Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2400826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février 2024, le 27 juin 2024 et le 4 mars 2025 (ce dernier enregistré initialement sous le n°2502410), M. B… A…, représenté par Me Mouronvalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe a accordé un permis de construire à la SCI l’Albertvilloise et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe a accordé un permis de construire modificatif à la SCI l’Albertvilloise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le permis de construire initial :
le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
le plan de masse ne donne aucune indication sur les aires de stockage et de déneigement ; le plan intégré à la notice architecturale prévoit des aires de stockage et de déneigement de 493 m², dont une est située sur sa parcelle ;
la servitude de passage permettant d’accéder au terrain n’est pas matérialisée sur le plan de masse ; le plan de masse matérialise seulement la limite de propriété et la voie d’accès de 5 mètres de largeur, dont une partie se situe sur sa parcelle ; aucune servitude n’a été régularisée à ce titre ;
le projet contesté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que les parcelles, terrain d’assiette du projet, appartiennent à la commune, ce dont elle avait connaissance ; le permis de construire en litige aurait dû être refusé en l’absence de tout mandat de la part du propriétaire des parcelles ; la voie d’accès est matérialisée en partie sur sa parcelle, sur laquelle la société pétitionnaire n’a ni droit ni titre ;
il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°4 faute de prévoir un double accès nord et sud-est et méconnaît l’emplacement réservé n°8 ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1 AU 3.1 et 1 AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Sur le permis de construire modificatif :
le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
le plan intégré à la notice architecturale prévoit des aires de stockage et de déneigement de 536 m² qui n’apparaissent pas sur le plan de masse sur les parcelles cadastrées section A n° 1681 et n° 1608 ;
la servitude de passage permettant d’accéder au terrain n’est pas matérialisée sur plan de masse ; le plan de masse matérialise seulement la limite de propriété et la voie d’accès de 5 mètres de largeur, dont une partie se situe sur sa parcelle ; aucune servitude n’a été régularisée à ce titre ;
le projet contesté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que les parcelles, terrain d’assiette du projet, appartiennent à la commune, ce dont elle avait connaissance ; le permis de construire en litige aurait dû être refusé en l’absence de tout mandat de la part du propriétaire des parcelles ; la voie d’accès est matérialisée en partie sur sa parcelle, sur laquelle la société pétitionnaire n’a ni droit ni titre ;
il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°4 faute de prévoir un double accès nord et sud-est et méconnaît l’emplacement réservé n°8 ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1 AU 3.1 et 1 AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2024 et le 13 janvier 2025, la SCI l’Albertvilloise, représentée par Me Revol, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
un permis de construire modificatif lui a été accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la commune de Notre-Dame-de Bellecombe, représentée par Me Duraz, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à l’annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance n° 2502410 du 13 mars 2025 par laquelle la requête et les autres pièces et documents enregistrés sous ce numéro ont été rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints au dossier de la requête n°2400826 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique ;
et les observations de Le Mouronvalle pour M. A…, de Me Duraz pour la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et de Me Revol pour la SCI l’Albertvilloise.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de la commune de Notre-Dame-de Bellecombe a accordé un permis de construire à la SCI l’Albertvilloise portant sur la construction de trois bâtiments comprenant 39 logements, sur les parcelles cadastrées section A n°1681 et n°1608. Par un arrêté du 22 novembre 2024, un permis de construire modificatif lui a été délivré pour la création d’un transformateur électrique, le déplacement vers le nord de l’implantation de 10 places de stationnement couvertes avec l’élargissement de la voirie associée pour le retournement des engins de lutte contre l’incendie, l’adaptation des zones de stockage de neige et la suppression d’une place de stationnement. M. A… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de construire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude des dossiers de permis de construire initial et modificatif :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend (…) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ».
En premier lieu, les aires de stockage de neige ne constituent pas des travaux extérieurs aux constructions au sens de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme devant apparaître sur le plan de masse, mais des espaces laissés libres pour permettre le déneigement. En tout état de cause, le plan intégré à la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif matérialise ces aires de stockage de neige qui sont désormais au nombre de 4 pour une surface totale de 536 m² et sont toutes situées sur le tènement d’assiette du projet.
