Infirmation partielle 3 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 mars 2011, n° 09/16039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16039 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110098 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mars 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/16039
DEMANDERESSES Mademoiselle Sandrine P, dite Sandie P
S.A.R.L. GREAT B SANDIE - GBS […] 75003 PARIS représentées par Me Stéphanie ZELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1907
DEFENDEURS Société SB, SARL, exerçant sous l’enseigne « PASTELLE » […] 93310 LE PRE ST GERVAIS représentée par Me Anne-Charlotte JEANCARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2376 et par Me Jérôme H, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
Mme Sarah Lee B, exerçant sous l’enseigne YAAD LEE représentée par Me Alexia LEVEILLE-NIZEROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0864
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mademoiselle Sandrine P, dite Sandie P, crée des sacs à main commercialisés en France et à l’étranger par l’intermédiaire de la société GREAT B SANDIE créée en février 2007 dont elle est gérante et à laquelle elle a cédé ses droits d’exploitation. Les sacs à main sont commercialisés sous la marque GREAT BY SANDIE (GBS). Mademoiselle P créait pour la collection automne-hiver 2009-2010 GREAT B SANDIE différents modèles de sacs à main s’agissant des sacs MAGUI, ITAL et OFIRA et pour la collection 2007-2008 de GREAT B SANDIE le sac à main SCHANA. Mademoiselle P apprenait que la société SB agissant sous le nom commercial et l’enseigne PASTELLE offrait à la vente des sacs qu’elle considérait comme des copies serviles de ses sacs, s’agissant de la « besace MAGUY », du « cabas SARAH », de la « besace OFFIRA » et de la « besace ASHER ». Suite à une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29.09.2009, Mademoiselle P et la société GREAT B Y S étaient autorisées à faire procéder à une saisie contrefaçon intervenant le même jour.
Par acte d’huissier du 21.10.2009, Mademoiselle P et la société GREAT B SANDIE faisaient assigner la société SB agissant sous le nom commercial PASTELLE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en contrefaçon de droits d’auteurs et en concurrence déloyale et parasitaire demandant en outre de voir prononcer les mesures d’indemnisation, d’interdiction et de destruction. Par acte d’huissier du ler.02.2010, la société SB faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris Madame B Sarah Lee à l’enseigne YAAD LEE aux fins de la voir garantir la société SB de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et de la voir condamner au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au versement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 17.03.2010, le juge de la mise en état prononçait la jonction des instances enrôlées sous les N° 10 /02591 et N°09/16 039 sous le seul N° 09/16039. Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6.01.2011, Mademoiselle P et la société GBS demandaient au Tribunal, en application des articles L 111-1, L 112-1, L 121-2, L 122-4 et suivants, des articles L 335-2 et L 335- 3 et suivants du code la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil de : Voir dire et juger qu’en proposant à la vente, en commercialisant des modèles de sacs constituant des copies serviles des modèles MAGUI, ITAL, OFIRA et SCHANA de la société GREAT B SANDIE et en diffusant et en publiant dans les magasines grand public et professionnels les dits modèles de sacs contrefaisants, la société SB avait commis des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des demanderesses.
En réparation,
Faire interdiction à la société SB et à Madame B d’importer, de présenter à la vente et de commercialiser des modèles de sacs litigieux et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement. Faire interdiction à la société SB de reproduire, par voie de presse et/ ou par catalogue, diffusé sur support papier et en ligne des clichés photographiques de modèles de sacs litigieux et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement.
