Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 23 juillet 2024, Mme D A soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villefargeau au titre de l’année 2023.
Elle soutient que le coefficient d’entretien de sa maison doit être fixé à 1 ou à 1,10 et non à 1,20, dès lors que sa maison a plus de trente ans, que de nombreux travaux d’entretien doivent être réalisés, que le toit de l’extension n’est plus étanche, que divers travaux de peinture et de menuiserie sont nécessaires, que la porte du garage doit être changée, que la terrasse est dégradée, et que l’avis de la commission communale des impôts directs est purement consultatif et ne peut lui être opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 27 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme D B, épouse A, sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise 2 bis avenue du Val-de-Baulche à Villefargeau dans l’Yonne, à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 dans les rôles de cette commune. Par une décision explicite du 19 avril 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A, renouvelée à plusieurs reprises par M. ou Mme A, tendant à la réduction de cette imposition. Par sa requête, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Villefargeau.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. En vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la surface pondérée est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation. En vertu du barème figurant à l’article 324 Q, le coefficient d’entretien de 1,20 correspond à un état d’entretien « bon – construction n’ayant besoin d’aucune réparation », celui de 1,10 à un état d’entretien « assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations », celui de 1 à un état d’entretien « passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité » et celui de 0,90 à un état d’entretien « médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d’une propriété bâtie peut résulter d’une modification de son coefficient d’entretien, notamment au vu des travaux réalisés avant la date de l’imposition et révélant la dégradation de son état d’entretien ou des travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que de ceux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
5. Mme A se borne, dans la présente instance, pour justifier que le coefficient d’entretien de son bien immobilier, une maison d’habitation construite en 1991, devrait être porté, au titre de l’année 2023, à 1 ou à 1,10, à produire la teneur de ses échanges avec l’administration fiscale, quelques photographies et un rapport de recherche de fuite, en date du 8 mars 2023, mentionnant un « sinistre » le 7 février 2023 et prescrivant le démontage des plaques en tôle « au niveau du toit » et la réfection de l’étanchéité. D’une part, ce dernier rapport mentionnant, comme il vient d’être dit, un sinistre le 7 février 2023, ne suffit pas, à lui seul, à établir la nécessité des travaux qu’il prescrit à la date du 1er janvier 2023. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et en l’espèce des seuls autres éléments produits, que les défauts évoqués par Mme A dans sa requête, tenant au mauvais état d’une grande partie de la toiture, à la rénovation nécessaire du crépi, de certaines menuiseries, des « dessous de toit » ou de la porte du garage augmenteraient les difficultés d’entretien de sa maison d’habitation et réduiraient l’agrément des locaux et qu’il ne puisse y être remédié par de simples réparations. Enfin, si les conséquences alléguées du phénomène de retrait et de gonflement des argiles sont susceptibles de conduire à une diminution du coefficient d’entretien en raison des défauts permanents et des réparations qu’elles induisent, ces conséquences ne sont pas suffisamment établies par les seules photographies en gros plan produites et l’enfoncement de la terrasse et la désolidarisation de ses deux parties ne résultent pas davantage de celles-ci. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’imposition litigieuse aurait dû être calculée en appliquant un coefficient d’entretien fixé à 1 ou 1,10 et à demander la réduction de cette taxe, dans cette mesure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle M. A et elle-même ont été assujettis, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Villefargeau, à raison d’une maison d’habitation sise 2 bis rue du Val-de-Baulche, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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