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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 nov. 2014, n° 2013F02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2013F02234 |
Texte intégral
2013F02234 – 1317100046/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 20/06/2013
prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur B C , président et Maître Anick FABRE , greffier
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 31.05.2013, en présence de Madame Mona POPESCU, Substitut du Procureur, devant
Monsieur B C , président Monsieur D-E F Monsieur Frédéric PERINOTTI , juges
assistés de Maître Anick FABRE , greffier
après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
****************************************
Par jugement en date du 26/06/2012, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :
SAS SOFT RUE BUISSONNIÈRE – […]
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur X Mandataire judiciaire : Maître Z Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON, avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, de fixer une nouvelle date de comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 06.11.2012, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
2013F02234 – 1317100046/2
Par jugement en date du 08.01.2013, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 05.04.2013 la comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure ; à l’audience du 05.04.2013 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26.04.2013 puis au 31.05.2013.
Une offre de reprise de la SAS SOFT a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire par la SASU VIAE PARTICIPATIONS.
Lors de l’audience du 31.05.2013 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
— M. Bernard LUCAS, dirigeant de la SAS SOFT, assisté de Me CARLES et de Me BRUNET-ALAYRAC du Cabinet CAMILLE, Avocats au Barreau de TOULOUSE, – Me BARON, administrateur judiciaire, – Mme Y, collaboratrice de Me Z, mandataire judiciaire, – Me LECRENAIS du Cabinet CHAMBREUIL, Avocat au Barreau de PARIS pour le compte de la FONCIERE DES REGIONS, crédit-bailleresse, – M. Thierry de TOURNON, président de la SASU VIAE PARTICIPATIONS, candidate à la reprise.
Après avoir entendu en leurs observations l’ensemble des parties précitées, ainsi que le ministère public dans ses réquisitions, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 18.06.2013.
Le délibéré a été repoussé au 20.06.2013.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par un second jugement en date du 20.06.2013 rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L631.22 du code de commerce, la cession totale de la SAS SOFT au profit de la SASU VIAE PARTICIPATIONS ;
Attendu que l’article L631.22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L621.3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10… » ;
Or,
Attendu qu’il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même : -que le tribunal de céans par un second jugement en date du 20.06.2013 a ordonné la cession totale de la SAS SOFT dans les termes proposés par la société SASU VIAE PARTICIPATIONS ; -que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable ;
2013F02234 – 1317100046/3
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L631.22 alinéa 3 du code de commerce ;
Attendu qu’il y aura lieu, dans ces conditions, de prononcer, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de
SAS SOFT RUE BUISSONNIÈRE – […]
ce faisant de mettre fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Attendu que par jugement en date du 26/06/2012, Maître Z a été nommé mandataire judiciaire et qu’il conviendra de le nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Décide postérieurement à la cession la liquidation judiciaire de
SAS SOFT RUE BUISSONNIÈRE – […]
Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Nomme Maître Z en qualité de liquidateur.
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Nomme le cas échéant la SCP FOURE-LABROT & A 10 RUE LABEDA BP […] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – B C, Président – Anick FABRE, Greffier
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