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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 févr. 2020, n° 20/80094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80094 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 20/80094 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CRO5Q PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 février 2020 N° MINUTE: 21/2020
copie exécutoire envoyée à ME OHAYON par toque et expéditions envoyées aux parties en LRAR, à Me
JUILLARD par toque le
17/02/2020 DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0004
DÉFENDEUR
Monsieur X-C Z domicilié chez la […]
35 AVENUE MAC-MAHON
représenté par Maître Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0410
JUGE : Monsieur G H, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame E F
DÉBATS: à l’audience du 30 Janvier 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Y à payer à M. Z diverses sommes en remboursement de prêts consentis à celui-ci en 2004 et en
2005, pour un total de 110.000 € en principal.
Le 10 décembre 2019, M. Z a fait saisir les droits d’associés qu’il pensait détenus par M. Y dans les quatre sociétés Batihomes, K. Holding, Batim Entreprises et Groupe France Finance.
Le 8 janvier 2020, M. Y a assigné M. Z devant le juge de
l’exécution, à qui il demande :
- d’annuler les quatre saisies, faute de signification du jugement du
1er décembre 2010 et de notification préalable de ce jugement à son avocat ;
- en tout cas, de constater leur caducité, pour ne pas lui avoir été dénoncées.
Subsidiairement, il demande au juge de l’exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées entre les mains des sociétés Batim
Entreprises, Batihomes et Groupe France Finance, dans lesquelles il ne détient aucune part; de juger que la créance d’intérêts est soumise à la prescription quinquennale et de limiter l’assiette de la saisie à la somme due en principal, soit 110.000 €, outre 24.310 € au titre des intérêts échus.
En défense, M. Z conclut, in limine litis, à la nullité de
l’assignation introductive d’instance, faisant valoir :
- qu’elle a été délivrée après le 1er janvier 2020 ;
- que l’article 54 du code de procédure civile impose la mention, dans
l’assignation, des modalités de comparution devant la juridiction;
- que l’article 753 de ce code impose la mention des conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter; que selon l’article R.121-11 du code des procédures civiles
-
d’exécution, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, la reproduction des articles R.121-8 à R.121-10 de ce code et la mention des conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur;
que figure au contraire à l’assignation en cause la mention selon laquelle le défendeur est tenu de constituer dans le délai de quinze jours un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Paris, qui laisse à penser que la procédure devant la juridiction saisie serait écrite, alors même que l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, dont la reproduction est obligatoire, énonce que la procédure devant le juge de l’exécution est orale ;
Page 2
que ces irrégularités lui ont causé un grief, en l’empêchant de connaître la nature orale de la procédure et son droit, prévu à l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, de faire connaître ses moyens par courrier.
A titre subsidiaire, M. Z admet que les trois saisies pratiquées entre les mains des sociétés Batim Entreprises, Batihomes et Groupe France Finance sont sans objet.
Pour le reste, il soutient que le jugement a été valablement signifié à M. Y le 21 décembre 2010; qu’en toute hypothèse, la demande en nullité est prescrite depuis le 22 décembre 2015; que la fraude commise par M. Y en déclarant initialement qu’il ne détenait aucune part dans la société K. Holding rend inopérante son argumentation; subsidiairement, M. Z acquiesce au cantonnement de la saisie sur cette société, seule la somme de 30.750 € lui restant due au titre des intérêts, outre le principal.
En toute hypothèse, M. Z réclame en outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
En réplique, sur la nullité alléguée de l’assignation introductive
d’instance, M. Y affirme que les irrégularités prétendues n’ont causé aucun grief à M. Z.
MOTIFS
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, au contenu de l’acte introductif d’instance et au double jeu de conclusions prises pour M. Z visées à l’audience.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
La procédure applicable devant le juge de l’exécution, statuant en matière mobilière, a été profondément réformée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 et les décrets de procédure n°2019 1933 et n°2019-1419 des 11 et 20 décembre 2019.
Il résulte des dispositions transitoires figurant aux articles 55, II, du décret du 11 décembre 2019 et 24 du décret du 20 décembre 2019, que ce régime procédural nouveau s’applique aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre
2019, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
De ce texte, il résulte a contrario que les règles de la représentation obligatoire sont désormais applicables lorsqu’est dépassé un seuil fixé à 10.000 € à l’article R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.
