Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, ressortissant géorgien, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née à partir du 19 février 2024, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à payer à Maître Aline Almairac, avocat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 €, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, le rejet implicite de sa demande de carte de résident et la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l’empêche, d’une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d’autre part, de faire valoir ses droits sociaux ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le préfet n’a pas déféré à la demande de motif et son attitude procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le nouvel article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024, ne peut être opposé au requérant qui a déposé sa demande de titre de séjour antérieurement, soit le 19 octobre 2023 ; en conséquence, la condition prévue à l’article L.424-6 précité, d’absence de menace à l’ordre public ne peut lui être opposée ;
— malgré le retrait de son statut de réfugié, le danger pour lui, en cas de retour dans son pays d’origine, reste bien réel, de sorte que la décision querellée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; du fait de ce retrait confirmé le 31 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, son autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été renouvelée, la dernière arrivée en fin de validité le 30 août 2023 ; or, il s’est maintenu de manière régulière sur le territoire français depuis 26 années, ayant obtenu une carte de résident en 1999, renouvelée en 2009 et arrivée à expiration en 2019 ; il a droit, de plein droit à une carte de résident, en application de l’article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si la juridiction n’entendait pas faire droit à l’application de l’article L.424-6, il conviendra d’appliquer l’article L.432-4 du même code ;
— depuis 1997, il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, avec sa conjointe et leurs deux enfants nés 2008 et 2021 ;
— il souffre de troubles neurologiques douloureux des membres inférieurs et perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapé, son taux d’incapacité ayant été évalué à plus de 80% ;
— pour l’ensemble de ces motifs, la décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le refus de la préfecture a eu pour conséquence la coupure de l’allocation pour adulte handicapée, le requérant se retrouvant désormais sans aucune ressource pour vivre ni pour subvenir aux besoins de sa fille, et il ne peut plus se faire soigner ;
— la décision querellée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2403584.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B A, ressortissant géorgien, a déposé une demande de délivrance de carte de résident sur le fondement de l’article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 19 octobre 2023. En application des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue à partir du 19 février 2024. Par un courrier du 19 février 2024, il a demandé au préfet les motifs de cette décision. Outre le caractère assez ancien de la décision querellée, née il y a plus d’un an, si, pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A soutient que le rejet implicite de sa demande de carte de résident et la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l’empêche, d’une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d’autre part, de faire valoir ses droits sociaux, il ne serait pas dans cette situation si, par son seul comportement, il ne s’était vu auparavant, retirer son statut de réfugié par décision rendue le 31 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, exclusivement à l’origine de la situation dont il se prévaut, ayant entraîné la naissance d’une décision au demeurant ancienne de plus d’un an dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, ayant donc attendu plus de huit mois pour en demander ensuite la suspension de l’exécution, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, celles formulées à fin d’injonction, d’astreinte, et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 1er avril 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2501675
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