Infirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 déc. 2020, n° 19/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 19/00948 -
N° Portalis DBVD-V-B7D-DGAM
Décision attaquée :
du 20 juin 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. I X
C/
SARL K L
--------------------
Expéd. – Grosse
Me DE SOUSA 04.12.20
Me THEVENARD 04.12.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2020
N° 227 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur I X
763 Route de la Forêt- 18500 VIGNOUX-SUR-BARANGEON
Ayant pour avocat Me T DE SOUSA de la SELARL AVELIA, du barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE :
SARL K L
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée à l’audience par Me Vincent PRUNEVIEILLE, du Cabinet BARTHELEMY, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme S, Conseillère faisant fonction de président en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme S, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président,
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
4 décembre 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 04 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. I X a été embauché le 1er juin 2011 par la SARL K L en qualité de directeur administratif et financier, coefficient 108, échelon 2, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Sa rémunération mensuelle fixe était de 3 837,11 euros bruts.
Par courrier du 19 août 2015, M. X a été licencié pour motif économique.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 11 juillet 2016, aux fins principales de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger qu’il n’a pas été rémunéré de l’ensemble de ses heures supplémentaires et obtenir diverses sommes en conséquence.
Selon jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— dit que le licenciement économique de M. I X est justifié,
— débouté M. I X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société K L de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement, lequel lui avait été notifié le 5 juillet 2019, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société K ne l’a pas rémunéré pour l’ensemble de ses heures supplémentaires,
en conséquence,
— condamner la société K à lui régler les sommes suivantes :
* 20 903,32 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 2 090,32 euros à titre de congés payés y afférents,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du 11 juillet 2016,
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— condamner la société K à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
— condamner la société K à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X soutient principalement qu’il apporte tous les éléments en sa possession pour justifier le rappel d’heures supplémentaires, sans que la SARL K L ne les conteste véritablement. Il fait ainsi observer que la société ne remet pas en cause ses heures d’arrivée, ne remet que légèrement en cause ses heures de départ et que le seul point de contestation est la durée de ses pauses déjeuner. Il précise, sur ce dernier point, avoir formulé sa demande en prenant en compte une pause de 75 minutes et non de 45 minutes, comme allégué par son employeur.
M. X indique également ne solliciter un rappel de salaire que pour la période des trois années antérieures à son licenciement intervenu le 19 août 2015. Il estime avoir accompli, sur cette période, plus de 700 heures supplémentaires annuelles.
S’agissant des éléments fournis par son employeur, M. X indique notamment, à propos des sociétés qu’il dirigeait en sus de son emploi, que la société K effectue une confusion entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il conteste avoir inscrit de nombreux rendez-vous personnels dans ses agendas et ajoute, en ce qui concerne les différents documents personnels trouvés par son employeur dans son ordinateur, que leur nombre n’est pas excessif.
Il fait enfin observer que la société K n’apporte aucun élément justifiant de ses horaires de travail.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, la SARL K L demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 20 juin 2019 en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, notamment de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société soutient principalement que le décompte quotidien établi par M. X n’est pas conforme aux exigences de la Cour de cassation, en ce que le salarié fait état de son amplitude horaire et non de ses horaires de travail. La société affirme par ailleurs que M. X prenait une pause déjeuner d’une durée plus proche de deux heures que d’une heure. Elle ajoute que les heures supplémentaires doivent être décomptées au minimum à la semaine et reproche à M. X de les décompter à la journée. Elle lui fait également grief de ne pas faire état du calcul de son rappel de salaire.
En tout état de cause, la société allègue qu’une partie de la demande de M. X est prescrite, son rappel de salaire ne pouvant remonter que jusqu’au 19 août 2012.
La société soutient encore que les agendas produits par M. X ont été rédigés pour les besoins de la cause et qu’une analyse détaillée de leur contenu fait apparaître leur caractère mensonger. Elle relève ainsi de nombreuses anomalies, dont des rendez-vous de nature personnelle, parmi les mentions qui s’y trouvent portées. Elle ajoute que ce constat est
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confirmé par l’analyse du poste informatique de M. X, qui contenait de nombreux documents en lien avec ses activités professionnelles annexes.
Elle fait enfin observer qu’elle n’a jamais demandé à M. X de réaliser des heures supplémentaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2020.
SUR CE
Il sera rappelé, en application des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à titre préliminaire, il sera fait observer que les parties s’accordent sur le fait que la demande de
rappel de salaire pour heures supplémentaires ne peut remonter au-delà du 19 août 2012, le licenciement de M. X ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2015.
Pour justifier de sa demande de rappel de salaires, M. X verse à la procédure quatre tableaux récapitulatifs des heures de travail prétendument accomplies durant les années 2012 à 2015, ces tableaux précisant les horaires d’embauchage et de débauchage pour chaque jour travaillé ainsi que le nombre d’heures supplémentaires par jour et semaine. S’y trouvent également indiqué, le cas échéant, le nom et l’heure du rendez-vous du dernier client de la journée. En accompagnement de ces tableaux, M. X produit quatre agendas manuscrits pour les années concernées, qui portent mention de ses heures de déjeuner, de son horaire de débauchage ainsi que de ses rendez-vous.
En l’absence de production d’un contrat de travail écrit, il verse encore à la procédure plusieurs témoignages portant notamment sur ses attributions et dont il résulte qu’il 'exerçait plusieurs missions au sein de l’entreprise ; il était comptable mais faisait également beaucoup de relation commerciale avec les clients ; il étudiait avec eux un projet et les suivait ensuite tout au long de l’avancement du projet', le témoin ajoutant qu’il a été amené à signer 'de nombreux contrats' (attestation de Mme Y, dessinatrice). Un autre salarié de l’entreprise, M. Z, témoigne également de ce que, jusqu’à ce que lui-même quitte l’entreprise en août 2013, il a constaté que M. X 'avait pour fonction de comptable ainsi commercial, conducteur de travaux et suivi du personnel'.