En second lieu, les notices architecturales des dossiers de permis de construire initial et modificatif indiquent que l’accès des véhicules se fera depuis la route de Crest-Voland au nord de l’opération, via une servitude de passage sur la parcelle A 1680 (parcelle appartenant au requérant) et que la voie nouvelle présentera une largeur de 5 mètres. Les plans intégrés à ces notices ainsi que les plans de masse matérialisent cette voie ainsi que les différentes limites de propriété. Ces plans font ainsi apparaître l’emplacement et les caractéristiques de cette servitude. Par suite et dès lors que l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’exige pas que l’acte de servitude soit joint à la demande, le moyen tiré de l’insuffisance sur ce point des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers de permis de construire initial et modificatif au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la qualité de la société pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire (…) comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
En l’espèce, il ressort du formulaire Cerfa du dossier de permis de construire initial saisi par voie électronique que la société pétitionnaire a attesté qu’elle avait qualité pour déposer la demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section A n° 1681 et n° 1608. Le formulaire Cerfa du dossier de permis modificatif comporte en outre le tampon de la SCI l’Albertvilloise. Si les parcelles cadastrées section A n° 1681 et n° 1608 sont la propriété de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, cette dernière soutient, sans être sérieusement contestée, que ces parcelles font partie de son domaine privé et qu’elle était d’accord pour que la société pétitionnaire dépose un permis de construire et y effectue des travaux. Par ailleurs, la parcelle cadastrée section A n° 1681, propriété de la commune, intègre un accès direct à la voie publique et il ressort des pièces du dossier qu’une servitude de passage a été instaurée sur la parcelle cadastrée section A n° 1609 (fonds servant), qui a ensuite fait l’objet d’une division, donnant naissance aux parcelles cadastrées section A n° 1680 et A n° 1681, au profit de la parcelle cadastrée section A n° 1608 (fonds dominant) selon un acte notarié du 9 janvier 1990 fondé sur un document d’arpentage du 23 mars 1989. Dans ces conditions, aucune fraude de la part de la société pétitionnaire n’est caractérisée et aucun élément ne permettait d’affirmer qu’elle ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande de permis de construire.
En ce qui concerne l’OAP n°4 :
En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; (…) 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette du projet ainsi que la parcelle cadastrée section A n° 1609 appartenant au requérant sont couverts par l’OAP n°4, qui prévoit notamment la création d’un cheminement permettant de relier le nord et le sud-est du tènement à la route du Crest-Voland.
Le projet contesté prévoit la création d’une voie permettant d’assurer la desserte du projet, au nord, depuis la route du Crest-Voland, jusqu’au bâtiment A projeté et situé au sud. La seule circonstance qu’il ne prévoit pas d’assurer l’accès au sud-est à la route du Crest-Voland ne révèle pas d’incompatibilité avec l’OAP n°4 dès lors qu’il ne fait pas obstacle à la réalisation de celui-ci dans le futur notamment en prolongeant la voie interne projetée de manière à permettre ensuite un accès au sud-est. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n°4 doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n°8 :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, en particulier la parcelle cadastrée section A n° 1681, n’est pas concerné par l’emplacement réservé n°8 pour « régularisation de voirie » grevant les parcelles cadastrées n° 1692, n °1561 et n° 1199. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’emplacement réservé n°8 doit être écarté.
En ce qui concerne la desserte et la sécurité :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aux termes de l’article 1 AU 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les accès : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (…) Les accès et voiries doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services (…) ».
Aux termes de l’article 1 AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée : « Pour toute opération comportant plus de 4 logements, l’emprise minimale des voies nouvelles doit être de 4 mètres de largeur. (…) / Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics, notamment les engins de lutte contre l’incendie puissent faire aisément un demi-tour. Cette aire de retournement peut être réalisée sous forme d’une placette circulaire ou en T ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette et la voie d’accès interne du projet contesté présentent respectivement une largeur de 13 et de 5 mètres, ce qui est suffisant pour permettre le passage des véhicules d’incendie et de secours. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit la création d’une aire de retournement destinée aux véhicules d’incendie et de secours suffisamment dimensionnée pour permettre à ces véhicules de faire demi-tour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme 1 AU 3.1 et 1 AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté de permis de construire du 2 octobre 2023, de la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté et de l’arrêté de permis de construire modificatif du 22 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune Notre-Dame-de-Bellecombe et la SCI l’Albertvilloise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et à la SCI l’Albertvilloise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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