 en toutes ses dispositions
-débouter M. Y et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
Y ajoutant,
-juger qu’elle ne peut être tenue que des désordres relevant de la garantie décennale
-juger qu’elle ne peut être tenue des désordres allégués par les appelants qui ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de la société CTVL, et qui sont réservés ou étaient apparents à la réception
-juger que le coût de reprise des désordres, ainsi que l’évaluation d’un éventuel préjudice immatériel, n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire en cours d’expertise judiciaire du seul fait de M. Y et Mme X
En conséquence,
-débouter M. Y et Mme X de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre
-débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal ou en garantie, article 700, frais et dépens à son encontre
En toute hypothèse,
-juger qu’elle peut opposer son plafond de garantie et sa franchise pour l’ensemble des désordres relevant des garanties facultatives
-juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au regard des garanties offertes par le volet responsabilité civile professionnelle
-juger que M. Y et Mme X ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle et personnelle de la société Aviva, s’agissant d’une demande nouvelle présentée en cause d’appel
-juger que, de surcroit, M. Y et Mme X ne font pas la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité
En conséquence,
-débouter M. Y et Mme X de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre
-condamner la société CTVL à lui rembourser la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire responsabilité civile décennale
-condamner in solidum la société HLC et son assureur la SMABTP, la société TF Ravalement et son assureur, la société Groupama, M. Z et son assureur la Thélem Assurances à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
-condamner M. Y et Mme X, in solidum avec tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélien Deverge, avocat au Barreau d’Orléans dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021 dont il n’est justifié de la signification à aucune partie défaillante, mais qui pour ce qui concerne M. Z ne comportent aucune demande nouvelle depuis les conclusions qui lui avaient été signifiées le 7 octobre 2019, la SMABTP demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, de :
-déclarer les consorts X-Y mal fondés en leurs conclusions d’appel et les en débouter
-déclarer la société Aviva mal fondée en ses conclusions d’appel incident et l’en débouter
-constater en tout état de cause l’absence de garantie mobilisable
-débouter en conséquence les consorts X-Y ainsi que la société Aviva de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
-à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1147 anciens et suivants du code civil, subsidairement 1382 et suivants, condamner in solidum M. Z et son assureur Thélem Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle
-dire et juger que les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite auprès d’elle auront vocation à s’appliquer avec prise en compte d’une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minium de 1 580 euros et un maximum de 15 800 euros
-condamner tous succombants au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques en application de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, dont il n’est pas justifié de la signification aux parties défaillantes mais qui ne contiennent à leur égard aucune demande nouvelle depuis les précédentes écritures qui leur avaient été signifiées le 8 octobre 2020, la société Thélem demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de :
-déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes, 'ns et conclusions de M. Y et de Mme X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. Z et de Thélem Assurances
En tout cas,
-les débouter de leurs demandes, 'ns et conclusions
-rejeter toutes demandes de condamnation in solidum comme non fondées et rejeter les demandes, 'ns et conclusions de M. Y et de Mme X dirigées à son encontre en ce qu’elles portent sur des désordres étrangers aux travaux réalisés par M. Z et faute pour M. Y et Mme X de rapporter la preuve de l’existence de désordres concernant la prestation réalisée par M. Z, les travaux de reprise réalisés par M. Z ne constituant pas la réalisation d’un ouvrage rendant applicables les dispositions de l’article 1792 du code civil
-mettre hors de cause Thélem assurances dont les garanties du contrat d’assurances souscrit par M. Z couvrant la responsabilité décennale des constructeurs sous le numéro TDCB 10192674, à effet du 19 novembre 2009 ne sont pas mobilisables, M. Z n’étant assuré au titre de sa garantie décennale que pour les activités suivantes dont la codification est :
- 410 : plâtreries intérieures, plafonds, cloisons, doublages
- 420 : cloisons à structure métallique
- 360 : menuiseries en matériaux de synthèse (PVC)
- 431 : menuiseries en bois, escaliers
Et non pour les travaux de charpentes et structures en bois (codification 230) ni de parquet (codification 432) correspondant aux travaux effectués par M. Z au vu de la facture du 30 juillet 2010
-débouter M. Y et Mme X de leur demande subsidiaire d’expertise comme mal fondée
-rejeter comme mal fondé l’appel formé par M. Y et Mme X et les en débouter
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-débouter toutes autres parties, intimées ou appelantes incidentes de leurs demandes, 'ns et conclusions dirigées à son encontre
A toutes fins, et subsidiairement débouter M. Y et Mme X et toutes autres parties, intimées ou appelantes incidentes de leurs demandes concernant le préjudice de jouissance et déclarer Thélem assurances fondée à opposer la franchise contractuelle prévue au contrat (article 6 des dispositions générales) soit 10 % avec un minimum de 0,75 fois l’indice BTOR de 877,20 soit 657,90 euros et un maximum de 3 fois l’indice soit 2 631,60 euros
-condamner M. Y et Mme X ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner M. Y et Mme X ou tout autre succombant aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Q R, membre de la S.C.P. Q R, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, signifiées le 26 novembre suivant à M. Z, puis le 1er décembre 2021 à la société Saulnier N et associés et à la société P-Florek, en qualité de mandataires aux liquidations judiciaires des sociétés HLC et CTVL, la société TF Ravalement demande à la cour de :
-débouter M. Y et Mme X de toutes leurs demandes fins et conclusions
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 20 février 2019 en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
-débouter la société Aviva de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société TF Ravalement
Y ajoutant,
-condamner M. Y et Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. Y et Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Stoven-Pinczon du Sel
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2020 dont il n’est pas justifié de la signification aux parties défaillantes, mais qui ne contiennent à leur égard aucune demande nouvelle depuis les précédents écritures qui leur avaient été signifiées les 17 et 18 octobre 2019, auxquelles il est là aussi renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Groupama demande à la cour de :
-déclarer l’appel de M. Y et Mme X mal fondé ; en conséquence les en débouter et confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
-dans tous les cas, constater que sa garantie n’est pas mobilisable et en conséquence, rejeter toutes les demandes et conclusions à son encontre, y compris les demandes de garantie présentées à titre subsidiaire par les autres parties intimées dont la société Aviva
Y ajoutant,
-condamner in solidum M. Y et Mme B à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel
-condamner in solidum M. Y et Mme X à payer les dépens d’appel et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile
Subsidiairement,
-constater que la garantie de Groupama ne peut excéder la somme de 23 118 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit et n’est pas applicable aux dommages consécutifs et immatériels, et en conséquence, rejeter toutes les demandes formées contre la société Groupama, y compris les demandes de garantie présentées à titre subsidiaire par les autres parties intimées dont la société Aviva, excédant la somme précitée.
