Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2024, n° 2409323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Villa Beach, représentée par Me Maigret, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement « La Villa Beach » pour une durée d’un mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension partielle cet arrêté et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’édicter un nouvel arrêté de fermeture temporaire de telle façon qu’elle puisse exploiter son établissement tous les jours entre 8 heures et minuit ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle justifie d’un calendrier de réservations particulièrement dense, notamment pour la période concernée par l’arrêté en litige, et les réservations sur cette période devront être annulées, ce qui va entrainer une grave perte de chiffre d’affaires ; en effet, sur la même période en 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 67 066,93 euros ; plus largement, c’est sa pérennité qui est menacée ; elle sera contrainte de détruire la majorité de son stock qui est périssable ; son personnel sera placé en chômage partiel et devra peut-être même être licencié ; ses clients, dont les réservations seront annulées, ne pourront pas trouver d’autres lieux, notamment pour un mariage ; par ailleurs, elle a de nombreux clients qui viennent déjeuner, qui sont salariés aux alentours, et elle ne comprend pas que son activité diurne soit aussi sanctionnée ; l’arrêté en litige ne tient pas compte de toutes les mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision en litige porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit du travail ; la préfète a ignoré les mesures qu’elle avait déjà mises en place pour répondre aux griefs qui lui avaient déjà été adressés ; la décision en litige a des conséquences disproportionnées sur sa situation par rapport aux buts poursuivis, notamment parce que son activité diurne n’aurait pas dû être sanctionnée et qu’elle pourrait se poursuivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () /2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. ». Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l’Essonne a, par un arrêté du 14 octobre 2024, prononcé, pour une durée d’un mois à compter de sa notification, la fermeture de l’établissement « La Villa Beach », situé sur le territoire de la commune de Lisses, motifs pris notamment de faits répétés de tapages nocturnes, d’ouverture tardive sans autorisation, de stationnement anarchique de véhicules aux abords de l’établissement et d’infractions aux lois et règlements relatifs à l’exploitation de débit de boissons.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier, en l’espèce, de l’urgence, la société requérante fait valoir que la décision attaquée la prive pendant un mois de son chiffre d’affaires tiré de son activité diurne comme nocturne, ce qui va la placer dans une situation économique particulièrement difficile alors qu’elle emploie plusieurs salariés. Elle se prévaut, à cet égard, du chiffre d’affaires réalisé en 2023 pour justifier de la baisse du chiffre d’affaires consécutive à l’arrêté en litige, ainsi que de la perte de son stock de denrées périssables. Toutefois, il ne ressort pas des seuls éléments versés au dossier que l’entreprise ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour supporter économiquement la fermeture de son établissement pendant un mois, ni que sa pérennité serait économiquement ou financièrement menacée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée, compte tenu de la durée de fermeture prononcée par la préfète de l’Essonne et des motifs sur lesquels elle s’est fondée, serait manifestement disproportionnée et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Dans ces conditions, et eu égard à la durée réduite de la fermeture administrative en cause, l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Villa Beach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Villa Beach.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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