Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 mars 2021, n° 16/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 décembre 2015, N° 10/03388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS, Association APAVE SUD EUROPE, SA ALLIANCE IARD, Société AXA FRANCE IARD, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, SAS EUROBETON FRANCE, SCA UNION DES VIGNERONS DE COTES DU RHONE LLIERS DES DAUPHINS, SARL SAB ETANCHEITE, Société EGIS INDUSTRIES, SAS SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
N° RG 16/00493
- N° Portalis DBVM-V-B7A-IKFA
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES
Me Thierry PONCET-MONTANGE
SCP D BOZZARELLI LE MAT
SCP MBC AVOCATS
Me Valérie BURDIN
SELARL BSV AVOCATS
SELARL FAYOL & ASSOCIES
Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 10/03388)
rendu par le tribunal de grande instance de Valence
en date du 17 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 01 Février 2016
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société EUROBETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE , postulant, plaidant par Me Marion ROCHETTE de la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS Venant aux droits de AXA GLOBAL RISK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Marion ROCHETTE de la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP D BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PLASTARMEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
SCA UNION DES VIGNERONS DE COTES DU RHONE- UVCDR , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me TROJMAN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Agriculture, […],
[…]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE
SAS APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 rue Jean-Jacques VERNAZZA
[…]
Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Sylvie BERTHIAUD avocat au barreau de LYON
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, postulant et Me Sylvie BERTHIAUD avocat au barreau de LYON
avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie A ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP REFFAY & ASSOCIES avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON
SAS EGIS INDUSTRIES venant aux droits de IOSIS CSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL SAB ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SAS EUROBETON FRANCE venant aux droits de la SA EUROBETON représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline BERTOLO, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2021, Mme Agnès Denjoy, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Faits et procédure :
En 1998, la SCEA Union des Vignerons des Côtes-du-Rhône (UVCDR) a entrepris de faire construire une extension de son centre d’embouteillage situé à Tulette (26) comprenant la construction de quatre bâtiments : un entrepôt de stockage, une salle d’embouteillage, une cuverie et diverses installations.
Elle a confié notamment :
— à un groupement de maîtrise d’oeuvre représenté par M. B X, composé de M. X et du BET Iosis CSI, une mission complète de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution à l’exception des études d’exécution (mission « EXE »),
— au GIE Ceten Apave International aux droits duquel vient la société […] (ci-après : Apave), une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la solidité des ouvrages, l’examen critique du cahier des charges sous ses aspects techniques et l’aide au choix des entreprises des lots de génie civil après appels d’offres et examen de la valeur technique des propositions,
— à la société Eurobéton France (ci-après : Eurobéton), le lot charpente.
' à un groupement constitué par les sociétés Soprema Entreprises, Sab Etanchéité et Plastarmex, les lots couverture, isolation, étanchéité et bardage,
La société Eurobéton a sous-traité à l’une de ses filiales les études d’exécution de la structure en béton du bâtiment.
La réception a été prononcée, sans réserve intéressant le litige, le 5 septembre 2000.
En cours de chantier, toutefois des fissures, étaient apparues en décembre 1999 sur certaines pannes après une chute de neige, à la suite de quoi la société Eurobéton avait confiée à la société Apave par contrat du 21 décembre 1999, une mission complémentaire de vérification de ses travaux, de renforcement des pannes et de contrôle non destructif du ferraillage transversal des abouts de pannes.
Le 9 janvier 2010, puis le 13 janvier, à la suite d’importantes chutes de neige accompagnées de vents violents, une partie de la charpente en partie sud-ouest du bâtiment de stockage s’est effondrée en deux temps.
Une mesure d’expertise a été ordonnée à la requête de la SCEA maître d’ouvrage, par ordonnance de référé du 4 février 1010 et ordonnances modificatives des 21 avril 2010, 17 juillet 2010 et 13 octobre 1010, et confiée à M Y.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 1er novembre 2013.
Par actes d’huissiers des 8, 20, 23 et 26 août 2010, la SCEA UVCDR avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence :
— M. B X et son assureur, la MAF,
— la société IOSIS CSI,
— les sociétés Soprema Entreprises, Eurobéton, Sab Etanchéité,
— la société […],
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de l’Apave,
— la société A en sa qualité de d’assureur de responsabilité décennale de la société Eurobéton,
— la société Axa Global Risks, assureur de la société Soprema,
— la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Iosis devenue […],
aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par actes d’huissiers des 31 août et 3 septembre 2010, la SAS […] et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont appelé en garantie M. X, les sociétés Iosis CSI devenue […], Soprema, Eurobéton, MAF, A, Axa Global Risks, Sab et GAN Eurocourtage.
Enfin, par actes d’huissiers des 26 et 27 mai et 3 juin 2014, M. X et son assureur, la MAF, ont appelé en garantie les sociétés Apave, Allianz, Axa Corporate venant aux droits d’Axa Global Risks, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, les sociétés […], Sab Etanchéité, Soprema et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière.
L’ensemble de ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d’instance de la SCEA UVCDR et de son assureur, la société Groupama Méditerranée, à l’égard des sociétés Iosis CSI, Allianz IARD, Soprema Entreprises, Apave Europe, des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Sab Etanchéité.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné M. B X et la société Eurobéton France in solidum à payer :
— à la SCEA Union des vignerons des Côtes-du-Rhône la somme de 597 184,51 euros TTC au titre de ses préjudices matériels,
— à la société Groupama Méditerranée, partiellement subrogée dans les droits de la SCEA la somme de 284 075 euros au titre des mêmes préjudices matériels,
— condamné M. B X et la société Eurobéton France in solidum à payer à la SCEA UVCDR à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice immatériel connexe pour trouble de jouissance la somme de 60 000 euros,
— condamné la société A in solidum avec son assurée, la société Eurobéton France, dans la limite des créances des sociétés demanderesses à l’encontre de cette dernière à payer à la SCEA UVCDR la somme de 296 236,20 euros et à la société Groupama Méditerranée la somme de 284 075,00 euros au titre des dommages matériels causés à l’ouvrage,
— dit que la société A devra garantir son assurée à concurrence de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au titre des dommages matériels causés à l’ouvrage et dans les limites contractuelles, notamment, de plafond et de franchise,
— condamné la société Axa France IARD in solidum avec son assurée, la société Eurobéton France, dans la limite des créances des sociétés demanderesses à l’encontre de son assurée, à payer à la SCEA UVCDR la somme de 360 948,31 euros, dans les limites, notamment, de plafond et de franchise, de la garantie contractuelle,
— dit que la société Axa France IARD devra garantir son assurée à concurrence de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au titre des préjudices matériels extérieurs à l’ouvrage et du préjudice immatériel, dans les limites contractuelles, notamment, de plafond et de franchise,
— condamné la société Eurobéton France et ses assureurs A et Axa France IARD in solidum à relever et garantir M. B X et son assureur, la MAF, de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers au profit de la SCEA Union des Vignerons et de la société Groupama Méditerranée,
— rejeté l’appel en garantie formé par M. B X et la MAF à l’encontre de la société […] venant aux droits de la société Iosis CSI, de la société […], de la société Soprema Entreprise de la société SAB Etanchéité et de toute autre parties désignée dans leurs écritures,
— rejeté les appels en garantie formés par les sociétés Eurobéton France, A et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Eurobéton France à l’encontre de M. B X de la société […], des sociétés Apave, MAF, Allianz, des Souscripteurs du Lloyds de Londres et de toute autre partie désignée dans leurs écritures,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Soprema et de la société […] venant droit d’Axa Global Risks à l’encontre de M. X et de la MAF,
— condamné in solidum M. X, son assureur, la MAF, la société Eurobéton France, les sociétés A et Axa France IARD in solidum à payer à la SCEA UVCDR et à la société Groupama Méditerranée la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Eurobéton France, A, Axa France IARD in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. B X et à la MAF la somme de 3 000 euros,
— à la société Apave sud Europe et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 3 000
euros,
— à la société […] la somme de 3 000 euros,
— à la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage la somme de 3 000 euros,
— condamné M. B X et la MAF in solidum à payer :
— à la société Soprema Entreprises et à la société […] venant aux droits d’Axa Global Risk la somme de 3 000 euros
— à la société Sab Etanchéité la somme de 3 000 euros,
— à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Plastarmex, la somme de 3 000 euros,
— condamné les sociétés Eurobéton France et A et Axa France IARD, ses assureurs, à relever et garantir M. X et la MAF de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Eurobéton France, A et Axa France IARD, ses assureurs de responsabilité civile, aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2016, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Eurobéton France a interjeté appel de cette décision à l’encontre des sociétés SCEA UVCDR, Groupama Méditerranée, Eurobéton France, A assurances, Sab Etanchéité, MAF, […], les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, […], Soprema Entreprises, […] et de M. B X.