Encore plus subsidiairement, si une condamnation était prononcée contre la société Groupama au titre des préjudices consécutifs et des frais et dépens de justice, dire et juger que dans ses rapports avec les autres condamnés, Groupama ne saurait avoir à supporter au titre de la contribution finale à la dette une somme supérieure à 35 % du montant total des condamnations prononcées à ces titres (rapport entre les travaux de reprise de l’enduit et ceux du plancher et de la charpente : 23 118 / 65 732 = 35,17 %)
Dans tous les cas, dire et juger que la société Groupama est fondée à opposer sa franchise d’assurance, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 fois l’indice BT01 et un maximum de 3,80 fois l’indice BT01 en vigueur au jour de l’indemnisation
En toute hypothèse,
-condamner in solidum M. Y, Mme X et/ou toute partie succombant à lui verser la somme totale de 3 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel
-condamner in solidum M. Y, Mme X et/ou toute partie succombant à payer les dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile associés, assignées à personne morale ès qualités de mandataires aux liquidations judiciaires des sociétés CTVC et HLC, n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que, bien que les appelants aient intimé les sociétés CTVL et HLC par assignations délivrées à la fois à leurs représentants légaux et à leurs deux liquidateurs judiciaires, alors que ces deniers, seuls, ont qualité pour représenter lesdites sociétés à l’instance, les conclusions qui ont été notifiées le 2 octobre 2019 par les sociétés CTVL et HLC représentées par M. D, respectivement président et gérant de ces deux sociétés, au mépris du principe de dessaisissement posé par l’article L. 641-9,I, du code de commerce, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables dès lors que M. D, qui n’a prétendu exercer aucun droit propre, n’avait plus qualité pour représenter lesdites sociétés.
Sur la reprise d’instance
La cour observe encore à titre liminaire que les appelants, qui déclaraient avant la réouverture des débats avoir déclaré leur créance au passif de la société HLC et sollicitaient la condamnation de cette société à paiement, n’ont justifié d’aucune déclaration de créance au passif de cette société.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater que l’instance n’a pas été régulièrement reprise contre la société HLC, mais de prendre acte de ce que les appelants, qui ne forment plus aucune demande en paiement contre cette société, déclarent se désister de toute demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire cette société.
Les maîtres justifiant en revanche avoir déclaré au passif de la société CTVL, le 21 juin 2016, une créance de 109 966,26 euros à titre chirographaire, l’instance est régulièrement reprise à l’égard de cette société, dont les liquidateurs judiciaires sont à la cause.
La société Aviva, qui réitère contre son assurée, la société CTVL, des demandes en paiement (remboursement de franchise et indemnité de procédure), et contre la société HLC, ses demandes de garantie, outre une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure, indique qu’elle n’a pas déclaré de créance au passif de ces deux sociétés, mais fait valoir que n’étant pas créancière de ces sociétés, elle n’avait pas à procéder à la déclaration de ses créances, postérieures à l’ouverture des procédures collectives en cause.
C’est la date de naissance de la créance, et non son exigibilité, qui détermine si la créance est antérieure ou non à l’ouverture d’une procédure collective.
La créance de dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle prend naissance avec le jugement de condamnation (v. par ex. Com. 4 avril 2006, n° 05-12.406).
La société Aviva, qui est à la fois assureur dommages-ouvrage des maîtres, et assureur de responsabilité du constructeur, indique dans ses écritures agir en garantie contre les sous-traitants et/ou leurs assureurs, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. La créance alléguée par la société Aviva contre la société HLC étant dans ces circonstances une créance de dommages-intérêts de nature délictuelle, il s’agit bien d’une créance postérieure éventuelle. La société Aviva peut donc poursuivre une condamnation à paiement contre la société HLC sans se soumettre à la procédure de déclaration de créance.
La créance de dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle naît quant à elle de l’inexécution du contrat ou de son exécution défectueuse, et la créance de franchise de l’assureur contre son assuré naît du contrat d’assurance, et non de la réalisation de l’aléa assuré (v. par ex. Com. 8 juillet 2008, n° 07-16.686 ; 8 janvier 2008, n° 07-10.394).
L’instance demeure donc interrompue entre la société Aviva et son assurée, la société CTVL.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’instance qui demeure interrompue, entre la société Aviva et la société CTVL, sera disjointe, et désormais appelée sous le n° R 22/596;
Sur le fond
Dans son rapport déposé « en l’état » le 28 juillet 2013, l’expert a indiqué avoir observé, lors de ses premières opérations du 9 novembre 2011, une série de dix désordres :
-jours au dessous des plinthes (entre 3 et 5 mm)
-défaut de planéité du plancher de l’étage
-problèmes d’odeur dans la salle de bains du rez-de-chaussée
-fissurations de l’enduit extérieur au niveau des gonds des volets
-joint déficient de la porte d’entrée
-boiseries des fenêtres tâchées de peinture
-fissures au droit des encadrements de portes intérieures
-VMC de la cuisine mal fixée
-fissuration de la dalle du plancher dans le garage
L’expert explique ensuite que lors d’une nouvelle réunion d’expertise, tenue le 24 octobre 2013, il a pu constater que le constructeur avait remédié au défaut du joint de la porte d’entrée et fixé correctement la grille de VMC de la cuisine, mais que les autres désordres demeuraient, et pour certains avaient même évolué : le phénomène de fissuration de l’enduit extérieur s’était accentué entre 2011 et 2013, le témoin posé sur le jour au-dessus des plinthes s’était fissuré, et la porte de la chambre 4, dont les encadrements étaient fissurés en 2011, ne se fermait plus en 2013.
