Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2307364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 12 août 2024, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de trois antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble sis 3 rue Pasteur à Saint-Cloud ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Cloud de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le maire de Saint-Cloud ne pouvait lui opposer l’incomplétude du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, qui n’est pas applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme ; le contenu de ces demandes est régi par les seules dispositions du code de l’urbanisme, qui n’exigent pas la production de ce dossier ; en outre, le caractère incomplet du dossier d’information produit n’est pas établi dès lors que le courrier relevant cette incomplétude n’a pas été joint à la décision attaquée ;
— la substitution de motifs demandée par la commune, qui fait valoir en cours d’instance que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le principe de précaution, ne pourra être accueillie dès lors que les risques pour la sécurité publique invoqués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la société On Tower France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Saint-Cloud le 27 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2307016 rendue le 28 juin 2023 par la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé le 20 février 2023 auprès de la commune de Saint-Cloud une déclaration préalable en vue de l’installation de trois antennes relais et de trois fausses cheminées sur le toit d’un immeuble sis 3 rue Pasteur à Saint-Cloud. Par un arrêté du 17 mars 2023, le maire de Saint-Cloud s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable du 17 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer, par la décision en litige, à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire de Saint-Cloud s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que le dossier d’information mairie joint au dossier de demande était incomplet.
3. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () ».
4. La transmission du dossier d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas opposable à l’instruction des dossiers de déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, dont le contenu est défini par les seules dispositions règlementaires du code de l’urbanisme, conformément au principe d’indépendance des législations. Il s’ensuit que le maire de Saint-Cloud ne pouvait légalement s’opposer au projet de la société requérante au motif de l’incomplétude du dossier d’information joint à sa demande.
Sur la substitution de motif demandée en défense par la commune :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. La commune, dans son mémoire en défense, lequel a été communiqué à la requérante, soutient que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs. Toutefois, la commune se borne à soutenir que le projet augmentera l’exposition aux champs magnétiques des habitants et des établissements situés à proximité, sans apporter aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. Il s’ensuit que le maire de Saint-Cloud ne pouvait retenir ce motif pour s’opposer à la déclaration préalable de la société On Tower France.
8. Il résulte de ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (). » D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 20 février 2023 par la société On Tower France, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Cloud de prendre une décision de non-opposition au projet en litige, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Cloud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme demandée au titre des frais exposés par la société On Tower France et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Cloud de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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