Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 mars 2022, n° 19/01119
TGI Orléans 20 février 2019
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CA Orléans
Infirmation partielle 15 mars 2022
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CASS
Désistement 2 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que les désordres affectant le plancher ne présentaient pas un caractère de gravité décennale, mais a reconnu la responsabilité du constructeur pour les désordres constatés.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du constructeur et des sous-traitants

    La cour a jugé que les désordres affectant l'enduit extérieur engageaient la responsabilité du constructeur et des sous-traitants, en raison de la mauvaise exécution des travaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux malfaçons

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les maîtres d'ouvrage en raison des désordres affectant leur maison.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non justifiés

    La cour a jugé que les frais d'expertise engagés par les maîtres d'ouvrage n'étaient pas justifiés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Orléans a été saisie par Mme X et M. Y, maîtres d'ouvrage, qui contestaient le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans ayant débouté leurs demandes de réparation des désordres affectant leur maison construite par la société CTVL. Les maîtres d'ouvrage invoquaient la responsabilité décennale du constructeur pour des désordres au plancher et à l'enduit extérieur, ainsi que la responsabilité contractuelle de droit commun et délictuelle des sous-traitants et de leurs assureurs. La juridiction de première instance avait rejeté leurs demandes, considérant qu'aucun désordre de gravité décennale n'était établi et que les devis produits n'étaient pas en lien avec les désordres en cause.

La Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour les désordres affectant le plancher et l'enduit extérieur, et a fixé la créance des maîtres d'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL à 35 000 euros TTC pour le plancher et à 14 000 euros HT (actualisée et augmentée de la TVA) pour l'enduit. La Cour a également reconnu la responsabilité délictuelle de la société TF ravalement, sous-traitant pour l'enduit, et l'a condamnée à payer la même somme que celle fixée au passif de la société CTVL. En revanche, la Cour a débouté les maîtres d'ouvrage de leurs demandes contre les assureurs, jugeant qu'ils n'avaient pas établi que les polices d'assurance couvraient la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou des sous-traitants. La Cour a également rejeté les demandes de dommages immatériels pour frais de déménagement et de garde-meubles, mais a accordé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise de l'enduit et de 5 000 euros pour les troubles liés aux malfaçons du plancher. La demande subsidiaire de nouvelle expertise a été rejetée. La Cour a condamné la société CTVL aux dépens de première instance et d'appel et a accordé aux avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 15 mars 2022, n° 19/01119
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/01119
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 février 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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