La cour observe que les maîtres, Mme X et M. Y, évoquent dans leurs dernières conclusions l’ensemble de ces désordres dans l’exposé qu’ils proposent des faits, mais n’articulent aucun moyen au sujet des désordres autres que ceux concernant l’enduit et le plancher dans la partie discussion de leurs conclusions.
Il n’y a lieu, dès lors, d’examiner que les désordres affectant l’enduit extérieur et le plancher.
I- Sur les désordres affectant le plancher de l’étage
A) sur la responsabilité décennale du constructeur (CTVL)
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre du régime spécifique de la responsabilité dite décennale suppose la réunion de trois conditions : la réalisation d’un ouvrage, l’existence d’un dommage à l’ouvrage et la réception de l’ouvrage.
Pour relever de la garantie décennale des constructeurs, le dommage, qui ne doit pas avoir été réservé à la réception, doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ou encore affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable-ce qui est étranger au présent litige.
Si les appelants indiquent à raison qu’un désordre réservé à la réception, tel le défaut de planéité du plancher en l’espèce, peut relever de la garantie décennale lorsque le désordre ne s’est révélé que postérieurement à la réception, dans son ampleur et dans ses conséquences, il reste que, pour relever de la garantie de l’article 1792, le désordre doit revêtir un caractère de gravité décennale.
Au cas particulier, l’expert judiciaire explique dans son rapport qu’il existe « un risque que l’ouvrage soit impropre à sa destination », comme l’a constaté M. E, le sapiteur ayant participé à la seconde réunion d’expertise, mais que l’efficacité du renforcement du plancher de l’étage réalisé par M. Z n’a pu être vérifiée, faute pour lui d’avoir pu mener les investigations complémentaires que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de financer.
Le sapiteur avait en effet indiqué, dans une note du 29 novembre 2012 annexée au rapport d’expertise, que pour vérifier que le plancher avait été renforcé comme les maîtres le lui avaient exposé, par la pose de cales sur le côté des entraits de fermettes, alors que pour atteindre une bonne rigidité, les panneaux du plancher auraient dû être posés à joint de pierre et assemblés longitudinalement par rainure et languette, il convenait de poursuivre les investigations en procédant à deux sondages en plafond du rez-de-chaussée.
Les maîtres n’ayant pas répondu aux sollicitations réitérées de l’expert, qui explique leur avoir vainement adressé, ainsi qu’à leur conseil, plusieurs courriers et appels téléphoniques, le technicien n’a pas pu faire procéder aux sondages projetés, et a en conséquence déposé son rapport « en l’état » à la demande du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise.
En cause d’appel, les maîtres ont offert d’établir la preuve de désordres de caractère décennal en produisant une expertise privée non contradictoire établie par M. C, en expliquant que ce technicien a effectué des sondages et recueilli l’avis de M. E, le sapiteur intervenu lors de l’expertise judiciaire, et en soutenant que cette expertise extra-judiciaire non contradictoire ne peut être écartée ou tenue comme dénuée de valeur probante alors qu’elle est corroborée par l’expertise amiable qui avait été organisée, avant la saisine du juge des référés, par leur assureur de protection juridique.
Outre que les deux expertises extra-judiciaires ne se corroborent pas mutuellement, puisque M. F, mandaté par l’assureur de protection juridique des maîtres, s’était uniquement interrogé sur le dimensionnement de la charpente, mais n’avait relevé aucun désordre de nature décennale, M. C, dont les maîtres ont sollicité l’avis en cause d’appel, n’indique pas non plus clairement qu’à la date à laquelle il a procédé à ses constatations, l’ouvrage aurait été impropre à sa destination, ou compromis dans sa solidité, ce que n’indique pas non plus M. E, qui s’est au demeurant prononcé sans se rendre sur les lieux, dans un courriel particulièrement succinct.
Etant en outre observé que M. C a procédé à ses constatations le 16 septembre 2020, plus de dix ans après la réception de l’ouvrage intervenue le 7 mai 2010, la cour ne peut que constater que les appelants n’établissent pas que l’ouvrage s’est trouvé atteint d’un désordre de gravité décennale durant le délai d’épreuve de dix ans.
B) sur la garantie de la société Aviva, recherchée en qualité d’assureur du constructeur
Dès lors qu’il vient d’être jugé que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale du constructeur n’étaient pas réunies, les maîtres ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de garantie dirigée contre la société Aviva, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur en liquidation judiciaire, la société CTVL.
Puisque l’assurance dommages-ouvrage ne couvre que les désordres de nature décennale, et qu’il n’est pas démontré que des désordres de cette nature affecteraient le plancher ou la charpente du pavillon des appelants, ces derniers n’apparaissent pas pouvoir rechercher la garantie de la société Aviva, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur ce dernier point, les appelants ne peuvent faire juger que dès lors que les désordres n’ont pas été réparés dans l’année de parfait achèvement malgré des mises en demeure restées infructueuses et une « demande au sens de l’article L. 142-1 alinéas 8 à 10 du code des assurances », la garantie de la société Aviva serait nécessairement acquise, alors qu’ils ne justifient pas lui avoir adressé la déclaration de sinistre prévue à l’alinéa 3 de cet article L. 142-1, que le courrier que les maîtres produisent en pièce 9, qu’ils présentent comme une « demande au sens de l’article L. 142-1 alinéas 8 à 10 », n’est pas une déclaration de sinistre adressée à leur assureur dommages-ouvrage, mais un courrier qu’ils ont adressé à la société Aviva en sa qualité d’assureur de responsabilité du constructeur, seule qualité en laquelle ils avaient fait assigner cet assureur en première instance et que, en toute hypothèse, au dispositif de leurs dernières conclusions qui, seul, saisit la cour, les appelants n’élèvent aucune prétention contre leur assureur dommages-ouvrage, mais dirigent exclusivement leurs demandes contre la société Aviva prise en sa qualité d’assureur du constructeur.
A cet égard, il convient de rappeler que l’assureur dommages-ouvrage n’étant pas l’assureur du constructeur, mais celui des maîtres d’ouvrage, les appelants ne peuvent d’aucune manière solliciter la garantie de l’assureur du constructeur au motif que les conditions de la garantie dommages-ouvrage seraient réunies.
C) sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (CTVL)
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard dans l’exécution.
L’entrepreneur qui s’engage à réaliser des travaux, c’est-à-dire une prestation qui, par nature, n’est pas tributaire d’aléas extérieurs, est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Si le résultat n’est pas atteint, le défaut de résultat fait présumer une défaillance de l’entrepreneur. La charge de la preuve pèse donc sur ce dernier ; présumé responsable lorsque le résultat promis n’a pas été atteint, l’entrepreneur doit établir, pour s’exonérer, qu’il s’est heurté à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté des désordres affectant le plancher : un défaut de planéité, qui avait fait l’objet de réserves à la réception, puis des désordres évolutifs, au dessous des plinthes et au droit des portes de l’étage.
Si rien ne permet de retenir que ces désordres présentent un caractère décennal, on l’a dit, ces désordres caractérisent en revanche assurément un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles.
L’expert judiciaire, contraint de déposer son rapport en l’état, n’avait pas chiffré le coût de reprise de ces désordres, et ne s’était prononcé, ni sur leur cause, ni sur la manière d’y remédier.
Les appelants produisent en cause d’appel, outre un devis de réparation soumis à la libre discussion des parties, une évaluation des travaux de réparation à laquelle a procédé M. C, sur la base de ce devis, et elle-même soumise à discussion contradictoire.
Si aucune production ne corrobore l’évaluation à laquelle M. C a procédé en retenant qu’il convenait de démolir et reconstruire entièrement le premier étage, en remplaçant la charpente, l’expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat produits aux débats établissent en revanche de manière certaine que pour remédier aux désordres liés aux malfaçons du plancher, il convient de reprendre en totalité le second-'uvre de l’étage.
Sur la base des devis communiqués, ces travaux de reprise seront évalués à la somme TTC de 35 000 euros.
La créance de Mme X et M. Y au passif de la société CTVL sera donc fixée, au titre des travaux de reprise du plancher, à cette somme de 35 000 euros.
D) sur la garantie de la société Aviva recherchée en tant qu’assureur de responsabilité facultative du constructeur
Pour dénier sa garantie, la société Aviva fait valoir que la garantie facultative souscrite par la société CTVL ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, mais garantit seulement ce dernier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré au titre des dommages causés aux tiers.
Selon les conditions générales et particulières produites par la société Aviva, l’assurance de responsabilité facultative souscrite par le constructeur, dite « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », garantit en effet le constructeur « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l’origine des dommages, et ayant pour fait générateur une erreur de conception ou d’exécution ».
Cette garantie, qui couvre « les dommages causés aux tiers », ne peut bénéficier aux appelants, liés avec le constructeur assuré par un contrat de construction de maison individuelle, étant observé que contrairement au raisonnement proposé par les appelants, les tiers auxquels il est fait référence au contrat d’assurance ne sont pas les tiers de l’assureur, mais les tiers de l’assuré, la société CTVL.
Dès lors que, contrairement aux affirmations des appelants encore, il n’appartient pas à la société Aviva d’établir que sa garantie exclut toute prise en charge de la responsabilité contractuelle, mais qu’il appartient au contraire à Mme X et M. Y d’établir que le constructeur aurait souscrit auprès de la société Aviva une assurance facultative couvrant sa responsabilité contractuelle de droit commun, les appelants, qui ne rapportent pas cette preuve, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de garantie formée de ce chef.
E) sur la garantie de la société Aviva recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle
De manière subsidiaire, les appelants sollicitent la garantie de la société Aviva en expliquant que ladite société a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en ne leur adressant aucune offre de reprise malgré leur réclamation, puis en faisant valoir, en réplique aux écritures de la société Aviva, que cette demande n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel, en tant que telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, mais « un moyen nouveau » au sens de 565 du même code.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent.
Dès lors que les appelants soutiennent que, en tant qu’elle engagerait sa responsabilité contractuelle à leur égard, la société Aviva leur devrait garantie, il faut admettre que cette demande est formée aux mêmes fins que la demande de garantie qu’ils avaient formée, sur un fondement distinct, en première instance, et qu’elle est en conséquence recevable.
Sauf le cas particulier de la sanction prévue à l’article L. 142-1 du code des assurances, en matière d’assurance dommages-ouvrage, l’assureur qui manque à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à l’égard de son assuré peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, mais n’est pas pour autant tenu à « garantie ».
Les appelants qui, ainsi qu’il a déjà été relevé, ne formulent en outre leurs prétentions contre la société Aviva qu’en sa qualité d’assureur du constructeur, exclusive de la qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne peuvent solliciter la garantie de la société Aviva au motif que celle-ci aurait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, alors que s’ils peuvent bénéficier de l’assurance de responsabilité du constructeur, ils ne sont pas pour autant les assurés de la société Aviva, prise en sa qualité d’assureur du constructeur, et ne sont donc pas contractuellement liés à cet assureur.
M. Y et Mme X ne peuvent donc qu’être déboutés de toutes les demandes de garantie qu’ils forment contre la société Aviva du chef des désordres affectant le plancher de l’étage de leur maison.
La mise hors de cause est une fin de non-recevoir opposée par un défendeur qui prétend ne pas avoir qualité ou intérêt à défendre au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Au cas particulier, la société Aviva, qui n’a soulevé aucune fin de non-recevoir, ne peut solliciter la confirmation du jugement déféré qui l’a mise hors de cause, et qui sera donc infirmé de ce chef, mais sollicite à raison que les appelants soient déboutés de toutes les demandes qu’ils formulent à son encontre au titre des désordres affectant le plancher du premier étage de leur maison.
F) sur la responsabilité des sous-traitants de premier rang (la société HLC) et de second rang (M. Z), et la garantie de leurs assureurs respectifs (la SMABTP et la société Thélem)
La cour observe à titre liminaire que dès lors que l’instance entre les appelants et la société HLC, interrompue par l’effet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière, n’a pas été reprise, et que les maîtres ne poursuivent plus aucune condamnation contre cette société, au passif de laquelle ils déclarent se désister de leur demande d’inscription de créance, la responsabilité de la société HLC ne doit être examinée qu’en tant que les appelants sollicitent la garantie de l’assureur de responsabilité de cette société.