Dire et juger que le tribunal se réservait la liquidation de l’astreinte Ordonner la destruction des modèles de sacs litigieux sous contrôle de l’huissier qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais de la société SB, dans le même délai de quinze jours suivant la signification du jugement. Condamner in solidum la société SB et Madame B à payer à Mademoiselle Sandrine P la somme de 48000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit moral
Condamner in solidum la société SB et Madame B à payer à la société GREAT B SANDIE la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
Condamner in solidum la société SB et Madame B à payer à la société GREAT B SANDIE la somme de 120000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Autoriser les demanderesses à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois revues de leur choix aux frais exclusifs de la société SB sans que le montant total de ces publications ne puisse excéder la somme de 12 000 euros HT.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société SB à payer à chacune des demanderesses une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en y ajoutant les frais du constat de saisie contrefaçon et du constat APP en ligne. Les Condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maitre ZELLER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Mademoiselle P faisait valoir que le modèle « besace MAGUY » commercialisé sous la marque PASTELLE était la copie servile du modèle MAGUI commercialisé par GREAT B SANDIE, le modèle « cabas SARAH » celle du modèle ITAL, le modèle « besace OFFIRA » celle du modèle OFIRA et le modèle « besace ASHER » celle du modèle SHANA. Elle entendait se prévaloir de la titularité des droits d’auteur, contestée par les sociétés défenderesses, apportant la preuve de la date certaine de la création des sacs et de leur commercialisation par la société GREAT B SANDIE antérieure à la date avancée de commercialisation par la société SB. Mademoiselle P exposait avoir validé une première série de sacs dont la fabrication avait été confiée à une société ARI située au Maroc et ce, en janvier 2009 pour la collection automne-hiver 2009- 2010 et commercialisée par la suite. Elle indiquait que l’ensemble des modèles avait fait l’objet de dépôts simplifiés le 29.05.2009 pour les sacs ITAL, OFIRA et MAGUI sous le numéro 09 2651 et le 8.07.2008 pour le modèle SHANA sous le numéro 08 3086.
Elle entendait rapporter la preuve du caractère original des sacs litigieux au motif que ceux-ci reflétaient de par leur forme, leur découpe, l’agencement des éléments ornementaux ou fonctionnels les composant un parti pris esthétique et artistique. Elle relevait par-ailleurs que les sociétés défenderesses étaient dans l’impossibilité de présenter des antériorités. Elle soutenait le bien fondé de son action en contrefaçon et de celle en concurrence déloyale et parasitaire en raison de la banalisation et de la vulgarisation des sacs, portant atteinte à la société GREAT B SANDIE, désorganisant celle-ci et entrainant un détournement de clientèle préjudiciable. En réplique par conclusions signifiées le 18.01.2011, la société SB exerçant sous l’enseigne PASTELLE demandait au Tribunal :
A titre principal de :
Constater que Mademoiselle Sandrine P ne pouvait invoquer la protection de droit d’auteur et qu’il n’y avait pas contrefaçon.
Constater que la société SB PASTELLE n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale.
En conséquence, débouter Mademoiselle P et la société GBS de leurs demandes.
Constater que Madame B avait commis une faute en présentant comme siens des modèles de sacs sur lesquels elle ne détenait personnellement aucun droit et en conséquence la condamner au paiement de la somme de 11500 euros en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire :
Constater que le préjudice allégué par la société GBS et par Mademoiselle P était injustifié et fantaisiste.
En conséquence les débouter de ces chefs.
Dire que la société SB PASTELLE pouvait bénéficier de la garantie d’éviction et en conséquence condamner Madame B à assumer seule les conséquences d’une éventuelle contrefaçon.
En conséquence et en toutes hypothèses.
Condamner solidairement Mademoiselle P et la société GREAT B SANDIE ainsi-que Madame B à verser à la société SB PASTELLE la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la société SB rappelait commercialiser sous l’enseigne PASTELLE des chaussures depuis sa création en 1999 et avoir souhaité étendre son activité au prêt-à-porter et aux accessoires faisant appel à cet effet aux services de Madame B exerçant à l’enseigne YAAD LEE laquelle lui vendait les sacs soit disant contrefaisants.
Elle concluait au défaut de preuve par les demanderesses de la titularité de leurs droits sur les créations arguées de contrefaçon faute de date certaine de leur création, Mademoiselle P et la société GBS ne justifiant pas d’une création antérieure à celle de février 2009, date à laquelle Madame B exerçant sous l’enseigne YAAD LEE avaient débuté des actes d’exploitation concernant les sacs litigieux, seul le sac SCHANA ayant été exploité avant cette date.
Elle contestait par-ailleurs le caractère original des sacs, les demanderesses se contentant de procéder par affirmations et de façon descriptive sans pour autant démontrer les caractéristiques reflétant la personnalité de l’auteur.
Elle faisait valoir que pas davantage Mademoiselle P et la société GREAT B SANDIE ne rapportaient la preuve de la commission d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, étant rappelé de façon surabondante que la société GBS n’avait pas sorti la collection, puisque dès la saisie des modèles d’exposition au show room, elle n’avait pas commercialisé les dits sacs.
