Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 9 octobre 2025, Mme A… F… B… D…, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Wahab, représentant Mme B… D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… B… D…, ressortissante brésilienne né le 15 juillet 1991 à Brasilia (Brésil), est entrée sur le territoire français le 13 novembre 2019 munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a obtenu le 13 novembre 2020 un titre de séjour en tant que conjointe de français, renouvelé le 13 novembre 2022 et valable jusqu’au 12 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 septembre 2024 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), tout en précisant qu’elle souhaitait solliciter un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en tant d’entrepreneure. Par un arrêté en date du 8 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 14-2025-05-02-00001 du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… E…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-1, L. 421-5 et l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme B… D…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, son divorce le 15 janvier 2025, la création de sa société « B-BEAUTY » le 24 septembre 2024 et ses conditions de ressources. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle afin de se consacrer à un projet d’activité indépendante. Elle justifie de la création effective de son entreprise par la production d’un extrait K-bis daté du 24 septembre 2024. Elle a obtenu en juillet 2024 un diplôme de « skinthérapeute » en lien avec l’activité envisagée et a entrepris des démarches concrètes en vue de l’exploitation de cette activité. Ces éléments sont de nature à établir la réalité et le sérieux du projet professionnel de la requérante, même si l’activité se trouvait encore en phase de lancement. Toutefois, si Mme B… D… produit deux attestations de son comptable postérieures à la décision litigieuse, elle ne verse au dossier aucun bilan comptable ni compte de résultat permettant d’évaluer ses charges d’exploitation et le niveau de bénéfices éventuellement dégagé. Les éléments produits ne permettent pas de déterminer le montant des cotisations sociales prélevées par l’URSSAF sur le chiffre d’affaires réalisé, ni, par suite, d’évaluer le revenu net effectivement tiré de l’activité. Enfin, l’examen des quatre relevés bancaires mensuels de la société produits au dossier révèle que depuis mai 2025, le compte de la société a été débiteur pendant trois mois, traduisant ainsi une trésorerie déséquilibrée. Par suite, en estimant que l’activité de la requérante n’était pas viable, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est arrivée en France à l’âge de 28 ans. Elle se prévaut d’un certificat de concubinage du 27 septembre 2025 avec son nouveau compagnon et de justificatifs de domicile au nom du couple, dont le plus ancien date du 28 juin 2024. La requérante est sans enfant à charge et sa sœur et sa mère vivent en Espagne. Pour justifier de son insertion en France, la requérante soutient qu’elle exerce une activité professionnelle continue depuis son arrivée , participe à diverses activités sportives, s’est engagée dans un processus de procréation médicalement assistée avec son ex-mari en 2023 et fournit diverses attestations postérieures à l’arrêté litigieux. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir la réalité de son insertion familiale et professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B… D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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