Confirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 15 avr. 2021, n° 20/15025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15025 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQC
Décision déférée à la cour : jugement du 29 septembre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Clemence ADJE, avocat au barreau de PARIS, toque
INTIMÉE
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 546 .380.197 00550
[…]
[…]
représentée par Me Benoît HENRY de la Selarl Recamier avocats associes, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée,conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par jugement du 10 février 2014 signifié le 5 juin 2014, le tribunal d’instance de Toulouse a condamné Mme X à payer à la Banque Accord, devenue Oney Bank, la somme de 2 905,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 sur la somme de 1 027,54 euros.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal d’instance de Toulouse a confirmé les mesures recommandées élaborées par la commission de surendettement au profit de la débitrice le 15 octobre 2015.
En exécution du jugement du 10 février 2014, il a été signifié le 11 décembre 2019 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 3 657,75 euros, et il a été pratiqué le 23 janvier 2020, entre les mains de la Crcam, une saisie-attribution pour une somme totale de 4 084,66 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 424,72 euros, a été dénoncée le 31 janvier 2020.
À la suite de deux assignations en contestation de cette saisie-attribution, par jugement du 29 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la contestation de cette saisie, a rejeté la demande de nullité de cette mesure et a débouté Mme X de sa demande de réduction de la dette et de sa demande de délais de paiement.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 octobre 2020.
Par conclusions du 8 décembre 2020, elle poursuit l’infirmation du jugement en ses dispositions critiquées et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler la saisie-attribution, de réduire le montant de sa dette à la somme de 2 900 euros, de lui accorder des délais sur deux années pour la moitié de la dette et, pour l’autre moitié, d’ordonner le report du solde restant dû et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 décembre 2020, la société Oney Bank sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit recevable la contestation de la saisie-attribution et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et sa confirmation pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de dire Mme X irrecevable en ses prétentions, à titre principal, de la dire irrecevable en ses prétentions, à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre une somme de 3 000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
À l’audience, la cour a invité l’appelante à produire l’accusé de réception de la dénonciation de sa contestation de la saisie-attribution. Cette pièce a été reçue le jour même.
SUR CE
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Il est justifié que l’assignation en contestation de la saisie-attribution, signifiée le 28 février 2020, a été dénoncée à l’huissier poursuivant, par Lrar du même jour dont il a été accusé réception le 2 mars 2020.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit recevable cette contestation, les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ayant été respectées.
Sur l’irrecevabilité des demandes reprises au dispositif des conclusions de l’appelante :
La société Oney Bank fait valoir qu’en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de Mme X mentionne qu’il est sollicité l’infirmation du jugement entrepris « en ses dispositions expressément critiquées «, alors que ces dispositions critiquées ne sont pas explicitées. Au surplus, elle relève que ces conclusions d’appel sont la reprise des conclusions de première instance sans critiques du jugement entrepris, ce qui ne justifie pas de la portée et de l’intérêt de l’appel.
Cependant, il est indiqué au dispositif des conclusions de l’appelante, après la reprise inutile de divers moyens, l’annulation de la saisie-attribution, la réduction du montant de la dette, des délais de paiement, outre la condamnation de l’intimée aux dépens et à des frais irrépétibles, de sorte qu’il est sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en sa contestation.
Par ailleurs, il importe peu, au regard de la recevabilité de ses demandes en appel, que l’appelante formule les mêmes demandes que devant le premier juge, sans critiquer le jugement entrepris.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
Le juge de l’exécution n’a pas fait droit à cette demande, estimant régulière la signification du jugement exécuté, l’huissier ayant précisé les conditions de vérification du domicile et rappelé avoir laissé un avis de passage. Il a en outre estimé que Mme X ne prouvait pas qu’elle n’aurait pas reçu cette signification et a considéré qu’elle avait eu connaissance du jugement du 10 février 2014 puisqu’elle a déclaré sa dette de 2 909,42 euros correspondant au montant du jugement de condamnation, au vu du jugement du 5 janvier 2017.
Mme X estime insuffisantes les diligences de l’huissier afin de lui signifier le jugement du 10 février 2014 à sa personne et rappelle ne pas avoir reçu ce jugement.
Pour l’intimée, la signification du 5 juin 2014 a été régulièrement faite à l’étude, l’huissier ayant constaté que le nom de Mme X était inscrit sur la boite aux lettres. Elle estime que l’appelante a eu connaissance de sa dette puisqu’elle a été reprise dans la procédure de surendettement de la débitrice et que cette dernière ne l’a pas contestée.
Il ne saurait être demandé à Mme X de prouver qu’elle n’aurait pas reçu la signification du 5 juin 2014, ce qui constitue une preuve impossible. Il ne peut par ailleurs être déduit du fait que l’appelante a déclaré dans son dossier de surendettement les sommes dues en vertu du jugement du 10 février 2014 que ce titre lui a été régulièrement signifié.
Pour autant, il n’est pas contesté par l’appelante que le jugement exécuté lui a été signifié à son adresse à la date de la délivrance de l’acte, au […] à Tournefeuille, que c’est d’ailleurs cette adresse qu’elle a déclarée dans le cadre du dossier de surendettement qu’elle a déposé postérieurement à la signification critiquée.
L’appelante ne saurait dès lors reprocher à l’huissier de justice des diligences insuffisantes pour lui signifier l’acte à personne, alors qu’il s’est rendu à son domicile, dont l’adresse a été confirmée par le nom apposé sur la boite-aux-lettres, qu’il a régulièrement délivré l’acte à étude et qu’il ne lui appartenait pas de tenter une nouvelle signification à la même adresse.
Sur le second moyen de nullité tiré du caractère insaisissable des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie, le juge de l’exécution doit être approuvé en ce qu’il a estimé que Mme X ne prouvait pas que toutes ou partie des sommes saisies proviennent de prestations familiales insaisissables.
À hauteur d’appel, Mme X se contente de justifier qu’elle perçoit des prestations familiales et des allocations chômage, produisant aux débats des attestations de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales et de Pôle Emploi, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve que les sommes portées au crédit du compte bancaire saisi, avant que cette mesure n’ait été pratiquée, seraient insaisissables.
Sur les autres demandes :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de réduction de la dette ainsi que la demande de délais de paiement.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit Mme Y X recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
la greffière le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Avenant ·
- Inégalité de traitement ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Reprise d'ancienneté
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Intérêt à agir ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Logement ·
- Condamnation ·
- Diligences
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Facture ·
- Diffusion ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Commande ·
- Montant ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Frais professionnels
- Bail ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Capital ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Maintien ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Absence ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Transaction ·
- Information ·
- Fonds de commerce ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Machine ·
- Contrat de travail ·
- Loyauté
- Sociétés ·
- Logement ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Intervention volontaire ·
- Nantissement ·
- Cession d'actions ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Entretien préalable ·
- Café ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.