Reconventionnellement, elle faisait valoir avoir exposé des frais et subi un préjudice commercial et en terme d’image du fait de n’ avoir pu sortir une collection d’accessoires annoncée ce qui justifiait sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de madame B.
En tout état de cause, la société SB PASTELLE qui démontrait sa bonne foi, appelait en garantie d’éviction Madame B qui devait assumer seule les conséquences d’une éventuelle condamnation. Par conclusions récapitulatives du 24.01.2011, Madame Sarah Lee B rappelait qu’elle était créatrice de bijoux et exploitait cette activité sous l’enseigne YAAD LEE à compter du mois d’avril 2007 avant d’y mettre un terme en raison de la présente procédure, que son beau-frère était Monsieur B qui exploitait un atelier de confection de cuir au Maroc avec la société Maroquinerie ARI. Elle expliquait avoir conclu fin 2008 un contrat d’intérêt commun avec son beau-frère lequel lui fournissait des articles de maroquinerie sous marque blanche et c’était ainsi qu’elle avait démarché la société SB PASTELLE au début de l’année 2009. Elle demandait au Tribunal de :
Juger que la société GBS n’établissait pas avoir exploité sous son nom les sacs litigieux antérieurement à la société SB,
Juger que Mademoiselle P n’établissait pas sa paternité sur les sacs,
Juger que la société GBS n’établissait pas non plus être titulaire des droits dont se prévalait Mademoiselle P
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes de Mademoiselle P et de la société GBS au titre de la violation du Livre I du code la propriété intellectuelle et les en débouter de ce fait
Juger que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve de l’originalité des sacs Magui, Ital, Ofira et Schana,
En conséquence,
Juger mal fondées les demandes et les en débouter
Juger que la société GBS ne rapportait pas la preuve des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
En conséquence, Juger mal fondées les demandes et l’en débouter,
Juger que les préjudices n’étaient pas démontrés par les demanderesses et les en débouter,
Subsidiairement,
Juger que les actes accomplis par la société SB la privaient de la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil,
Juger que la demande en dommages et intérêts ne pouvait avoir pour seul fondement juridique que la garantie précitée,
En conséquence, juger mal fondées les demandes de la société SB et l’en débouter,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mademoiselle P et la société GBS à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au principal, elle faisait valoir que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve de la titularité de leurs droits d’auteur, les exploitations réalisées tant par celles-ci que par la défenderesse étant datées de la même période, se fournissant auprès du même fabricant, et ce en vue de la collection automne-hiver 2009-2010. Par-ailleurs, Mademoiselle P ne rapportait pas la preuve de sa paternité sur les sacs. En tout état de cause, elle relevait que la preuve du caractère original des sacs n’était pas établie, les demanderesses se limitant à une description des sacs litigieux sans pour autant caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
A titre subsidiaire, elle concluait au rejet de l’appel en garantie d’éviction fait par la société PASTELLE sachant que celle-ci était parfaitement informée de ce que Madame B vendait ses produits sous marque blanche à divers exploitants et que ceux ci pouvaient en conséquence porter atteinte aux droits de tiers, la société PASTELLE devant être déboutée également de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. En tout état de cause, elle demandait au Tribunal de condamner Mademoiselle P et la société GBS à lui verser la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 26.01.201. SUR QUOI : Sur la titularité des droits d’auteur de Mademoiselle P et de la société GREAT B SANDIE : En vertu de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à celle sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée, de sorte qu’en l’absence de revendication d’une personne morale ou physique qui s’en prétendrait le créateur, les actes d’exploitation font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que celui qui exploite l’œuvre est propriétaire des droits d’exploitation sur l’œuvre. Madame B soulève l’irrecevabilité de l’action de la société GBS au motif que la