Ces attestations ne sont pas contredites par la SARL K L, laquelle ne remet pas davantage en cause l’horaire d’embauchage de M. X et l’affirmation selon laquelle sa journée de travail se terminait en principe à 18h30, l’amplitude horaire étant également corroborée par les témoins.
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Il y a en outre lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la SARL K L, les tableaux récapitulatifs produits par M. X ne portent pas seulement mention d’une amplitude horaire journalière, ainsi qu’il le lui est reproché, mais qu’ils intègrent également la pause méridienne.
L’employeur conteste toutefois le temps consacré à cette pause méridienne lequel serait davantage de l’ordre de deux heures, alors que le salarié affirme pour sa part avoir effectué une pause moyenne de 1h15, le nombre de ses heures supplémentaires étant calculée sur cette base, ainsi qu’il en ressort des relevés d’heures qu’il a établis.
Pour justifier de la durée de ses pauses, M. X verse aux débats ses agendas, dans lesquels est majoritairement inscrite une pause déjeuner de 12h30 à 13h30 dont il sera fait observer qu’elle est inférieure à celle en définitive retenue par le salarié dans son décompte.
La comparaison des témoignages versés à la procédure par M. X (attestation de Mme A et de T-U V) avec ceux fournis par la SARL K L (attestation de M. B, gérant du restaurant où déjeunait le plus souvent le salarié, de M. C, de M. D, de M. E et de Mme M K notamment) ne permettent pas de considérer, comme le soutient l’employeur, que le temps de pause méridienne de l’appelant était systématiquement supérieur à 1h15. De plus, ils ne contredisent nullement les allégations de l’appelant selon lesquelles il lui arrivait, durant cette pause méridienne, de déjeuner avec des clients de l’entreprise.
En outre, à l’exception des rendez-vous dont M. X reconnaît le caractère personnel dans sa pièce numérotée 25 et de quelques incohérences liées à des jours fériés mentionnés comme travaillés ou à des activités ne relevant manifestement pas de la sphère professionnelle, le salarié est en mesure de justifier du caractère professionnel des autres rendez-vous contestés par son employeur, en fournissant notamment plusieurs témoignages, tel celui de M. F, lequel certifie avoir été client de la SARL K L et avoir travaillé sur plusieurs projets avec lui, ce, au cours de nombreux rendez-vous, ou encore les attestations de M. G et de M. H, tous deux clients de la société.
S’agissant de l’analyse du poste informatique de M. X par Me O P, huissier de justice, il convient de remarquer que les seuls documents présentant un caractère personnel certain, caractère d’ailleurs non contesté par M. X, sont l’attestation rédigée par ce dernier au profit de l’une de ses locataires (pièce no 4 du procès-verbal de constat), le courrier de contestation d’un avis de contravention (pièce no 5), le courrier du 1er octobre 2012 rédigé par M. X en sa qualité de gérant de la SCI Les Pelures (pièce no 7), un bon de retour de pièces automobiles (pièce no 10) et un bon de commande pour une voiture (pièce no 11).
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la seule présence de ces cinq documents personnels sur le poste informatique de M. X ne saurait démontrer que celui-ci était nécessairement occupé à d’autres activités durant son temps de travail.
Elle le peut d’autant moins que, comme indiqué ci-dessus, la très grande variété des fonctions de M. X, laquelle n’est pas contestée par la SARL K L, impliquait à elle seule une disponibilité dépassant la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Dans ce contexte, l’intimée, qui ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées par le salarié, ne peut se prévaloir de ce qu’elles n’auraient pas correspondu à un travail qu’elle lui aurait commandé, ce, alors qu’à tout le moins implicitement, elle les avaient acceptées en s’abstenant de s’y opposer.
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Il en résulte que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à son employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la SARL K L ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier des heures de travail effectivement réalisées par M. X.
Par conséquent, infirmant de ce chef le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de l’appelant au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires couvrant la période s’échelonnant du 19 août 2012 au 19 août 2015.
En outre, s’il est exact que M. X ne s’explique pas sur les modalités de calcul qu’il a retenues pour parvenir à la somme réclamée, il sera fait observer qu’il ne majore pas les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, de sorte qu’à l’exception du salaire horaire de base qui aurait du varier d’une année sur l’autre, les observations formulées par la SARL K L sont sans incidence sur la somme en définitive retenue.
Enfin, alors que les récapitulatifs d’heures versés à la procédure mentionnent un nombre d’heures supplémentaires bien supérieur, le salarié se limite à solliciter le paiement de 826,21 heures.
Dès lors, en tenant compte du salaire de base sur les années considérées, il y a lieu de condamner la SARL K L à verser à M. X la somme de 20 764,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées ainsi que la somme de 2076,47 euros au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bourges.
La SARL K L sera par ailleurs condamnée à remettre à M. X, dans le mois qui suit, un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il n’y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte.
Partie succombante, la SARL K L sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 20 juin 2019 en ce qu’il a débouté M. I X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL K L à verser à M. I X les sommes suivantes :
— 20 764,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 2 076,47 euros au titre des congés payés afférents,
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Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bourges,
Condamne la SARL K L à remettre à M. I X, dans le mois qui suit, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiées conformément au présent arrêt,
Condamne la SARL K L aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL K L à payer à M. I X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme S, conseillère la plus ancienne ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Q, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. Q A. S
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