Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 15 juin 2021, n° 20/12617
TJ Paris 17 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 15 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet EP 1 753 434

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la validité du brevet, rendant la demande d'interdiction non fondée.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés pour ordonner le rappel des produits

    La cour a confirmé que le juge des référés pouvait ordonner le rappel des produits en cas de contrefaçon, mais a rejeté la demande en raison de la contestation sérieuse sur la validité du brevet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 17 juillet 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, qui avait rejeté les demandes de mesures d'interdiction en référé formulées par les sociétés Allergan Inc. et Allergan France contre la société Mylan. La question juridique centrale concernait la contrefaçon présumée par Mylan des revendications 1, 5 et 12 du brevet européen EP 434 détenu par Allergan Inc., relatif à une solution ophtalmique de bimatoprost. La juridiction de première instance avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité du brevet, notamment en raison d'un défaut d'activité inventive, et avait donc jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer de mesures d'interdiction. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, estimant que les arguments d'Allergan n'étaient pas suffisants pour démontrer que l'homme du métier n'aurait pas été incité à ajuster les doses de bimatoprost et de BAK comme revendiqué dans le brevet, et que les résultats obtenus n'étaient pas le fruit d'évènements fortuits. En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la validité du brevet était sérieuse et a rejeté les demandes d'Allergan, confirmant ainsi l'ordonnance de référé et condamnant Allergan aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de 80 000 euros à Mylan au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 juin 2021, n° 20/12617
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/12617
Publication : Propr. industr., 9, sept. 2021, comm. 46, E. Py, Les Conditions de mise en œuvre des mesures provisoires de l'article L. 615-3 du CPI ; PIBD 2021, 1168, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2020, N° 20/53265
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 17 juillet 2020, 2020/53265
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1753434
Titre du brevet : Solution ophtalmique de bimatoprost améliorée ; Dérivés non-acides de 2-cycloalkyle ou d'arylalkyle d'acide hiptanoïque de cylopentane en tant qu'agents thérapeutiques
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07C
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EP0660716
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210045
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Texte intégral

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