titularité dérivée ne saurait être établie faute par les demanderesses d’avoir versé au débat un contrat de cession de droits et a fortiori la preuve de paiement nécessairement prévu. Mais il convient de rappeler qu’en l’absence de revendication contraire de la part de Mademoiselle P qui par-ailleurs agit aux côtés de la société GREAT BY SANDIE, les actes d’exploitation font présumer à l’égard des tiers que la société GREAT B SANDIE est titulaire sur ces créations de droits patrimoniaux. Par-ailleurs, la société SB et Madame B contestent le fait que la date de création et de commercialisation par Mademoiselle Sandrine P et la société GBS des sacs MAGUI, ITAL et OFFIRA soit antérieure à leur propre exploitation des sacs soi-disant contrefaisants mais qu’au contraire, la date de commercialisation est concomitante à la date à laquelle elles ont débuté elles-mêmes les premiers aces d’exploitation soit en février 2009. En réplique, les demanderesses versent aux débats une attestation en date du 10.11.2009 de Monsieur B Isaac, gérant de la société Maroquinerie ARI, qui déclare « avoir procédé à la demande de Mademoiselle P au patronage, prototypage et montage des modèles de la marque GBS à partir de modèles de Mademoiselle P pour le sac SCHANA en janvier 2007 et pour les sacs OFIRA, ITAL et MAGUI en décembre 2008 et janvier 2009 , avoir procédé à partir de ses croquis et modèles à la réalisation de l’ensemble de ses collections pour ses différents agents ». Dans la même attestation, il déclare « collaborer avec la marque GBS depuis 2006 » (pièce n°29). La pièce n° 2 produite en défense et datée du 27.02 .2009 pour rapporter la preuve du début de la commercialisation par les défenderesses ne peut être considérée comme un bon de commande entre la société SB et Y LEE, faute de mentions suffisantes et probantes. En outre, les explications données quant aux prétendues motivations de Monsieur B, alléguées par les parties défenderesses ne peuvent faire obstacle à l’attestation produite au débat précitée du 10.11.2009 qui fait état de façon claire de la fabrication des sacs litigieux par la maroquinerie ARI sur les ordres de Mademoiselle P.
Par-ailleurs, Mademoiselle P et la société GBS produisent une facture datée du 9.01.2009 émise par la société ARI et portant sur la première série de sacs de la collection automne-hiver 2009-2010 (pièce n° 39). Elles fournissent les attestations d’agents commerciaux pour différents pays qui confirment avoir reçu fin janvier 2009 la collection GBS automne-hiver 2009/2010 (pièces n°31, 32, 33, 34) ainsi que des attestation s de revendeurs professionnels ayant passé commande de la collection en janvier 2009 au salon professionnel PREMIERE CLASS (pièces n°35, 36, 37, 46). En conséquence, Mademoiselle P et la société GREAT B SANDIE bénéficient de la présomption de titularité des droits sur les sacs OFIRA, ITAL et MAGUI, les parties défenderesses ne rapportant pas la preuve contraire, la titularité des droits sur le sac SCHANA n’étant pas contestée en défense, celui-ci ayant été commercialisé antérieurement pour la collection automne-hiver 2007-2008. Sur l’originalité des sacs : L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit de cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article sus mentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l’œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
II appartient ainsi à Mademoiselle P et à la société GBS d’expliciter le caractère original des sacs litigieux comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques détachables de tout caractère fonctionnel et exprimant la personnalité de l’auteur à travers les choix qui lui sont propres. Les sacs sont décrits par les demanderesses de la façon suivante : Le sac MAGUI : il s’agit d’un sac souple, en cuir d’agneau, porté à l’épaule, de forme rectangulaire qui se caractérise par l’existence d’un rabat qui se ferme par deux lanières cousues sur le devant moyennant des boucles à passants métalliques. Il y a un rabat avec une patte centrale ornementale avec une boucle argentée. La bandoulière est réglable. Sur le haut du rabat, se voient deux petites pattes en cuir agrémentées de boucles métalliques, la présence sur chacun des côtés d’une patte en cuir décorative, la présence d’une poche intérieure zippée dont la découpe intègre le logo et celle d’une pochette portable avec une ouverture en demi- cercle.