En se fondant sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, puis en se prévalant du principe dégagé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 et le 13 janvier 2020, selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, les appelants soutiennent que dès lors que les sous-traitants sont tenus d’une obligation de résultat « vis-à-vis du constructeur », il leur appartient de rapporter la preuve que les désordres constatés au droit des lots qui leur ont été attribués ne leur sont pas imputables, en ajoutant, sans explication, que le caractère fautif des manquements des sous-traitants est amplement établi.
En réplique aux écritures de la société Thélem, Mme B et M. Y S avoir sollicité en première instance la condamnation de cette compagnie d’assurance, aussi bien que celle de son assuré, M. Z, et en déduisent que les demandes qu’ils formulent à leur encontre en cause d’appel ne constituent nullement des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code procédure civile.
La SMABTP, assureur de responsabilité du sous-traitant de premier rang ayant mis en 'uvre la charpente et réalisé le plancher de l’étage (la société HLC), réplique que le maître, qui est étranger à la convention de sous-traitance, ne peut invoquer l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices à laquelle est tenu le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, qui a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux, et que, conformément aux règles de la responsabilité délictuelle, l’action contre le sous-traitant repose sur une faute et un dommage en lien avec cette faute, dont le maître doit rapporter la preuve.
L’assureur de la société HLC ajoute que les maîtres, qui ont été déboutés par le conseiller de la mise en état de leur demande de nouvelle expertise, ne peuvent se fonder sur l’expertise privée de M. C, non contradictoire et qui, de toute façon, n’établit pas que les conditions de l’article 1382 seraient réunies, en soulignant que M. C, comme M. E, donnent des avis « sous réserve » en indiquant qu’ils n’ont pas tous les éléments, le premier parce que la surface démontée n’est pas suffisante ; le second parce qu’il n’a pas les éléments pour calculer la ferme.
La SMABTP ajoute qu’aucune condamnation in solidum ne peut en toute hypothèse être prononcée contre un sous-traitant et un autre locateur d’ouvrage si les travaux du lot dont le sous-traitant était titulaire n’ont pas indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l’entier dommage, rappelle que le juge peut déduire de la carence de la partie tenue de consigner, qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve, et fait enfin valoir que le contrat souscrit par la société HLC a été résilié par cette dernière le 23 décembre 2010, à effet au 31 décembre 2010, ce dont elle déduit qu’aucune garantie autre que celle tirée d’un fondement décennal ne peut lui être réclamée.
Subsidiairement, la SMABTP sollicite la garantie de M. Z et de son assureur, la société Thélem, en faisant valoir que M. Z a été chargé par son assurée de procéder à la reprise du plancher et que, dans les rapports entre eux, M. Z était tenu d’une obligation de résultat à l’égard de la société HLC.
La société Thélem, assureur de responsabilité du sous-traitant de second rang intervenu postérieurement à la réception pour conforter le plancher, soutient à titre principal que les demandes que les maîtres de l’ouvrage dirigent contre elle et son assuré, M. Z, pour la première fois en cause d’appel, sont irrecevables en application de l’article 564 du code procédure civile.
Elle explique en ce sens que dans les dernières conclusions qu’ils avaient notifiées le 5 juin 2018 en première instance, M. Y et Madame B dirigeaient exclusivement leurs demandes contre la SMABTP, la société CTVL, la société TF ravalement et leurs assureurs, dont elle ne fait pas partie.
Subsidiairement, la société Thélem fait valoir que les appelants ne démontrent d’aucune manière que les travaux ponctuels de confortation réalisés par M. Z seraient empreints de malfaçons qui puissent être imputées à faute à son assuré.
La compagnie d’assurance ajoute que M. Z n’était assuré qu’au titre de sa responsabilité décennale, et n’était pas assuré pour l’activité de pose de parquet. Elle en déduit qu’il n’était pas assuré pour la prestation qu’il a réalisée en sous-traitance, qui ne relève selon elle d’aucune de ses quatre activités déclarées (plâtreries intérieures, cloisons à structure métallique, menuiseries en matériaux de synthèse et menuiseries en bois, escaliers).
La cour observe que si dans le corps de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2018 par voie électronique devant le premier juge, M. Y et Mme X n’avaient développé aucun moyen au soutien de prétentions tendant à la condamnation des sous-traitants et/ou de leurs assureurs, ils avaient, dans le dispositif de leurs dernières écritures, sollicité « la condamnation "conjointement et solidairement » de tous les défendeurs », parmi lesquels se trouvaient M. Z et la société Thélem.
Dès lors qu’ils avaient énoncé, au dispositif de leurs dernières conclusions, des prétentions contre M. Z et la société Thélem sur lesquelles, en application de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020, le tribunal était tenu de statuer, fût-ce en tirant les conséquences de l’absence de moyens formulés au soutien de ces prétentions, les demandes que Mme X et M. Y formulent devant la cour contre M. Z et son assureur, la société Thélem, ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile précité, et sont par voie de conséquence recevables.
S’il est exact, contrairement à ce que soutient la société SMABTP en excipant d’une jurisprudence rendue obsolète par les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020 (n° 05-13.255 et 17-19.963), que le tiers à un contrat, tel un contrat de sous-traitance, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel du sous-traitant, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, encore faut-il que le tiers établisse la défaillance du sous-traitant à son obligation contractuelle, et le dommage qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, M. Y et Mme X, qui se contentent d’affirmer que les sous-traitants étaient tenus d’une obligation de résultat à l’égard du constructeur, ce qui est exact concernant la société HLC, mais inexact à l’endroit de M. Z qui n’était pas lié contractuellement au constructeur, mais à la société HLC, sous-traitante de premier rang, n’établissent pas à quels résultats la société HLC et M. Z auraient manqué, et n’indiquent d’ailleurs pas même à quels résultats ceux-ci s’étaient respectivement engagés.