Vu l’assignation aux fins de garantie signifiée à la requête de M. B X et de son assureur la MAF les 23 et 24 juin 2016 à la société Axa France IARD es qualités d’assureur de la société Plastarmex, à la société Sab Etanchéité, à la société Soprema Entreprises et à la société […] es qualités d’assureur de la société Soprema Entreprises, délivrée à personnes ;
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 juin 2020, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Eurobéton France, demande la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer l’UVCDR et son assureur, la société Groupama, irrecevables et, subsidiairement, mal fondées en leur demandes dirigées à son encontre,
— dire que la société Groupama ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
— dire que faute pour cette dernière de produire les quittances subrogatives signées par son assurée, elle devra être déclarée irrecevable en ses demandes,
— dire, en conséquence, que les différents postes dont l’UVCDR et la société Groupama demandent l’indemnisation sont indéterminés,
— dire mal fondée l’UVCDR en sa demande relative à l’indisponibilité de l’entrepôt de
stockage/expédition, qui n’est étayée dans son quantum par aucun élément probant,
— dire que l’UVCDR est en partie à l’origine de son préjudice, et laisser à sa charge, ainsi qu’à la charge de son assureur, une quote-part des préjudices allégués,
— la débouter de ses éventuelles demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
— à titre subsidiaire :
— dire que la société Axa ne garantit pas la réparation matérielle des ouvrages,
— dire que seuls les postes « remboursement de marchandises défectueuses » (pour un montant de 7 828,72 euros HT), et « produits sinistrés lors des effondrements » (pour un montant de 193 497,73 euros HT), constituent des préjudices matériels connexes, les autres préjudices allégués étant des préjudices immatériels au sens de la police,
— dire, en conséquence, que toute éventuelle condamnation de la société Axa France IARD ne pourra intervenir que dans les conditions et limites de la police et notamment des plafond et franchise contractuels
— dire que le sinistre objet de la procédure et celui qui a fait l’objet du protocole conclu le 31 juillet 2015 selon sa pièce n° 7 procèdent de la même cause technique au sens des dispositions de l’article L 124-1-1 du code des assurances et doivent donc être considérés comme un sinistre unique,
— dire, en conséquence, que le plafond de garantie de 1 525 000 euros par sinistre par année d’assurance tous dommages immatériels confondus avec une franchise correspondant à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 4,95 x indice BT 01 et un maximum de 29, 72 x indice BT 01. et le sous-plafond de 305 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, y compris extension spécifique : 305 000 euros, avec une franchise de 3 810 euros représentent l’engagement maximum d’Axa France par année ainsi que pour l’ensemble des dommages ayant une même cause technique au sens du texte précité et que ce plafond est aujourd’hui épuisé en raison des indemnités versées par la société Axa dans le cadre de l’autre sinistre relevant de la responsabilité de la société Eurobéton France,
— en conséquence, débouter l’UVCDR ou toute autre partie sollicitant des appels en garantie de toutes leurs demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
— subsidiairement encore, condamner in solidum M. X, la société […], la SAS Apave Europe, la MAF, la société Allianz IARD, la société A assurances ainsi que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise,
— débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire,
— en tout état de cause, condamner in solidum l’UVCDR, la société Groupama Méditerranée, la société […] et la société Allianz IARD, M. X et la MAF, la société A assurances, la société […] et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à lui payer une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me Alexis Grimaud, avocat associé de la SELARL Lexavoué Grenoble, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa soutient en premier lieu que le maître d’ouvrage et son assureur, la société Groupama
Méditerranée, ne s’expliquent pas sur le point de savoir à quels postes de créances correspondent leurs demandes alors qu’en présence de deux assureurs – Axa et A – il est nécessaire de répartir chaque chef de condamnation entre ces deux assureurs, ce que le tribunal a omis de faire.
Elle en conclut que l’UVCDR et Groupama sont irrecevables en leurs demandes, faute de justification de leur qualité à agir.
Sur le fond, Axa expose qu’elle ne garantissait pas la société Eurobéton pour les dommages à l’ouvrage contrairement à A et reconnaît qu’elle garantit les dommages immatériels, qui induit que les plafonds de garantie et franchise sont opposables aux tiers, plafonds qui sont les suivants :
— tous dommages immatériels confondus : 1 525 000 euros, par sinistre et par année d’assurance une franchise correspondant à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 4,95 x l’indice BT 01 et un maximum de 29, 72 x l’indice BT 01.
— dont dommages immatériels non consécutifs, y compris extension spécifique : 305 000 euros, avec une franchise de 3 810 euros.
Elle soutient que son plafond de garantie était épuisé eu égard à un autre sinistre, relevant de la responsabilité de la société Eurobéton France survenu la même année à Satolas (69), le 9 janvier 2010 et ayant donné lieu à une transaction conclue le 31 juillet 2015, en exécution de laquelle Axa a procédé au règlement d’une indemnité globale de 817 351,75 euros.
Axa estime qu’au sens du contrat d’assurance, il s’agit de deux sinistres qui résultent d’un fait dommageable unique pour avoir la même cause technique au sens de l’article L.124-1-1 du code des assurances.
Elle cite les termes de la police n°3750367944387, qui définit le sinistre comme : 1.4 : « l’ensemble des dommages garantis par le contrat et résultant du même fait générateur quels que soient leur date de survenance et le nombre de lésés, la date du sinistre étant précisément celle de la première manifestation de ces dommages ».