Concernant le sac MAGUI, MademoisellePRAUX et la société GBS se contentent de décrire le sac, reconnaissant qu’il s’inspire de la forme générale du cartable ou de la besace tout en énonçant que, par ses proportions, l’emplacement de ses lanières, la forme des boucles, l’ajout de pattes en cuir et d’éléments décoratifs, cela lui confère un caractère individuel dans lequel se reflète l’originalité. Madame B verse aux débats un sac besace de Yves Saint Laurent pour la collection hiver 2008-2009 et qui présente les mêmes caractéristiques que le sac MAGUI s’agissant d’un sac en cuir, en forme de besace avec un rabat fermé par deux lanières cousues sur le devant moyennant des boucles métalliques, d’une bandoulière en cuir réglable fixée sur les côtés par des pattes agrémentées de boucles métalliques (pièce n° 14 extraite de l’Offi ciel n°86). Il ressort de ces éléments que les demanderesses procèdent par voie d’affirmations et ne démontrent pas en quoi le modèle MAGUI qui s’inscrit dans les tendances de la mode est original alors qu’il s’agit de la combinaison d’éléments appartenant au fond commun de la bagagerie s’agissant de rabats, boucles et bandoulière banals et dont l’agencement ne reflète pas un parti-pris esthétique. Le sac ITAL : il s’agit d’un modèle de grand cabas souple, en cuir d’agneau, porté à la main ou porté à l’épaule dont les faces avant et arrière sont constituées de quatre panneaux en cuir avec sur la face avant une poche zippée dont la tirette est agrémentée d’un lacet en cuir reliée au grand cabas par une patte ornementale en cuir fixée par un rivet sur la poche avant et cousue au bas du grand cabas ; il y a une bandoulière double fixée par des rivets sur le haut du sac et réglable ; le sac peut être resserré pour lui donner une forme plus ramassée sur les côtés ; il présente une pochette intérieure zippée et une pochette portable avec ouverture en demi cercle. Mademoiselle P et la société GBS se limitent à procéder à une description du sac ITAL lequel se rattache au domaine des sacs en forme de cabas sans pour autant en rapporter les éléments lui conférant un caractère original tout en contestant la ressemblance avec le sac BILLY de Jérôme D cité comme antériorité par Madame B et datant de la collection automne hiver 2007-2008 (pièce 12 extraite de l’officiel n°75). Le sac BILLY est un modèle de cabas se rapprochant du sac ITAL dans ses caractéristiques essentielles sauf une inversion des moyens de fixation de la patte ornementale en cuir et un changement de fixation de la patte latérale. Il ressort de ces éléments que les demanderesses n’explicitent pas le caractère original du sac ITAL en forme de besace se limitant à dire qu’il a un caractère plus baroudeur que le sac BILLY chez Jérôme D, les éléments pouvant s’en distinguer étant empruntés au fond commun de la maroquinerie. Le sac OFIRA : il est décrit par les demanderesses comme un sac à double compartiment en cuir d’agneau souple qui se caractérise par l’existence de découpes ornementales de forme arrondie aux quatre coins du sac et d’un rabat en forme de vague constitué des faces avant, arrière et centrale du sac qui en se rabattant l’une sur l’autre forment trois volets de forme arrondie avec l’existence de découpes ornementales de forme arrondie aux quatre coins du sac. Il y a comme sur les autres
sacs la présence d’une bandoulière, d’une poche intérieure zippée et d’une pochette portable avec ouverture en demi-cercle. Madame B produit aux débats un sac de Jérôme D mentionné en pièce 18 mais celui-ci n’y apparaît pas d’une part et ne peut être retenu comme antériorité, la pièce étant extraite de l’officiel n° 91 et portant sur l a collection été 2009. Mademoiselle P et la société GBS n’explicitent pas pour autant l’originalité du sac OFIRA énonçant qu’il appartient à une panoplie variée de sacs sur le marché de la mode des sacs dans la même catégorie. Le sac SCHANA :il s’agit d’un modèle de grand shopping horizontal qui présente sur les faces avant et arrière une découpe arrondie au centre et des empiècements sur les quatre coins du sac, l’existence d’une poignée intégrée dans la rehausse du sac dont les poignées en cuir forment un boudin et passent à l’intérieur de la rehausse constituée d’une découpe agrémentée de rivets et d’une bandoulière en cuir, fixée sur les cotés moyennant des dés cousus , agrémentée de mousquetons et de pattes ornementales en cuir fixées respectivement sur les bas côtés du sac et reliées entre elles par une boucle rouleau ornementale. Madame B produit aux débats le sac « City Tote » commercialisé par Anna C dont la date de divulgation antérieure n’est pas contestée (pièce 2) le sac SCHANA reprenant en leur majeure partie les éléments du sac City Tote à savoir un modèle de grand shopping horizontal avec une poignée intégrée dans la rehausse du sac, des poignées en forme de boudin, d’une découpe agrémentée de rivets et d’une bandoulière fixée sur des dés agrémentée de mousquetons.
