Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2402251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à lui verser une somme que le tribunal jugera utile au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, etc).
Elle indique que, de nationalité sri lankaise, elle a sollicité le 8 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le site internet de la préfecture « demarches-simplifiees.fr », qu’à cet effet, et après que son dossier ait été accepté par les services préfectoraux, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis à l’issu d’une convocation en date du 4 mai 2023, valable six mois, à son échéance, elle a sollicité à de nombreuses reprises la délivrance de sa carte de séjour, en vain ; que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière, que cela l’empêche de travailler et entrave son droit de libre circulation ; et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l’intéressée ayant été convoquée le 29 février 2024 pour retirer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, Mme A demande au tribunal qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour.
Elle soutient que malgré la délivrance de son récépissé de demande de carte de séjour, il n’existe aucune garantie quant à l’obtention de sa carte de séjour avant l’expiration de ce dernier prévue au 28 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2024, Mme A indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante sri lankaise née le 31 juillet 1991 à Kalubowila (Colombo) a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans qui arrivait à échéance le 27 avril 2023. Elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 3 novembre 2023. Malgré plusieurs demandes en ce sens, son récépissé n’a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 23 février 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou à défaut de lui délivrer un récépissé. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l’intéressée un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 mai 2024. Les 13 mars et 1er juin 2024, Mme A a maintenu sa requête et sollicité qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4 Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que ce renouvellement serait de plein droit, l’absence de renouvellement du récépissé de Mme A au-delà du 28 mai 2024, qui n’est contestée par aucune des parties dans la présente instance, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée par la requérante.
5 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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