En se contentant d’affirmer que « le caractère fautif du manquement est amplement établi », sans la moindre offre de preuve s’agissant de la société HLC, et en soutenant que le rapport non contradictoire de M. F, expert mandaté par leur assureur de protection juridique fin 2010, établirait que le plancher n’aurait pas été correctement repris par M. Z, alors que le technicien dont s’agit ne s’est nullement prononcé en ce sens, pas plus que M. C ou M. E en 2020, et ce, alors que les maîtres n’ont pas permis à l’expert judiciaire d’achever sa mission et de se prononcer sur la nature ni sur l’imputabilité des désordres qu’il avait constatés, la cour ne peut que retenir que les appelants n’apportent la preuve d’aucune faute de la société HLC ou de M. Z en relation de causalité avec le préjudice dont ils sollicitent réparation.
Si, pour les raisons précédemment exposées, rien ne justifie de prononcer des mises hors de cause, alors qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée, M. Y et Mme X seront en revanche déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre M. Z et son assureur, la société Thélem, ainsi que de leurs prétentions formulées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société HLC en liquidation judiciaire.
II- Sur les désordres affectant l’enduit
La cour observe à titre liminaire qu’aucun technicien n’a retenu ni même envisagé que les désordres affectant l’enduit puissent présenter un caractère décennal, que les appelants ne soutiennent pas non plus que ces désordres seraient de nature à engager la responsabilité dite décennale du constructeur, et n’évoquent les défauts de l’enduit que dans la partie de leurs conclusions qu’ils consacrent, subsidiairement, à la responsabilité contractuelle [de droit commun] du constructeur et à la responsabilité des sous-traitants.
Quoi que les maîtres ne distinguent pas, dans leurs demandes de garantie dirigées contre l’assureur du constructeur, les désordres relevant selon eux de la responsabilité décennale de la société CTVL, des autres désordres, les désordres affectant l’enduit ne seront néanmoins examinés qu’au regard des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité résultant, s’agissant du constructeur, de l’article 1147 ancien du code civil, et pour ce qui concerne le sous-traitant, de l’article 1382 ancien du même code, telles que les conditions de mise en 'uvre de ces deux types de responsabilité ont déjà été rappelées.
A) sur la responsabilité du constructeur (la société CTVL) et la garantie de son assureur (la société Aviva)
L’expert judiciaire, qui a constaté des « fissurations de l’enduit extérieur au niveau des gonds des volets », explique que « la mise en 'uvre du revêtement de façade en deux passes successives et superposées a entraîné une sur-épaisseur qui gêne la man’uvre des volets et provoque l’éclatement de l’enduit au droit des gonds ».
Le technicien précise que « bien que ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, cet état entraîne à la longue la destruction totale du revêtement dans les angles des baies », et qu’ « une dépose complète de l’enduit sur les deux façades comprenant des ouvertures sera
nécessaire pour retrouver l’aspect initial et la conformité aux règles de l’art ».
En livrant un ouvrage dont l’enduit extérieur présente de tels défauts, le constructeur a assurément failli à son obligation de résultat et engage sa responsabilité en application de l’article 1147 ancien du code civil.
Pour remédier à ce désordre, l’expert a très clairement indiqué qu’il convenait de reprendre l’enduit sur les deux façades, et l’expert privé consulté en 2020 par les maîtres, M. C, indique lui aussi que « la fissuration ne justifie pas une réfection complète, mais des réfections ponctuelles avec piquage préalable de façon à ne pas provoquer de sur-épaisseur d’enduit ».
Si M. C ajoute que « le ravalement total se justifierait pour des raisons d’harmonisation », les maîtres ne peuvent se prévaloir de cet avis, non contradictoire, que rien ne vient corroborer, alors qu’au contraire, les photographies de leur maison produites aux débats montrent que, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, il sera entièrement remédié aux désordres affectant l’enduit extérieur en reprenant complètement, par souci d’harmonisation, les deux façades, mais que rien ne justifie de reprendre également les enduits des deux pignons.
Sur la base du devis et de l’évaluation de M. C produits aux débats, soumis à la libre discussion des parties, le coût de ces travaux de reprise sera évalué à la somme HT de 14 000 euros correspondant aux deux tiers de la somme de 21 016 euros HT à laquelle avait été estimée, le 13 octobre 2020, le coût de réfection de l’intégralité des enduits de la maison.
La créance de M. Y et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL sera donc fixée, du chef de la reprise des enduits, à cette somme HT de 14 000 euros, valeur octobre 2020 actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à ce jour, et augmentée de la TVA au taux de 10 % actuellement en vigueur.
Ainsi qu’il a été précédemment jugé à propos des désordres affectant le plancher, les appelants n’établissent pas que le constructeur avait souscrit auprès de la société Aviva une assurance de responsabilité facultative couvrant sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors que les désordres en cause ne peuvent relever de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire du constructeur, M. Y et Mme X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande dirigée contre l’assureur du constructeur concernant les désordres affectant l’enduit de leur maison.
B) Sur la responsabilité du sous-traitant, la société TF ravalement
Pour sa défense, la société TF ravalement soutient que la demande dirigée pour la première fois contre elle sur le fondement délictuel, en cause d’appel, est irrecevable comme nouvelle, en application du principe de concentration des moyens, et ajoute qu’en toute hypothèse, alors qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de résultat à l’égard des maîtres, ces derniers ne peuvent rechercher sa responsabilité qu’en apportant la preuve qu’elle aurait commis une faute, ce qu’ils échouent selon elle à faire.
Le sous-traitant fait ensuite valoir que le coût des travaux de reprise n’est pas justifié, puisque dans sa note du 13 octobre 2020, l’expert indique que la fissuration constatée ne justifie pas une réfection complète, mais des réfections ponctuelles avec piquage préalable.
Ainsi qu’il a déjà été dit, l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise cependant, ainsi qu’il a déjà été également rappelé, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
S’il est exact que les appelants recherchent pour la première fois en cause d’appel la responsabilité de la société TF ravalement, comme celle des autres sous-traitants, sur le fondement délictuel de l’article 1382 ancien, les maîtres recherchaient déjà, en première instance, la responsabilité des sous-traitants, en fondant alors leurs prétentions sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792 du code civil.