Page 3
Si le juge de l’exécution ne peut être saisi d’une demande en paiement qu’en matière d’astreinte et qu’au stade de l’exécution, l’expression
« demande ayant pour origine une créance » appelle une interprétation délicate, il convient de retenir qu’en l’espèce, les saisies litigieuses ayant été pratiquées pour une somme globale, en principal et accessoires, supérieure au seuil de 10.000 €, les parties sont soumises aux règles de la représentation obligatoire, ou tout au moins que ces règles étaient applicables au jour de l’assignation arguée de nullité.
Cependant, l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution demeure inchangé en ce qu’il dispose que: sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution,
Il résulte de ce texte que les dispositions du livre II du code de procédure civile, en particulier celles relatives à la procédure devant le tribunal judiciaire, sont inapplicables à la procédure devant le juge de l’exécution.
C’est donc à tort que M. Z invoque l’article 753 du code de procédure civile, qui figure au livre II de ce code.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 reprenant en partie les termes de l’ancien article 56 du même code, tout acte introductif
d’instance postérieur au 1er janvier 2020 doit, à peine de nullité, mentionner l’indication des modalités de comparution devant la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Délivrée après le 1er janvier 2020, l’assignation devant le juge de
l’exécution doit en outre se conformer aux prescriptions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.
Dans sa rédaction antérieure, ce texte énonçait en son second alinéa :
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des articles R. 121-6 à R. 121-10.
Le second alinéa de l’article R. 121-11 se lit désormais de la manière suivante : L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En l’espèce, s’agissant des modalités de représentation devant la juridiction saisie, l’assignation critiquée comporte la seule mention :
Vous êtes tenu dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date indiquée en tête du présent acte de constituer avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Page 4
Font ainsi défaut dans l’assignation toutes les mentions prévues à peine de nullité à l’article R.121-11 du code des procédures civiles
d’exécution, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle elle a été délivrée.
Cette nullité est toutefois de forme et ne peut être prononcée, conformément au principe énoncé à l’article 114 du code de procédure civile, que si celui qui s’en prévaut établit un grief.
Or M. Z ne prouve aucun grief. En effet, la procédure est à représentation obligatoire, de sorte qu’il n’a pas été induit en erreur sur la nécessité pour lui d’être représenté par un avocat ; son avocat a été en mesure de conclure par écrit et par oral, à l’audience, sur tous les points en litige.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’annulation de
l’assignation.
Sur la validité de l’engagement de procédures d’exécution
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’aucune procédure d’exécution forcée ne peut être valablement engagée sans signification préalable du titre exécutoire ; de l’article 678 du même code, que dans les procédures à représentation obligatoire, la signification du titre à la partie elle-même doit, à peine de nullité, être précédée d’une signification entre avocats.
En l’espèce, le titre exécutoire sur le fondement duquel les saisies litigieuses ont été opérées est un jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire.
M. Z produit un certificat de non-appel en date du 28 février
2011.
Il produit en outre la signification du jugement à M. Y en date du 21 décembre 2010.
Cet acte d’huissier mentionne que le jugement a été signifié à avocat le
9 décembre 2010.
L’engagement de procédures d’exécution forcée contre M. Y sur le fondement du jugement du 1er décembre 2010 est donc licite.
Sur les saisies entre les mains des sociétés Batim Entreprises,
Batihomes et Groupe France Finance
Il est constant que M. Y ne détient pas personnellement de parts dans ces trois sociétés. Les saisies pratiquées entre leurs mains sont donc nulles.
Page 5
Sur la saisie entre les mains de la société K Holding
Selon l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie de droits incorporels doit, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, être portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, alors que le débiteur conclut dans son assignation à la caducité résultant de l’absence de dénonciation à sa personne des quatre saisies litigieuses, le saisissant n’allègue pas y avoir procédé et ne produit aucun exploit correspondant.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la saisie opérée entre les mains de la société K Holding.
Compte tenu de l’ancienneté du titre et de l’absence d’exécution spontanée du débiteur, l’équité commande de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DIT n’y avoir lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance;
ANNULE les saisies opérées le 10 décembre 2019 entre les mains des sociétés Batim Entreprises, Batihomes et Groupe France Finance ;
CONSTATE la caducité de la saisie pratiquée le 10 décembre 2019 entre les mains de la société K Holding et en ordonne mainlevée ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
s E F G H
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