Sur les responsabilités, la société Axa estime que :
— M. X, qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète, à l’exception de l’établissement des plans d’exécution, a manqué à son devoir de surveillance et de diligence : selon l’expert, eu égard à des fissurations des pannes constatées en cours de chantier il aurait fallu « procéder à un renforcement systématique de l’ensemble des appuis des pannes par des câbles extérieurs en acier. » (Page 24 du rapport),
— la société Iosis devenue […], BET structure, aurait du s’assurer que les travaux de réparation effectués par la société Eurobéton France à la suite du sinistre survenu en cours de chantier étaient pérennes, ce qui n’a manifestement pas été le cas,
— Apave contrôleur technique assuré par les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, chargée d’une mission relative à la solidité des ouvrages et qui s’était vu confier une mission complémentaire en cours de chantier lors des fissurations ayant affecté les pannes, en décembre 1999, aurait dû relever le caractère « optimisé » de la conception des pannes (cf. page 32 du rapport) , au regard des fissurations constatées en 1999, aurait dû préconiser, comme le maître d’oeuvre, des investigations complémentaires, afin de s’assurer du caractère pérenne des ouvrages.
— l’UVCDR enfin, doit supporter une part de responsabilité dès lors que l 'expert note que "dans le secteur de l’effondrement, les stockages proches sont restés exposés environ 3 mois, malgré les protections sommaires mises en place par l’UVCDR, au froid hivernal particulièrement intense
constaté début 2010." (Page 43).
Sur les préjudices, la société Axa estime que :
— la TVA doit être retirée puisque l’UVCDR récupère la TVA,
— le tribunal n’aurait pas du indemniser le préjudice d’indisponibilité de l’entrepôt stockage/ expédition à hauteur de 60 000 euros, ce chef de préjudice n’ayant pas été allégué devant l’expert et la demande n’étant pas assortie de justificatifs.
Elle rappelle son plafond de garantie de 305 000 euros avec une franchise spécifique de 3 810 euros pour les dommages immatériels non consécutifs.
En revanche, elle demande la confirmation du jugement qui a considéré que les postes afférents à la location des tours d’étaiement relevaient des dommages à l’ouvrage devant être supportés par la société A en expliquant que la mise en place de ces tours avait pour objet d’éviter l’aggravation des dommages matériels à l’ouvrage et de sécuriser les lieux pour permettre l’évacuation des gravois, puis la réalisation des travaux de réfection de la couverture, dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 juin 2018, la SCEA UVCDR et la société Groupama Méditerranée demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appels des sociétés d’assurances Axa, A et Eurobéton France,
— condamner solidairement les sociétés Axa et A à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de Me Le Pivert sur son affirmation de droit.
Elles font valoir en substance :
— qu’un maître d’ouvrage n’a pas pour obligation de faire diligence pour limiter son préjudice dans l’intérêt des responsables,
— qu’en tout état de cause, l’UVCDR a géré les suites du sinistre de façon adaptée et diligente,
— que l’UVCDR a subi un préjudice commercial, qui a été chiffré par les premiers juges à 60 000 euros,
— que les 4 versements effectués à son assurée par Groupama font l’objet de quittances subrogatives versées à son dossier pour un total de 284 075 euros qui n’a pas lieu d’être affecté, poste par poste.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2018, la société Eurobéton France, appelante incidente du jugement, demande à la cour de :
— à titre principal déclarer la SCEA UVCDR et son assureur Groupama irrecevables et les débouter de l’intégralité de leurs demandes au motif de l’absence de ventilation de leurs demandes respectives ainsi que poste par poste.
— à titre subsidiaire, laisser une part de responsabilité à la charge du maître d’ouvrage qui a concouru à la survenance et à l’aggravation de ses dommages,
— dire que le préjudice lié à l’installation de tours d’étaiement relève de la réparation matérielle des désordres, y compris les frais destinés à éviter leur aggravation et doit être supporté par la société A, et subsidiairement par la société Axa,
— dire que le plafond de garantie opposé par la société Axa n’a pas été atteint en l’espèce pour le sinistre dont il est question,
— écarter des débats la pièce n° 7 produite par Axa en violation de la clause de confidentialité figurant au protocole d’accord auquel elle était partie.
— dire en tout état de cause que la notion de sinistre sériel ne s’applique pas en l’espèce,
— condamner in solidum M. X, les sociétés Iosis, Apave, MAF, Allianz et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et dépens,
— en tout état de cause, condamner « tout succombant in solidum » à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Eurobéton fait valoir en substance :
— que l’Apave qui s’était vue confier une mission « solidité » n’a effectué aucune observation sur le caractère « optimisé » des pannes ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ; que l’Apave qui s’était vu confier par la suite une mission spécifique de contrôle en décembre 1999 a levé les réserves sur la charpente béton à cette époque et qu’elle doit donc supporter une part de responsabilité,
— que M. X et le BET structure Iosis ont approuvé la méthodologie de contrôle retenue,
— que le confortement de la charpente béton effectué après les incidents de décembre 1999 sous le contrôle des maîtres d’oeuvre et de l’Apave s’est avéré insuffisant ce qui démontre la responsabilité de ces derniers,
— que par ailleurs, la société Axa n’hésite pas à produire devant la cour un protocole d’accord transactionnel expressément confidentiel,
— qu’en tout état de cause, ce protocole ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité et ne peut donc être d’aucun secours à Axa dans le cadre du litige pour voir dire que le plafond de sa garantie a été atteint,
— que les deux sinistres ne présentent pas un caractère sériel au sens de l’article L.124-1-1 du code des assurances.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2018, la SA A assurances, appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCEA UVCDR et de son assureur Groupama à son encontre,
— subsidiairement, dire que par l’effet de la résiliation de sa police par Eurobéton au 31 décembre 2004, elle n’est tenue à garantir que les dommages matériels immobiliers,
— dire que les indemnisations doivent être allouées hors-taxe,
— condamner in solidum M. X et son assureur la MAF, Axa France IARD, l’Apave et son assureur
les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Iosis CSI et son assureur Allianz, à la relever de toute condamnation,
— condamner les mêmes in solidum à lui rembourser la somme de 130 754,11 euros qu’elle a avancée, au titre des travaux de reprise et qui n’a pas été intégrée dans les sommes allouées par les premiers juges à l’UVCDR,
— faire application du plafond de sa garantie et de la franchise contractuels,
— condamner l’UVCDR et Groupama ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Pougnand sur son affirmation de droit.
Sur la recevabilité des demandes de l’UVCDR et de son assureur Groupama, A s’associe à la position de la société Axa en estimant que dès lors que ces deux parties ne ventilent pas poste par poste et demandeur par demandeur les montants qu’elles réclament, leurs demandes sont irrecevables.
Sur les responsabilités, la société A estime que la responsabilité au moins partielle d’autres intervenants doit être retenue alors que le tribunal l’a écartée.
La société A vise la responsabilité du maître d''uvre, M. X, de la société […], bureau d’étude structure, de la société Apave, contrôleur technique, qui supportait une mission solidité et une mission de contrôle des pannes eu égard à des fissurations constatées en cours de chantier,
Elle affirme qu’au regard de leurs missions respectives, l’Apave, M. X et le BET […] anciennement Iosis CSI ont manqué à leurs obligations en relation avec la survenance du sinistre et que leur responsabilité est engagée.
Sur les garanties, elle conteste que le chef de préjudice résultant de la location de tours d’étaiement lui incombe, qu’elle considère relever du préjudice dit 'immatériel consécutif’ dans la mesure où ces tours ont été mises en place pour permettre à la société UVCDR de poursuivre l’exploitation de ses locaux et rappelle que le chiffrage de ce chef de préjudice s’élève à 323 779,15 euros.