Sans qu’il importe que la responsabilité des sous-traitants, qui ne sont liés au maître de l’ouvrage par aucun contrat, ne puisse pas être recherchée sur les fondements qu’avaient invoqués M. Y et Mme X en première instance, les appelants n’introduisent pas contre la société TF Ravalement une demande nouvelle, au sens de l’article 564, en invoquant en appel l’article 1382, devenu 1240 du code civil, après s’être fondés devant les premiers juges sur les articles 1147 ancien et 1792 du même code.
Les appelants sont donc recevables en leurs demandes dirigées contre la société TF ravalement.
Comme l’a indiqué l’expert judiciaire, la mise en 'uvre du revêtement de façade en deux couches superposées, telle qu’elle a généré une sur-épaisseur, constitue un manquement aux règles de l’art.
Dès lors que la société TF Ravalement était seule attributaire des travaux d’enduits extérieurs, la mauvaise exécution des obligations qu’elle avait souscrites à l’endroit du constructeur constitue, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, une faute qui engage sa responsabilité en application de l’article 1240 du code civil, in solidum avec celle du constructeur dès lors que ses travaux ont indissociablement concouru à la création de l’entier dommage affectant l’enduit.
Pour les raisons qui ont été explicitées précédemment (II-A), le coût de reprise des désordres affectant l’enduit, imputable au constructeur comme à la société TF ravalement, doit être évalué à la somme de 14 000 euros HT, valeur octobre 2020.
La société TF ravalement, tenue de la réparation de ce dommage in solidum avec le constructeur, sera en conséquence condamnée à payer à M. Y et Mme X la même somme que celle au montant duquel a été fixée la créance des maîtres au passif de la la liquidation judiciaire de la société CTVL, soit la somme sus-énoncée de 14 000 euros HT, valeur octobre 2020 actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à ce jour, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur.
C) Sur la garantie de l’assureur du sous-traitant, la société Groupama
La société Groupama soutient que les désordres affectant l’enduit, qui étaient apparents et qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, sont réputés avoir été acceptés par les maîtres de l’ouvrage, qui ne peuvent plus rechercher la responsabilité ou la garantie de son assuré sur aucun fondement.
L’assureur ajoute à titre subsidiaire que ses garanties ont été résiliées à effet au 31 décembre 2010, et que dès lors que ses garanties facultatives, seules susceptibles de s’appliquer à des désordres qui ne présentent aucun caractère décennal, ont été résiliées antérieurement à la première réclamation des maîtres, les demandes de garantie des appelants ne peuvent prospérer à son égard.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama, les désordres affectant l’enduit ont été réservés puisqu’il est mentionné au procès-verbal de réception dressé le 7 mai 2010 « l’existence d’écarts importants entre les tableaux et les volets, résultant d’une mauvaise planimétrie des tableaux de maçonnerie ».
La cour observe pour le reste que, alors même que lors de la première audience tenue le 23 mai 2020, elle avait invité les parties, et notamment les maîtres, à présenter leurs observations sur la garantie dite « subséquente » des assureurs des sous-traitants qui se prévalaient de la résiliation de leurs contrats, M. Y et Mme X ne développent pas le moindre moyen en réplique aux écritures de la société Groupama qui fait valoir, sans être contestée par son assurée, que ses garanties ont été résiliées à l’initiative de la société TF ravalement à effet au 31 décembre 2010, antérieurement à la première réclamation des appelants, intervenue, ainsi qu’il résulte du jugement déféré, postérieurement au 7 mars 2016, date à laquelle la société Groupama, que les maîtres n’avaient pas eux-mêmes fait assigner, a été appelée à la cause par la société Aviva.
Dans ces circonstances, encore qu’il n’y ait là encore lieu à aucune mise hors de cause, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Groupama.
III- Sur les dommages immatériels
En faisant valoir que pour faire réaliser les travaux de reprise des désordres affectant leur maison, ils vont devoir engager des frais de déménagement et de garde-meubles, puisque depuis près de dix années, ils sont privés de la jouissance normale de cette maison, et ont été empêchés de la vendre, compte tenu des travaux nécessaires à sa remise en état, les appelants sollicitent la condamnation in solidum de tous les intimés qui ne se trouvent pas en liquidation judiciaire à leur payer la somme de 10 582,36 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles, celle de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, puis la fixation de créances de mêmes montants au passif de la liquidation judiciaire du constructeur.
Les appelants sollicitent en outre, au titre des frais d’expertise de M. C, la condamnation in solidum des mêmes intimés à leur régler une somme de 2 169,10 euros, dont ils demandent également la fixation au passif du constructeur.
Dès lors qu’il vient d’être jugé que M. Y et Mme X ne démontraient pas qu’il ne pourrait être remédié aux désordres établis sans démolir et reconstruire tout le premier étage de leur maison, et que les seuls travaux de reprise dont la nécessité a été démontrée, qui concernent le second-'uvre et les enduits extérieurs, n’obligeront pas les maîtres à quitter les lieux, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires formées au titre de frais de déménagement et de garde-meubles.
Pour les sujétions, très modérées, qu’occasionneront les travaux de reprise des enduits, dont la réparation pèse in solidum sur le constructeur et la société TF ravalement, auxquels ce préjudice est indissociablement imputable, il sera accordé aux appelants une indemnité de 1 000 euros, au paiement de laquelle le sous-traitant sera condamné, et dont le montant sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire du constructeur.
Depuis presque dix années, les malfaçons du plancher entraînent une dégradation particulièrement inesthétique de tout le second-'uvre du deuxième étage, et les travaux de reprise occasionneront assurément une gêne pour les maîtres, durant plusieurs semaines.
En réparation de ces troubles de jouissance inhérents aux désordres affectant le plancher, il sera accordé aux appelants une indemnité de 5 000 euros, dont le montant sera là encore inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL.
Rien ne justifie en revanche de faire supporter par d’autres que les appelants les frais de l’expertise extra-judiciaire que les maîtres ont confiée à M. C.
Les maîtres seront donc déboutés de leur demande tendant à l’indemnisation de ces frais d’expertise privée.
