Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2403848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour obtenir une décision concernant la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en août 2020 pour son enfant D, née le 2 juillet 2009, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
— elle a présenté sa demande de regroupement familial en août 2020 devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a transmis par la suite son dossier à la préfecture du Val-de-Marne ; elle n’a eu aucun retour depuis, en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie puisqu’elle attend une décision depuis quatre ans ;
— la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C épouse B a déposé le 7 août 2020 une demande de regroupement familial en faveur de sa fille ; sa demande a été enregistrée le 5 octobre 2021 par un courrier de cette même date de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’informant en outre qu’à défaut de réponse dans un délai de six mois, sa demande sera considérée comme rejetée par le préfet, conformément aux dispositions des article R. 434-12 et 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à défaut de décision explicite prise par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de Mme C épouse B, la demande de cette dernière a été rejetée implicitement le 5 avril 2022. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de statuer sur cette demande ne revêtent aucun caractère utile. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C épouse B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme C B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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