Elle considère que l’indemnisation du maître d’ouvrage doit intervenir HT puisqu’il récupère la TVA.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020, M. B X et son assureur la MAF demandent à la cour de :
— à titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à indemniser le maître d’ouvrage, dès lors que M. X n’est aucunement intervenu dans la conception des pannes qui sont à l’origine du dommage,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Eurobéton et ses assureurs à relever et garantir M. X et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— à titre encore subsidiaire :
— dire que M. X n’a commis aucune faute à l’origine des désordres,
— débouter la société Axa France de ses prétentions et la condamner à garantir la société Eurobéton,
— dire que le maître d’ouvrage et son assureur Groupama ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation HT,
— les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour perte des bouteilles de vin et indisponibilités des locaux de stockage,
— dire que la MAF est fondée à opposer à l’UVCDR et à Groupama, au titre des préjudices immatériels, les franchise et plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par M. X,
— rejeter tout appel en garantie formé à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
M. X et la MAF soutiennent que les désordres ne sont pas imputables à la mission de l’architecte qui ne portait pas sur la conception de la toiture et des pannes qui relevaient respectivement du BET Iosis et de la société Eurobéton elle même ou de sa filiale.
Subsidiairement, ils demandent la confirmation du jugement qui a déclaré la société Eurobéton responsable des dommages à titre définitif et estiment que l’Apave doit supporter une part de responsabilité pour avoir manqué à ses obligations lors du contrôle technique des pannes dont elle était tenue à travers sa mission « solidité » et à la mission que lui avait confiée Eurobéton.
Ensuite, ils estiment que le maître d’ouvrage ne démontre pas la teneur de son préjudice commercial résultant de la perte de bouteilles de vin et que de plus, il n’a pas pris les mesures nécessaires à leur sauvegarde après le sinistre.
Enfin, ils demandent l’application des plafond et franchise, qui sont opposables au tiers lésé en ce qui concerne les garanties facultatives.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 février 2017 la société […] venant aux droits de Iosis CSI demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Axa France IARD et les sociétés A et Eurobéton ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit,
— à titre subsidiaire, condamner l’Apave à la relever de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge et condamner cette dernière ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit.
La société […] estime que ce sont exclusivement les erreurs de fabrication et de positionnement des aciers intérieurs des pannes en béton qui sont à l’origine du dommage.
Elle précise qu’elle n’est pas intervenue au stade de la conception des pannes en béton précontraintes ni, a fortiori, au stade de l’exécution et que par ailleurs elle n’avait aucunement une mission de surveillance du chantier. Elle rappelle que les études d’exécution étaient à la charge des titulaires des lots.
Elle estime donc ne supporter aucune part de responsabilité dans la survenance du dommage, dans la mesure où l’expert a estimé, à l’issue de son rapport, que le sinistre était du à un défaut de fabrication des pannes et non à une erreur de calcul de leur dimensionnement même si l’expert a retenu que la conception des pannes avait été « optimisée ».
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2017, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Iosis devenue […], demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal et des appels incidents,
— confirmer le jugement qui a retenu l’absence de faute de la société Iosis en relation avec les dommages constatés et les préjudices subis,
— dire qu’elle même ne garantissait que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels relevant de la garantie décennale,
— faire application des plafond de garantie et franchise dont elle justifie et qui sont opposables aux tiers,
— condamner in solidum les sociétés Eurobéton, A, Axa France IARD, Soprema et […] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP D E Le Mat sur son affirmation de droit.
La société Allianz indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société Iosis à l’époque des travaux et que ses garanties ne peuvent porter que sur les dommages immatériels consécutifs qui seraient éventuellement imputables à la société […] dans les limites de plafond et de franchise contractuelle opposables aux tiers.
Elle s’associe à la position de son assurée sur l’origine du dommage, fondée sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que l’origine du sinistre résidait dans un positionnement défectueux des aciers à l’intérieur des pannes, qui relève exclusivement de la responsabilité de la société Eurobéton.
Elle verse aux débats pour s’en approprier les termes les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire daté du 13 avril 2017, établi par M. Z, expert judiciaire, désigné par le juge des référés à la requête de la SCEA UVCDR visant à examiner les autres bâtiments du même ensemble, non effondrés mais accusant des fissurations de leurs pannes, rapport qui a été soumis à la discussion des parties et qui oppose les mêmes parties que celles de la présente instance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 février 2018, la SAS […] et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum M. X, la MAF, la société Eurobéton, Axa, et A à relever et garantir intégralement l’Apave et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toutes condamnations, ou à tout le moins à concurrence de 95 %,
— faire application des dispositions de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de l’Apave et des Souscripteurs du Lloyd’s de
Londres avec un intervenant à l’opération de construction au profit d’un autre intervenant à l’opération de construction,
— ramener le quantum des prétentions de l’UVCDR et de Groupama à de plus justes proportions,
— rejeter la demande d’A au titre des travaux de reprise,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum M. X, la MAF, et les sociétés Eurobéton, Axa et A à payer à l’Apave et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit.
L’Apave et son assureur exposent :
— que la mission du contrôleur technique consiste à contribuer à la prévention des aléas techniques et que ce dernier se contente d’émettre des avis par référence aux normes en vigueur, en particulier la norme NFP 03-100, les avis techniques, le cas échéant, et le DTU,
— qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ou encore, de faire prendre les mesures qu’ils induisent,
— qu’en l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les pannes étaient affectées de malfaçons qui se sont produites en cours de fabrication, tandis que l’Apave n’avait aucun moyen de contrôle à cet égard dès lors qu’aucune mission ne lui avait été confiée sur ce point,
Elles rappellent que les erreurs de positionnement du ferraillage n’étaient pas décelables visuellement, sauf à procéder à des sondages destructifs, qui ne lui ont pas été demandés.
Elles estiment que de plus, rien ne démontre que les fissurations des pannes ne se sont pas manifestées au fil du temps, rappelant que le sinistre est survenu près de 10 ans après réception et que l’absence de réserve à la réception tend à confirmer que les pannes ne présentaient pas de fissurations apparentes à cette date.
Elles estiment notamment que seulement quelques pannes fissurées avaient été identifiées en cours de chantier et que rien ne prouve que ce sont ces mêmes pannes qui ont été à l’origine du sinistre.
Elles estiment que le contrôleur technique a rempli les missions dont il était chargé et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire.
Subsidiairement, elles demandent que l’Apave soit garantie par la société Eurobéton et ses assureurs Axa France IARD et A ainsi que par M. X et son assureur, la MAF, et estiment que les dispositions de l’article L.111-24 du CCH excluent une condamnation in solidum du contrôleur technique.
