Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 juin 2025, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme F C E, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’effacer son signalement au fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 :
— cet arrêté ne lui ayant pas été régulièrement notifié il est inopposable ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 :
— il a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté ne lui a pas été communiqué dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
— l’arrêté méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au le préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer l’arrêté du 6 janvier 2025, dès lors qu’il s’agit de conclusions à fin d’injonction à titre principal.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C E, ressortissante colombienne née le 20 novembre 2005, est entrée en France selon ses déclarations, le 15 avril 2024. Le 7 mai 2024, elle a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la suite, par un arrêté du 26 mai 2025 le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de Mme C E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La requérante demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande de communication de l’arrêté du 6 janvier 2025 :
2. En dehors des hypothèses, prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. En l’espèce, la demande de Mme C E tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui communiquer l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français, constitue des conclusions à fin d’injonction à titre principal, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 :
4. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A B, directeur de l’immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la Gironde n°33-2024-216, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l’immigration et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. L’arrêté litigieux, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’avait pas à analyser l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu ce motif. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
9. Les conditions de notification de l’interdiction de retour sur le territoire français instituées par les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elles ont une incidence sur le délai de recours contentieux, n’affectent pas la légalité de cette décision. Par ailleurs, aucune autre disposition ne prévoit, en matière d’interdiction de retour sur le territoire français, la communication d’information à l’étranger dans une langue qu’il comprend. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C E a bien reçu un document en langue espagnole lui conférant les principales informations. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E s’est maintenue en France malgré une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, son entrée sur le territoire est récente et elle ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale dans ce pays. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Mme C E est entrée récemment en France. Sa demande d’asile a été rejetée et elle se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’allègue pas qu’elle serait privée de toute attache en Colombie, son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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