Rejet 26 février 2024
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2024, n° 2401820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, complétée le 15 février 2024, l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », Mme D F et M. E A, représentés par Me Cofflard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2023/ 04576 du 21 décembre 2023 portant autorisation d’abattage avec prescriptions d’un ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres situés rue Charles Infroit à Champigny-sur-Marne jusqu’à ce que le préfet se prononce sur une demande réactualisée de la commune de Champigny-sur-Marne faisant état d’un bilan phytosanitaire réactualisé et rectifié des erreurs qu’il comprend ;
2°) de condamner l’État au paiement de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils ont découvert, le 13 février 2024, des travaux sur un alignement d’arbres sur la rue Charles Infroit à Champigny-sur-Marne comportant l’abattage des 102 arbres d’alignement de cette voie, en application d’un arrêté d’autorisation d’abattage pris par la préfète du Val-de-Marne le 21 décembre 2023 à la suite d’un diagnostic réalisé par l’Office national des forêts faisant état d’un grand nombre de platanes atteint de maladies et que cet arrêté comporte une erreur grossière car l’étude portait sur l’avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car l’abattage des arbres a déjà commencé et que la décision en litige porte atteinte au droit à l’environnement institué à l’article 1er de la Charte de l’environnement en raison de la confusion opérée entre les deux voies.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’étant caractérisée par la mesure d’abattage contestée.
La requête a été communiquée le 14 février 2024 à la commune de Champigny-sur-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision en litige,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 février 2024, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Cofflard, représentant l’association requérante, qui indique qu’il s’agit du respect du droit à l’environnement, qu’il reste 102 platanes sur la rue Charles Infroit, que la préfecture doit travailler sur un rapport plus consistant que celui pris en compte, que celui-ci comporte une erreur grossière en confondant deux aces, que les arbres tenus comme malades dans les tableaux du rapport ne sont pas ceux qui vont être abattus, que les 40 platanes malades sont avenue Joffre et non rue Charles Infroit, et qui relève que le rapport sur la base duquel a été prise la mesure contestée n’a jamais été rendu public ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que l’abattage des arbres a déjà commencé, qu’ils seront remplacés par 120 arbres sur la même rue, que cette demande émane de la ville de Champigny-sur-Marne dans le cadre d’un projet de réhabilitation et d’un réaménagement pour favoriser la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, que la plan local d’urbanisme n’a pas identifié cet alignement comme remarquable et que la préfète s’est rendue sur place avec le maire de la commune pour évaluer l’impact des travaux demandés et que donc la décision a été prise en toute connaissance de cause.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sur la demande de la commune de Champigny-sur-Marne et sur la base d’un diagnostic réalisé par l’Office nationale des forêts, la préfète du Val-de-Marne a autorisé l’abattage de 108 arbres situés Charles Infroit, lesquels seront remplacés par 120 autres en 2024. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », Mme D F et M. E A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3 Pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l’environnement dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, sans qu’aucune condition d’urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l’environnement, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l’origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
4 En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
4. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : " Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de
non-respect de ses dispositions ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Office national des forêts a identifié, sur les platanes plantés à l’alignement de la rue Charles Infroit à Champigny-sur-Marne, 40 sujets malades sur 102, infectés par des champignons lignivores, et a considéré que l’attaque de ces derniers rendait envisageable une évolution défavorable de la maladie sur l’ensemble de l’avenue et donc la nécessité de procéder à l’abattage de la totalité de cet alignement, lequel n’est pas répertorié au plan local d’urbanisme de la commune comme élément arboré remarquable. Par ailleurs, la commune de Champigny-sur-Marne a établi, pour cette avenue, en application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, un projet de réaménagement complet comportant la replantation de 120 arbres, l’enfouissement des réseaux, aujourd’hui essentiellement aériens et désordonnés, l’élargissement des trottoirs pour permettre la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, aujourd’hui difficiles voire impossibles en raison de la configuration actuelle des lieux, les platanes comme les poteaux supportant des réseaux étant installés en milieu de passage sur des trottoirs étroits, et d’augmenter la surface perméable de la rue pour permettre le bon développement des arbres replantés et la réduction des effets d’ilots de chaleur urbains.
6. L’arrêté contesté s’inscrit ainsi dans un projet global de reconfiguration de la voirie et du milieu urbain dans le respect des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il ne porte en conséquence, par lui-même, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, participant même à l’amélioration du cadre de vie urbain.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », de Mme D F et de M. E A ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », de Mme D F et de M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », à Mme D F, à M. E A, à la commune de Champigny-sur-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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