Elles estiment qu’Axa ne rapporte pas la preuve du caractère sériel du sinistre et que de plus, la clause à laquelle se réfère Axa sur ce point est ambiguë et que l’interprétation que souhaite en faire admettre Axa est à écarter.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2016, la société Sab Etanchéité demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formée par la MAF et M. X à son
encontre,
— à défaut, condamner in solidum M. X et la MAF, la société Iosis CSI et son assureur Allianz IARD, Eurobéton France et A, l’Apave et son assureur les Lloyd’s de Londres, à la relever et garantir de toute condamnation,
— en toute hypothèse, condamner in solidum M. X et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2016, la société Soprema Entreprises et son assureur la société […] demandent à la cour de débouter M. X et la MAF de toute demande à leur encontre, et de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires et de :
— condamner M. X et la MAF à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et tardif,
— statuer ce que de droit pour les autres appels en garantie
— subsidiairement, condamner in solidum M. X la MAF, la société Iosis CSI et son assureur Allianz IARD, Sab Etanchéité, Eurobéton France et A assurances, Axa France IARD, […], les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres et Axa Global Risks, assureur de la société Plastarmex à la garantir de toute condamnation,
— en tout état de cause, confirmer le jugement qui a condamné M. X et la MAAF à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur X et la MAAF in solidum et, subsidiairement, qui de droit, à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Ramillon avocat au barreau de Grenoble.
La société Axa France IARD es qualités d’assureur de la société Plastarmex n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur la note en délibéré de la société Axa France IARD es qualités d’assureur d’Eurobéton France :
La note en cours de délibéré de la société Axa, déposée par le RPVA le 19 janvier 2021, non réclamée par la cour, est irrecevable ainsi que les observations en réplique des autres parties déposées entre le 21 janvier et le 1er février 2021.
Sur le fond :
Le bâtiment qui s’est en partie effondré en janvier 2010 a été notamment réalisé pour le compte de l’UVCDR, maître d’ouvrage, par :
— M. X et le BET Iosis devenu […] co-traitants conjoints en qualité de maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution sauf la phase EXE (plans d’exécution) qui incombait à Eurobéton
France,
— la société Eurobéton France chargée des plans d’exécution, de la fabrication et de la pose de la charpente en béton,
En premier lieu, la partie de l’ouvrage siège du désordre n’implique pas les sociétés Sab Etanchéité et Soprema Entreprises qui n’étaient pas chargées d’intervenir sur la charpente en béton.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis ces parties hors de cause ainsi que leurs assureurs, y compris la société Axa France IARD es qualités d’assureur de la société Plastarmex.
La réception a été prononcée, sans réserve intéressant le litige, le 5 septembre 2000.
Sur les responsabilités :
Le dommage survenu dans le délai de la garantie décennale, qui a été caractérisé par l’effondrement d’une partie de la charpente en béton et qui a rendu l’ ouvrage impropre à sa destination entraîne la responsabilité de plein droit envers le maître d’ouvrage des constructeurs impliqués dans sa réalisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est acquis aux débats que l’origine de l’effondrement du bâtiment est du à la rupture de plusieurs pannes.
Le maître d’ouvrage et son assureur, la société Groupama Méditerranée, demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. X et de la société Eurobéton sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Comme l’a rappelé le tribunal, les constructeurs impliqués, dont la responsabilité est recherchée, ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux que s’ils établissent que la prestation qui leur a été confiée est sans rapport avec la partie des travaux, siège des désordres.
La cour s’approprie à cet égard la motivation du jugement en ses pages 8 et 9 relatives à l’implication de ces deux constructeurs contre lesquels la SCEA et son assureur dirigent leurs demandes après s’être désistés de leur instance à l’égard des sociétés Iosis CSI, Allianz, Apave, Soprema Entreprises, des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Sab Etanchéité.
En l’espèce, il est ainsi acquis, que M. X et la société Eurobéton ont été chargés de prestations en rapport avec le siège des désordres.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’Axa visant à dire que l’UVCDR est en partie à l’origine de son préjudice, et de laisser à sa charge ainsi qu’à la charge de son assureur une quote-part des préjudices allégués :
Comme le soutiennent l’UVCDR et la société Groupama, un maître d’ouvrage n’est pas tenu de faire diligence pour limiter son propre préjudice dans l’intérêt des responsables.
Si l’UVCDR a pris quelques dispositions à cet égard elle n’y était aucunement obligée, et l’insuffisance éventuelle de ces dispositions ne peut décharger les constructeurs.
Aucune part de responsabilité ne peut être retenue en l’espèce à la charge de l’UVCDR.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les actions récursoires de la société Eurobéton et de ses assureurs et de M. X et son assureur :
Ces recours nécessitent que soient démontrées les fautes d’autres intervenants ayant contribué à la réalisation du dommage, dans les conditions du droit commun.
Sur la responsabilité de la société Iosis CSI devenue […] :
Le BET structure Iosis n’était pas chargé de la conception des pannes ni de la surveillance du chantier et il ne résulte du rapport de l’expert judiciaire aucune faute de la société Iosis en relation de causalité avec la survenance des dommages.
Corrélativement, M. Z, expert judiciaire désigné pour déterminer notamment les désordres et les responsabilité éventuelles sur le restant des bâtiments, non effondrés (pièce 19 de la société Allianz), conclut d’ailleurs de façon identique à la mise hors de cause de la société Iosis dans son rapport, qui a été soumis à la discussion des parties à la présente instance et qui n’est pas critiqué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société […] :
Selon l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Selon l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission que lui a confiée le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Apave a été notamment chargée par le maître d’ouvrage par contrat en date du 25 juin 1998 des missions : LP, LE, PV, STI : solidité des ouvrages et des équipements indissociables, solidité des existants, récolement des procès-verbaux des essais des équipements et sécurité des personnes.
Il n’est pas démontré que l’Apave ait manqué à sa mission « solidité » par référence aux normes, avis techniques et DTU constituant le référentiel sur lequel elle devait s’appuyer pour émettre ses avis.
Il est acquis en effet qu’il n’existait pas de norme NF ni d’avis technique que le contrôleur aurait pu prendre pour référence concernant les pannes fabriquées par Eurobéton.
Par ailleurs, comme le soutient l’Apave, un contrôleur technique n’effectue sur le chantier que des visites ponctuelles au cours desquelles il procède à un simple examen visuel des parties d’ouvrages ou des ouvrages accessibles.
L’Apave rappelle à cet égard qu’un contrôleur technique ne procède à aucun contrôle destructif et qu’en l’espèce sa mission ne comportait que le contrôle visuel des éléments de l’ouvrage visibles et accessibles.
Sur ce point, l’Apave est fondée à soutenir qu’elle n’a eu aucun avis défavorable à émettre en cours de chantier au titre de ce chef de mission, ce, jusqu’à la constatation de fissurations de pannes déjà posées en fin d’année 1999.
La société Apave souligne de plus de façon pertinente que le maître d’ouvrage avait refusée de lui confier une mission complémentaire de vérification par calcul informatique des éléments de la charpente précontrainte ainsi qu’un contrôle technique en usine et une vérification systématique des plans de fabrication.
Dans les limites de la mission qui a été confiée à l’Apave par le maître d’ouvrage, cette dernière est ainsi fondée à rappeler qu’elle n’avait pas à procéder à un contrôle de la fabrication des pannes.
Par ailleurs, en décembre 1999, l’Apave s’est vu confier par la société Eurobéton une mission de vérification du renforcement des pannes et de contrôle non destructif du ferraillage des abouts de pannes.
Sur ce point l’Apave rappelle que la solution technique qu’elle a préconisée : mise en place de suspentes s’est révélé satisfaisante, l’Apave rappelant par ailleurs qu’à l’époque, seule quelques pannes étaient fissurées.
