Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo 14, 11 juil. 2024, n° 2304920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ;
Il soutient que :
— il loue un logement d’une surface de 31,52 mètres carrés dans lequel il vit avec ses trois enfants mineurs et sa conjointe, ce qui caractérise un état de suroccupation ;
— sa demande de logement social a été formée en 2018 et a, par conséquent, dépassé le délai d’attente anormalement long ;
— il a formé une demande d’échange et de mutation auprès de son bailleur, qui lui a répondu qu’il ne disposait pas de logements adaptés à sa situation ;
— il a envoyé tous les justificatifs relatifs à sa composition familiale sans que la commission de médiation n’en tienne compte.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 23 mars 2023, contre laquelle M. A a formé un recours gracieux, reçu le 17 mai 2023. L’absence de réponse à ce recours gracieux dans un délai de deux mois a fait naître, le 17 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Ainsi, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours amiable auprès de la commission de médiation et de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4.(). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;();()- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire
l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Par sa décision du 23 mars 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en ayant reconnu que la demande de logement social de M. A avait dépassé le délai d’attente anormalement long de trois ans en vigueur dans le département du Val-de-Marne, a rejeté son recours amiable aux motifs qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants concernant le nombre d’occupants de son logement, qu’étant locataire d’un logement du parc social, il lui était possible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur, que son dossier présentait des incohérences par rapport à sa composition familiale dans la mesure où il demande à n’être relogé qu’avec son épouse alors que trois enfants apparaissent sur sa demande de logement social et qu’en tout état de cause sa situation ne répond pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
7. En premier lieu toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire au moyen duquel le requérant a formé son recours amiable, que M. A, s’il n’a inscrit que le nom de son épouse dans la case correspondant à l’identité des personnes à loger en plus de lui-même, a indiqué au sein de cette même partie du formulaire que son foyer était composé de 4 autres personnes en plus de lui-même. De même, dans la partie du formulaire n°9.7.2 correspondant à la suroccupation de son logement, il indique que son logement est occupé par 5 personnes. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a envoyé au service instructeur de la commission de médiation, à l’occasion de son recours gracieux, sa carte d’identité française, le titre de séjour de son épouse, les cartes d’identité de ses trois enfants ainsi que, à l’occasion de son recours amiable, la copie de l’acte de naissance de chacun de ses trois enfants. Les avis d’imposition fournis à la commission de médiation indiquent, au surplus, 4 parts, correspondant ainsi aux deux adultes et trois enfants mineurs composant le foyer décrit par le requérant. Dans ces conditions, la composition familiale de M. A ne peut être regardée comme incohérente.
8. En deuxième lieu, il ressort du contrat de bail de M. A que le logement occupé de celui-ci est d’une surface habitable de 31,52 mètres carrés. Or, ainsi que cela été établi au point précédent, le foyer de M. A est composé de cinq personnes, taille pour laquelle le logement est considéré comme suroccupé lorsque sa surface habitable est strictement inférieure à 43 mètres carrés. Le caractère suroccupé du logement occupé par M. A à la date des deux décisions attaquées est donc établi.
9. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le demandeur était déjà locataire d’un logement social n’excluait pas qu’il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en relevant que M. A pouvait solliciter de son bailleur actuel une mutation dans un autre logement social, la commission de médiation du Val-de-Marne a retenu un motif entaché d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A établit qu’à la date des décisions contestées il était concerné par l’une des situations recensées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant d’être reconnu prioritaire et urgent en ce qu’il occupait un logement suroccupé et, de ce fait, inadapté à ses besoins et capacités. La décision du 23 mars 2023 doit, dès lors, être annulée. La décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui est réputée adopter les motifs retenus par la décision initiale, doit par conséquent être, elle aussi, annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
12. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décisions du 23 mars 2023 et du 17 juillet 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète
du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304920
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