Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2411395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a annulé la sanction prononcée par le conseil de discipline du lycée François Couperin à Fontainebleau le 12 juin 2024 pour vice de forme et a prononcé la sanction d’exclusion définitive sans sursis à son encontre.
Il soutient que :
- la décision de la rectrice de l’académie de Créteil aurait dû intervenir dans un délai d’un mois en vertu de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
- la notification de la décision du conseil de discipline est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie devant le conseil de discipline est entachée de vices de procédure ;
- la sanction est disproportionné au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2024, le conseil de discipline du lycée François Couperin à Fontainebleau a prononcé la sanction d’exclusion définitive sans sursis de A… B… pour le motif suivant « vidéos inappropriées et irrespectueuses ». Le requérant a introduit le 21 juin 2024 un recours à l’encontre de cette décision, reçu le 26 juin 2024 par les services du rectorat. Par une décision du 8 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a annulé la sanction prononcée par le conseil de discipline le 12 juin 2024 pour vice de forme et a prononcé une sanction d’exclusion définitive sans sursis à son encontre. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 de la rectrice de l’académie de Créteil.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé le 21 juin 2024 un recours administratif préalable obligatoire devant la rectrice de l’académie de Créteil reçu le 26 juin 2024 et dirigé contre la décision du conseil de discipline du lycée François Couperin du 12 juin 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a annulé la sanction prononcée par le conseil de discipline le 12 juin 2024 et a prononcé la sanction d’exclusion définitive sans sursis à son encontre. Par suite, si le requérant demande formellement l’annulation de la décision du 12 juin 2024, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement qu’il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse de rejet de son recours administratif préalable en date du 8 octobre 2024 qui, arrêtant la position finale de l’administration, s’est substituée à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ».
6. Si les dispositions précitées de l’article D. 511-52 du code de l’éducation prévoient que la décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel formé contre la décision prise par le conseil de discipline, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le courrier de notification de la décision du conseil de discipline est insuffisamment motivé, ce vice propre dirigé à l’encontre de la décision initiale à laquelle la décision de la rectrice de l’académie de Créteil s’est substituée comme il a été dit au point 4 du présent jugement ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation précitées que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur, la procédure suivie devant celui-ci, dès lors que cette procédure assure à l’intéressé des garanties équivalentes à celles attachées à la prise de décision initiale, et la décision qu’il prend sur avis de la commission académique se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure menée devant le conseil de discipline de l’établissement est inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / (…) / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que A… B… alors âgé de dix-sept ans, a fait l’objet d’une exclusion définitive non assortie de sursis pour avoir réalisé en dehors du lycée des vidéos inappropriées et irrespectueuses à l’encontre de ses professeurs, de décembre 2023 à février 2024, et les avoir diffusées sur un réseau social public. Ces vidéos ont été accessibles à un large public d’abonnés et comportent des propos insultants et dégradants vis-à-vis de ses professeurs de terminale. Ainsi, la diffusion de ces vidéos justifiait la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à son encontre, alors même que cette sanction a été prise à la fin de l’année scolaire, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu son baccalauréat et que la sanction a automatiquement été effacée de son dossier au terme de sa scolarité en terminale. Par suite le moyen tiré de la proportionnalité de la sanction doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2024 de la rectrice de l’académie de Créteil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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