Il n’est pas établi que l’Apave aurait disposé en fin 1999 d’élément pour diagnostiquer les malfaçons dans toute leur gravité : il n’est pas établi que les fissurations généralisées découvertes en janvier 2010 auraient pu être diagnostiquées en décembre 1999.
L’expert judiciaire a estimé, dès lors, à juste titre que l’Apave ne supportait aucune part de responsabilité.
Les actions récursoires exercées par les responsables désignés et leurs assureurs contre l’Apave ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les recours exercés entre eux par la société Eurobéton et M. X :
La société Eurobéton est l’auteur, à travers sa filiale, des plans d’exécution des pannes dont l’expert a indiqué par euphémisme qu’ils avaient été « optimisés » c’est à dire qu’ils étaient excessivement optimistes, en ce qui concerne les cotes de coffrage des pannes, rapportées à leur portée de 11 ml, et le dimensionnement insuffisant des abouts de pannes, de seulement 12 cm au niveau des appuis, c’est à dire précisément à l’endroit ou se situaient les plus grands efforts (p. 20 du rapport).
C’est la fabrication des pannes qui a été affectée par des malfaçons.
L’expert judiciaire a constaté :
— que le positionnement du ferraillage des pannes était défectueux : de façon systématique, il ne respectait pas les plans d’exécution puisqu’en retrait des abouts des pannes de 8 cm en moyenne alors que le plan prévoyait un retrait sur 3,5 cm au maximum, ce qui induit que les pannes reposaient sur des poutres dépourvues de leur ferraillage à leurs extrémités, alors qu’il s’agit de l’endroit où l’effort est le plus important.
— la faible épaisseur de béton recouvrant les aciers.
Ces défauts de fabrications sont survenus en usine sous la responsabilité exclusive du fabricant, la société Eurobéton.
Ces malfaçons d’exécution étaient indécelables pour le maître d’oeuvre d’autant que les premières fissurations ont été découvertes alors que les pannes étaient déjà posées et se trouvaient à plus de 10 m du sol.
— M. B X, maître d’oeuvre, ne supporte aucune part de responsabilité, dès lors qu’à l’époque
où les premières fissurations ont été constatées en cours de chantier en novembre 1999, il ne disposait pas d’élément pour apprécier la réalité de la situation, le vice interne des pannes étant indécelable.
Des contrôles destructifs n’étaient pas envisageables au stade atteint par le chantier lorsque les fissurations ont été constatées.
Contrairement à ce que soutient Axa en p. 26 de ses conclusions, l’expert judiciaire n’a pas, et pour cause, retenu en p. 24 de son rapport que le maître d’oeuvre M. X aurait du « faire procéder à un renforcement systématique de l’ensemble des appuis de pannes par des câbles extérieurs en acier »
En effet, cette solution technique est celle que l’expert a estimé nécessaire à l’issue de ses investigation en 2013 et n’est pas celle qu’il impute au maître d’oeuvre de n’avoir pas retenue en 1999.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à titre définitif la seule responsabilité de la société Eurobéton et condamné cette dernière à relever M. X et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur le chef de préjudice relatif à la perte d’un stock de bouteilles de vin détériorées rendues inconsommables :
Comme il a été indiqué ci-avant un maître d’ouvrage n’est pas tenu de faire diligence pour limiter son préjudice dans l’intérêt des responsables.
L’expert judiciaire a pu chiffrer, après avis d’un sapiteur, en page 31 de son rapport, le montant du préjudice subi par la SCEA de ce chef.
Cette évaluation n’a pas lieu d’être remise en cause, à défaut de tout élément en ce sens.
Sur le chef de préjudice résultant de l’indisponibilité de l’entrepôt de stockage/expédition durant les travaux :
L’UVCDR invoque un préjudice commercial de 60 000 euros et réclame ce montant à titre de dommages-intérêts venant s’ajouter au chiffrage du sinistre par l’expert judiciaire.
Cette somme correspond à 1 875 euros par mois en fonction de la durée des travaux (1 875 x 32 mois = 60 000).
L’UVCDR ne justifie pas de la surface et de la valeur locative des locaux dont elle a été partiellement privée de la jouissance durant 32 mois.
Dès lors, infirmant le jugement ce chef, la demande sera rejetée.
Sur l’application de la TVA aux sommes devant être allouées à la SCEA UVCDR :
La SCEA UVCDR est assujettie à la TVA, de par son activité, en vertu de l’article 256 du CGI et ne démontre pas ne pas récupérer la TVA.
Par conséquent, infirmant le jugement la cour dira que l’indemnisation de la SCEA doit intervenir sur la base de montants HT.
Le montant global du préjudice de la SCEA se monte ainsi à la somme de 781 728,76 euros HT. comme l’expert l’a estimé.
Sur les garanties des assureurs :
Sur la prise en charge du chef de préjudice relatif à la location de tours d’étaiement :
Les sociétés A et Axa contestent toutes deux devoir prendre en charge ce poste de préjudice qui a été imputé par les premiers juges à A au titre des dommages matériels à l’ouvrage.
La société Axa rappelle que le champ d’application de sa police ne comprend pas les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Or, l’expert a retenu la nécessité de l’installation d’un étayage sous les pannes de la travée de rive sud du bâtiment situées à proximité de la zone de sinistre qui étaient susceptibles de s’effondrer à leur tour : il précise en effet qu’il avait été constaté des fissurations sur d’autres pannes que celles effondrées.
L’expert a mentionné que l’installation de ces tours était nécessaire pour assurer une sécurité dans cette zone, où le personnel de l’entreprise continuait à travailler.
Cet étaiement était ainsi destiné à prévenir un nouvel effondrement portant sur une autre partie de l’ouvrage et aucunement pour les nécessités des travaux de reprise du dommage matériel à l’ouvrage : ce n’est donc pas pour déblayer, démolir ou démonter la zone du sinistre ni pour réparer le dommage occasionné à l’ouvrage que cet étaiement a été décidé mais pour prévenir l’extension du sinistre à d’autres zones.
En conclusion, ces frais ne relèvent pas de la prise en charge incombant à l’assureur de garantie décennale mais à l’assureur de responsabilité civile, Axa.
Sur l’évaluation de ce chef de préjudice :
L’expert a répondu à un dire portant sur le « taux de charge » appliqué par le loueur des tours mais non à la contestation au moyen du même dire (p. 54 du rapport) portant sur la facturation renouvelée chaque mois, selon certains appelants, de la prestation de « montage des tours » alors que ce montage n’est intervenu par hypothèse qu’une seule fois.
Dans son propre dire, l’UVCDR n’a pas répliqué sur la question de la facturation du montage des tours.
Il ressort des factures de la société Rivasi qui a loué les tours à l’UVCDR que le montage des tours n’a été facturé qu’une seule fois (pièce 17 de l’UVCDR).
L’expert judiciaire a estimé en conclusion de son rapport que la facturation de la location des tours d’étaiement se situait dans les normes.
Il n’est pas démontré que l’UVCDR aurait pu contracter à moindre coût.
De ce fait, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de réduire le montant réclamé, qui résulte de factures.
Le montant correspondant à ce chef de dépense doit être entériné, comme l’a fait le tribunal. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré ce chef de préjudice à 323 779,15 euros HT sur la base de factures.