IV-Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise
En admettant qu’il faille statuer sur cette nouvelle demande d’expertise curieusement formée à titre subsidiaire, alors qu’une partie des demandes des appelants, fût-elle réduite, a été accueillie, la cour ne peut que constater que les maîtres ne démontrent pas plus devant la formation collégiale de la cour, qu’ils ne l’avaient fait devant le conseiller de la mise en état, que l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’expert judiciaire d’accomplir en son entier la mission qui lui avait été confiée, ne leur est pas imputable.
Outre que les mesures d’instructions ne peuvent être ordonnées pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il apparaît particulièrement inopportun d’envisager l’organisation d’une nouvelle expertise alors que le délai d’épreuve décennal, qui court depuis la réception de l’ouvrage intervenue le 7 mai 2010, est aujourd’hui largement expiré.
Cette demande subsidiaire sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CTVL, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux de l’instance en référé.
Nonobstant la charge des dépens de première instance, rien ne justifie de revenir sur les condamnations qui avaient été prononcées à l’encontre des maîtres en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de parties contre lesquelles ils avaient formulé des prétentions qui, à raison de leurs fondements ou parce qu’elles n’étaient étayées par aucun moyen, n’étaient pas susceptibles de prospérer.
Il ne paraît en revanche pas équitable, en cause d’appel, de laisser à M. Y et Mme X la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la créance des appelants au passif de la liquidation du judiciaire du constructeur sera fixée à 2 500 euros et, sur le même fondement, la société TF ravalement sera condamnée à leur payer une indemnité d’égal montant.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. Z et des assureurs en la cause, la charge des frais qu’ils ont exposés pour leur défense en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, M. Z, la société Aviva, la SMABTP, la société Groupama et la société Thélem seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
VU l’arrêt de cette cour en date du 23 mars 2021,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 2 octobre 2019 par les sociétés Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) et Habitat loisir construction (HLC) représentées par M. I D,
CONSTATE que l’instance entre M. G Y et Mme T-U d’une part, et la société Habitat loisir construction (HLC) d’autre part, n’a pas été reprise,
PREND ACTE de ce que les appelants se désistent de leur demande de fixation de créance au passif de la société HLC,
CONSTATE que l’instance demeure interrompue entre la société Aviva et la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL),
ORDONNE la disjonction de l’instance qui demeure interrompue entre la société Aviva et la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL), et dit que cette instance disjointe sera désormais appelée sous le n° RG 22/596 ;
ORDONNE le renvoi de cette instance n° 22/596 à la conférence de mise en état du 17 mai 2022, à 10 heures ;
DIT que, sous peine de radiation, la société Aviva devra justifier auprès du conseiller de la mise état, à fin de reprise de cette instance n° 22/596, avoir été relevée de forclusion par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL), et avoir en conséquence déclaré sa créance au passif de ladite liquidation ;
DECLARE M. G Y et Mme T-U X recevables en toutes leurs demandes formulées en cause d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, en ses dispositions prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté M. G Y et Mme T-U X de toutes leurs demandes dirigées contre M. Z, contre la société Aviva, contre la SMABTP, contre la société Groupama et contre la société Thélem, en déclarant ces demandes mal fondées,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DIT n’y avoir lieu à aucune mise hors de cause,
DECLARE la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) responsable des désordres affectant le plancher de l’étage de la maison de M. G Y et Mme T-U X,
FIXE en conséquence la créance de M. G Y et Mme T-U X au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL, au titre des désordres affectant le plancher, à la somme TTC de 35 000 euros,
REJETTE la demande de M. G Y et Mme T-U X tendant à voir déclarer la société Habitat loisir construction (HLC) et M. K Z responsables in solidum avec la société Constructions du Val de Loire (CTVL) des désordres affectant le plancher,
DECLARE la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) et la société TF ravalement responsables in solidum des désordres affectant l’enduit extérieur de la maison de M. G Y et Mme T-U X,
DIT que la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) et la société TF ravalement seront tenues in solidum à la réparation des dommages affectant l’enduit, évalués à la somme HT de 14 000 euros, valeur octobre 2020 actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à ce jour, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur,
En conséquence :
FIXE la créance de M. G Y et Mme T-U X au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL, au titre des désordres affectant l’enduit extérieur de leur maison, à la somme HT de 14 000 euros, valeur octobre 2020 actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à ce jour, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur, CONDAMNE la société TF ravalement à payer à Mme T-U X et M. G Y la somme de 14 000 euros HT, valeur octobre 2020 actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à ce jour, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur,
DECLARE la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) seule responsable du préjudice de jouissance lié aux malfaçons du plancher de l’étage de la maison de Mme T-U X et M. G Y,
FIXE la créance de Mme T-U X et M. G Y au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL, au titre de leur préjudice de jouissance lié aux malfaçons du plancher, à la somme de 5 000 euros,
DECLARE la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) et la société TF ravalement responsables in solidum du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise de l’enduit extérieur de la maison de Mme T-U X et M. G Y,
DIT que la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) et la société TF ravalement seront tenues in solidum à la réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise de cet enduit, évalué à 1 000 euros,
En conséquence :
FIXE la créance de Mme T-U X et M. G Y au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL, au titre de leur préjudice de jouissance lié à la reprise des enduits extérieurs, à la somme de 1 000 euros,
CONDAMNE la société TF ravalement à payer à Mme T-U X et M. G Y, en réparation de ce préjudice de jouissance lié à la reprise des enduits extérieurs, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes de Mme T-U X et M. G Y tendant à l’indemnisation de frais de déménagement et de garde-meubles,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de Mme T-U X et M. G Y tendant à l’indemnisation des frais de l’expertise extra-judiciaire de M. C,
REJETTE la demande subsidiaire de Mme T-U X et M. G Y tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise,
CONDAMNE la société TF ravalement à payer à Mme T-U X et M. G Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de Mme T-U X et M. G Y au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros,
REJETTE les demandes de M. Z, la société Aviva, la SMABTP, la société Groupama et la société Thélem fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (CTVL) aux dépens de première instance et d’appel,
ACCORDE aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre régulièrement empêché et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. W AA AB AC
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