Mademoiselle P et la société GBS ne rapportent pas la preuve du caractère original du sac SCHANA lequel de par sa forme et ses ornements reprend la forme de sacs antérieurs et s’inscrit dans tous les cas dans la tendance de la mode. En conséquence, Mademoiselle P et la société GBS n’explicitent pour aucun des sacs dans la cause leur caractère d’originalité de par des éléments qui témoigneraient de l’empreinte de la personnalité et d’un parti-pris esthétique, s’agissant de sacs s’inspirant de sacs antérieurs et empruntant des éléments au fond commun de la maroquinerie et s’inscrivant dans l’air du temps. Mademoiselle P et la société GBS seront donc déclarées irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur. Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire par la société GREAT B SANDIE : La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l’article 1382 du code civil et présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, il appartient à la société GBS de démontrer la faute des défenderesses lui ayant causé préjudice.
S’il est établi que les sociétés GBS et SB s’approvisionnent auprès du même fournisseur au Maroc, que les produits sont de qualité identique distribués auprès d’une même clientèle, il convient de constater que les sacs sont banals et ne constituent pas une valeur économique identifiée et protégeable au titre du droit d’auteur de sorte qu’ils peuvent être distribués par plusieurs acteurs économiques sans constituer la moindre faute et ce en raison de la liberté du commerce.
Le simple fait de vendre le produit similaire à un prix légèrement inférieur comme en l’espèce ne saurait être davantage constitutif d’un acte de concurrence déloyale. La société GBS ne rapportant pas en conséquence la preuve d’une faute imputable à la société SB et à Madame B sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire. Sur la demande de garantie d’éviction par la société SB envers Madame B : La demande est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société SB envers Madame B en dommages et intérêts : La société SB entend voir condamner Madame B à lui verser des dommages et intérêts alléguant avoir subi un préjudice mais elle doit rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice imputable à Madame B et distinct de celui causé par l’action en contrefaçon dirigée à son encontre par la société GBS et Mademoiselle P. La société SB reproche à Madame B d’avoir commis une faute en présentant comme siens des modèles de sacs sur lesquels elle ne détenait aucun droit et invoque avoir subi en conséquence un préjudice commercial tant financier qu’en terme d’image causé par le fait de n’avoir pu sortir une collection d’accessoires annoncée. Le préjudice tel qu’allégué par la société SB est imputable à l’action en contrefaçon engagée par les demanderesses à son encontre et non au comportement qui serait fautif de Madame B. La société SB sera déboutée en conséquence de son action reconventionnelle en dommages et intérêts à l’égard de Madame B. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par la société SB : Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société GREAT B SANDIE et Mademoiselle P à verser à la société SB la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu de condamner in solidum Madame B, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, au paiement de la somme ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par Madame B : Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société GREAT B SANDIE et Mademoiselle P à verser à Madame B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de condamner solidairement la société SB, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, au paiement de la somme ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires : Mademoiselle P et la société GBS sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes de mesures accessoires.
Sur l’exécution provisoire de la décision : Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Sur les dépens : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses sont condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et remis au greffe au jour du délibéré, Dit que Mademoiselle P et la société GBS sont présumées titulaires des droits d’auteur sur les sacs MAGUI, ITAL et OFIRA et SCHANA. Déclare Mademoiselle P et la société GBS irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteurs, faute d’originalité des sacs argués de contrefaçon. Déboute la société GBS de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire. Déboute Mademoiselle P et la société GREAT B SANDY de leurs demandes accessoires. Constate que l’appel en garantie de la société SB envers Madame B est sans objet. Déboute la société SB de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l’égard de Madame B.
Condamne in solidum Mademoiselle P et la société GREAT B SANDIE à verser à la société SB la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Mademoiselle P et la société GREAT B Y S à verser à Madame B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société SB et Madame B pour le surplus de leurs demandes Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne Mademoiselle P et la société GREAT B SANDIE aux dépens.
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