Il s’agit d’un dommage immatériel non consécutif, au sens du contrat liant Axa et Eurobéton, que cet assureur est tenu de garantir sous réserve de son plafond de garantie.
Sur la prise en compte des plafonds de garantie et de sous-garantie invoqués par Axa :
Sur le plafond de garantie opposé par la société Axa au regard de la transaction dont elle fait état (sa pièce n° 7) s’agissant des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs :
La société Eurobéton demande que la transaction du 31 juillet 2015, à laquelle elle a été partie, soit écartée des débats en raison de la clause de confidentialité qu’elle comporte.
Toutefois, dès lors que cette transaction est de nature à influer sur la solution du litige en ce qui concerne l’épuisement tel qu’allégué par Axa de sa garantie, cette pièce doit pouvoir être produite en justice, afin de garantir le respect des droits de la défense : la société Axa doit pouvoir démontrer en quoi le plafond de sa garantie a été épuisé, ce qu’elle ne peut faire qu’en produisant ladite transaction.
Pour les besoins du litige, la clause de confidentialité, telle qu’alléguée par Eurobéton qui était partie à ladite transaction, n’est pas applicable.
La demande de la société Eurobéton tendant à voir écarter cette pièce sera rejetée.
Sur le fond en ce qui concerne l’épuisement de la garantie opposé par Axa à Eurobéton :
Selon l’article L. 124-1-1 du code des assurances invoqué par Axa :
Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L’examen des termes de la transaction du 31 juillet 2015 fait cependant ressortir que cette dernière a eu pour objet de résoudre amiablement, «sans reconnaissance de responsabilité» (p. 7 du document) et surtout « sans aucune reconnaissance de garantie » en ce qui concerne Axa (p. 8), le contentieux ayant notamment opposé la société Eurobéton et son assureur hors décennale, Axa, au maître d’ouvrage à la suite de l’effondrement survenu le 9 janvier 2010 d’un bâtiment construit à Satolas (69) par la société Eurobéton et d’autres constructeurs.
Il ressort des termes de cette transaction que les causes du sinistre ont été les suivantes :
— un déficit d’études d’exécution,
— de nombreuses erreurs de fabrication, tant dans la qualité du béton que des becquets d’appuis qui se sont rompus,
— un déficit d’armatures et un mauvais positionnement de celles-ci par rapport à l’avis technique,
— un mauvais positionnement des platines par rapport à l’avis technique,
— un contrôle qualité déficient de la société Eurobéton,
— le non respect par Eurobéton du label CSTBat.
Le chiffrage de ce qui a été imputé, dans ce sinistre, à la « même cause technique », au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, que le sinistre objet du présent litige n’est pas identifiable à l’analyse de la transaction du 31 juillet 2015.
En conséquence, ni la responsabilité de l’entreprise dans cet autre sinistre, ni l’identité de causes techniques entre les deux sinistres ne sont constitués.
La transaction opposée par la société Axa n’entraîne pas la constatation de ce que son plafond de garantie global a été atteint.
La demande de la société Axa sur ce point sera rejetée.
En conséquence, s’agissant du sinistre dont cette cour est saisie, Axa se prévaut d’un avenant au contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2010 que l’assurée ne conteste pas être applicable.
Le plafond global de garantie d’Axa de 1 525 000 euros figurant à l’avenant n’est pas atteint puisque le total des préjudices hors dommage à l’ouvrage qu’elle garantit se monte à un total de 574 569,41 euros.
Sur le sous-plafond de garantie invoqué par Axa en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti :
Le coût des dommages autres que matériels à l’ouvrage se monte à :
— la somme de 250 790,26 euros + la somme de 323 779,15 euros pour la location de tours d’étaiement = 574 569,41 euros.
Sur ce total, la société Axa reconnaît (p. 37 de ses conclusions) devoir prendre en charge au titre du préjudice matériel hors dommage à l’ouvrage les postes « remboursement des marchandises défectueuses » pour 7 828,72 euros et « état des produits sinistrés après effondrement » pour 193 497,73 euros, soit au total 201 326,45 euros sauf la franchise contractuelle opposable aux tiers de 10 % du montant du sinistre un minimum de 4,95 x indice BT 01 et un maximum de 29,72 x indice BT 01.
Les autres postes :
— frais de traitement des marchandises défectueuses
— frais de retour d’exportation de 2 containers de vin
— transport et location de bureaux mobiles
— location de sanitaires
— gardiennage et surveillance
— location des tours d’étaiement
sont, comme le soutient Axa, des chefs de préjudice immatériels non consécutifs à un dommage garanti.
Le total de ces postes se monte à la somme de 373 242,96 euros qui excède le plafond de la sous-garantie d’Axa pour les dommages immatériels non consécutifs.
La société Axa est ainsi fondée à opposer aux autres parties intéressées son plafond de garantie de 305 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, avec une franchise de 3 810 euros, qui est opposable aux tiers.
Sur la garantie due par la société A :
Vu l’article A. 243-1 du code des assurances, la société A, assureur de garantie décennale, n’est pas fondée à invoquer vis-à-vis de l’assurée l’application d’une franchise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la société A était due dans les limites contractuelles de plafond et de franchise.
Sur la garantie due par la société MAF sauf son recours contre les sociétés Eurobéton, A et Axa :
La société MAF ne produit pas les conditions générales du contrat la liant à M. X et ne démontre donc pas que le contrat comporte une franchise opposable aux tiers s’agissant de la garantie des dommages immatériels.
Ajoutant au jugement, il sera dit que la société MAF est tenue vis-à-vis de la SCEA UVCDR de garantir le sinistre sans franchise ni plafond en ce qui concerne tant les dommages matériels à l’ouvrage qu’immatériels, sauf son recours contre les sociétés A et Axa France IARD dans les limites pour cette dernière de son sous-plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs.
Sur la prise en compte du paiement effectué par la société A entre les mains de l’UVCDR à hauteur de 130 754,11 euros :
La société A justifie avoir adressé à la SCEA Union des vignerons un chèque de 118 501,73 euros au titre de la reprise du dommage matériel (sa pièce n° 16), dont quittance.
La société A justifie par ailleurs avoir remis entre les mains de son assurée la société Eurobéton en vue de préfinancer, dans le cadre de la garantie dont elle était redevable, des mesures de renforcement urgent et investigations une somme de 11 650 euros le 9 juillet 2012.
Comme elle l’indiquait elle même dans un dire (sa pièce n° 24) la société A justifie donc avoir acquitté d’avance au total 130 151,73 euros s’imputant sur ce qu’elle doit au titre de la reprise du dommage matériel lui incombant.
La société A doit supporter à titre définitif 207 159,35 euros mais s’est déjà acquittée de 130 151,73 euros.
Elle doit donc être condamnée à garantir son assurée, la société Eurobéton, de la somme de 77 007,62 qu’elle reste devoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par la SCEA UVCDR et Groupama Méditerranée de leur qualité à agir :
La société Axa invoque en appel le défaut de justification par l’UVCDR et la société Groupama de leur qualité respective à agir : ces deux parties auraient du, selon Axa, justifier à quels postes de préjudice correspondent les sommes respectivement demandées par l’UVCDR et par Groupama.
Les sociétés A et Eurobéton s’associent à cette fin de non-recevoir.
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
En l’espèce les quittances subrogatives produites ne mentionnent pas quel(s) dommage(s) a ou ont
été pris en charge par l’assureur Groupama.
En conséquence, les demandes de la société Groupama Méditerranée doivent être rejetées en tant qu’elle sont présentées contre les assureurs Axa France IARD et A.
En revanche, la société Groupama Méditerranée est parfaitement recevable à diriger son action subrogatoire à l’encontre de M. X, de la MAF et de la société Eurobéton qui sont responsables envers l’assurée de Groupama ou garants des sommes dues pour le tout, sauf leurs recours.
Par ailleurs, le montant total des dommages matériels hors dommages à l’ouvrage se monte à un total de 201 326,45 euros dont est redevable Axa envers la SCEA au titre de la garantie qu’elle doit à Eurobéton sauf la franchise de 10 % du coût du sinistre opposable aux tiers avec un minimum de 4,95 x indice BT 01 et un maximum de 29,72 x indice BT 01.
Le coût des dommages immatériels non consécutifs garantis par Axa se monte à la somme de 373 324,96 euros qui est supérieur au plafond de garantie d’Axa de 305 000 euros sauf la franchise de 3 810 euros opposable aux tiers.
La dette d’Axa est ainsi ramenée de ce chef à 305 000 – 3810 = 301 190 pour les dommages immatériels non consécutifs pour lesquels elle doit sa garantie.
Cette dernière sera donc condamnée à garantir Eurobéton des sommes dues par cette dernière à la SCEA à hauteur de 201 326,45 euros en ce qui concerne les dommages matériels qu’elle garantit sauf la franchise précitée et à hauteur de 301 190 euros en ce qui concerne les dommages immatériels qu’elle garantit.
La SCEA UVCDR, quant à elle, ne dispose plus que d’une créance globale de 367 502,03 euros compte tenu des sommes qu’elle a perçues.
Elle est en droit d’en demander le paiement à :
— la société Eurobéton et M. X, ce dernier tenu in solidum avec la MAF, sauf le recours de ces derniers à l’encontre de la société Eurobéton
— la société Axa dans les limites précitées.
— la société A dans la limite de 77 007,62 euros.
Enfin, la société Groupama est subrogée dans les droits de la SCEA à hauteur de 284 075 euros qu’elle est en droit de réclamer à Eurobéton et à M. X et la MAF in solidum sauf leur recours.
Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés Soprema et […] pour appel abusif et tardif :
L’appel en garantie formé par M. X et la MAF à l’encontre de Soprema et de son assureur est injustifié mais le préjudice invoqué de ce fait n’est pas démontré. La demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformement à la loi:
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par la société Axa France IARD es qualités d’assureur de la société Eurobéton le 19 janvier 2021 et les observations en réplique d’autres parties
déposées entre le 21 janvier et le 1er février 2021,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— retenu que la société Eurobéton France et M. B X étaient tenus in solidum de la garantie décennale envers le maître d’ouvrage, à la suite des dommages matériels objets du litige
— condamné la société Eurobéton France et son assureur A à garantir M. B X et son assureur, la MAF, des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers au profit de la SCEA Union des Vignerons des Côtes-du-Rhône, au titre du dommage matériel à l’ouvrage,
— rejeté les appels en garantie formés par M. B X et la MAF à l’encontre des sociétés […] venant aux droits de la société Iosis CSI, […], Soprema Entreprises, Sab Etanchéité et […] ainsi qu’Axa France IARD es qualités d’assureur de la société Plastarmex,
— rejeté les appels en garantie formés par les sociétés Eurobéton France, A et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Eurobéton France à l’encontre des société […], Apave, Allianz IARD, des Souscripteurs du Lloyds de Londres sociétés Soprema Entreprise, Sab Etanchéité et des sociétés d’assurance […] et Axa France IARD cette dernière es qualités d’assureur de la société Plastarmex,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Soprema et de la société […] venant aux droits d’Axa Global Risks à l’encontre de M. X et de la MAF,
— condamné in solidum M. X, son assureur, la MAF, la société Eurobéton France, les sociétés A et Axa France IARD in solidum à payer à la SCEA UVCDR la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Eurobéton France, A, Axa France IARD in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à M. B X et à la MAF la somme de 3 000 euros,
— à la société […] et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 3 000 euros,
— à la société […] la somme de 3 000 euros,
— à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros,
— condamné M. B X et la MAF in solidum à payer :
— à la société Soprema entreprise et à la société […] venant aux droits d’Axa Global Risk la somme de 3 000 euros
— à la société Sab Etanchéité la somme de 3 000 euros,
— à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Plastarmex, la somme de 3 000 euros,
— condamné les sociétés Eurobéton France, A et Axa France IARD, ses assureurs, à relever et garantir M. X et la MAF de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Eurobéton France, A et Axa France IARD ses assureurs aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCEA UVCDR de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 60 000 euros,
Déboute la société Groupama Méditerranée de ses demandes à l’encontre des sociétés Axa France IARD et A,
Dit que l’indemnisation de la SCEA UVCDR lui est due hors-taxe,
Dit que la location de tours d’étaiement relève de la garantie des dommages immatériels consécutifs due par la société Axa France IARD,
Dit que la société Axa France IARD est en droit de produire le protocole transactionnel du 31 juillet 2015 en dépit de la clause de confidentialité qu’il contient, et rejette la demande d’Eurobéton France aux fins d’écarter cette pièce des débats,
Dit que le sinistre objet du litige, que la société Axa est tenue de garantir en vertu de la police souscrite, n’est pas le même sinistre que celui ayant donné lieu au protocole transactionnel du 31 juillet 2015, et que le plafond de garantie global invoqué par Axa ne s’applique pas en l’espèce,
Condamne in solidum M. X et son assureur la MAF ainsi que la société Eurobéton à payer à la SCEA UVCDR la somme lui restant due de 367 502, 03 déduction faite des avances reçues de 130 151,73 consentie par la société A et de 284 075 euros par la société Groupama Méditerranée,
Condamne la société Eurobéton France à relever et garantir M. B X et son assureur, la MAF, de cette condamnation,
Condamne les mêmes in solidum à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 284 075 euros en vertu des quittances subrogatives dont justifie cette dernière dans les droits de la SCEA,
Condamne la société A à garantir M. X, la MAF, ainsi que son assurée, la société Eurobéton France des sommes dues par ceux-ci au titre du dommage à l’ouvrage à hauteur de la somme de 77 007,62 euros restant due,
Condamne la société Axa France IARD, à concurrence de 201 326,45 euros sauf la franchise de 10 % du coût du sinistre opposable aux tiers avec un minimum de 4,95 x indice BT 01 et un maximum de 29,72 x indice BT 01 en garantie des dommages matériels hors dommages à l’ouvrage, et à concurrence de 301 190 euros franchise déduite en garantie des dommages immatériels non consécutifs à garantir la société Eurobéton des sommes dues par cette dernière à l’UVCDR
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne :
— la société Axa France IARD à payer :
— à la société A la somme de 6 000 euros
— à la société […] la somme de 3 500 euros
— à la société […] et à son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 3 000 euros
— à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros,
— M. B X et son assureur la MAF in solidum à payer :
— à la société Soprema entreprise et à la société […] la somme de 3 000 euros
— à la société Sab Etanchéité la somme de 3 000 euros,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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