Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2412765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… Doucoure, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 octobre 2024 qui confirme la décision initiale du 1er octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Doucoure soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. Doucoure.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Doucoure dès lors qu’il a bénéficié d’un accompagnement jusqu’au 30 mai 2025 dans le cadre de plusieurs contrats jeune majeur à la suite de l’injonction du juge des référés et qu’ainsi la décision initiale a été retirée ;
- au surplus, aucune écriture ni observation du requérant n’ayant été portée aux débats depuis la date d’introduction de la requête, sa situation réelle est aujourd’hui inconnue.
Par un courrier du 5 août 2025, le tribunal a invité M. Doucoure à produire tout élément relatif aux suites qui ont été données à sa demande de titre de séjour, à la proposition de son employeur de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un emploi après sa formation en apprentissage et tout autre élément sur sa situation actuelle (professionnelle et personnelle dont notamment l’hébergement).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… Doucoure, né le 1er octobre 2006 au Mali, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ordonnée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil jusqu’au 1er octobre 2024, date de sa majorité. Par un courrier du 19 septembre 2024, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur en vue de l’obtention d’un titre de séjour et d’un logement. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. Doucoure a formé, le 15 octobre 2024, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. Doucoure doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale du 1er octobre 2024.
Sur l’exception de non-lieu :
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation de M. Doucoure et a conclu avec l’intéressé un contrat pour sa prise en charge en tant que jeune majeur le 4 décembre 2024 en exécution de l’ordonnance n° 2412761 du 29 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la signature d’un tel contrat n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et ne saurait être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement retiré ou abrogé celle-ci, décision dont la suspension présente un caractère seulement provisoire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, M. Doucoure bénéficierait d’un contrat jeune majeur. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le département de Seine-et-Marne ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur à M. Doucoure, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait qu’il a été accueilli au sein de l’établissement Empreintes Sud, que l’élaboration de son projet professionnel l’a conduit à intégrer une formation en titre professionnel « agent de restauration » dans le cadre d’un apprentissage qui a pris fin le 18 octobre 2024 et lui permet de s’insérer sur le marché de l’emploi, son employeur lui ayant proposé de poursuivre sa relation contractuelle de travail dans le cadre d’un emploi, qu’il dispose d’une épargne qui s’élève à 4 700 euros, qu’il a été accompagné dans la reconstitution de son état civil et les démarches nécessaires à l’obtention des documents exigés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder à une demande de titre de séjour.
M. Doucoure soutient dans sa requête qu’il se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’il est seul et isolé sur le territoire français, qu’il sera mis dehors sans emploi, sans récépissé de titre de séjour, et qu’il n’est aucunement en capacité de trouver un hébergement dès lors notamment qu’il ne peut obtenir de place en foyer jeune travailler compte tenu de sa situation administrative et professionnelle ni en SIAO compte tenu de l’absence de place disponible.
Toutefois, il ressort des explications fournies dans le mémoire en défense présenté par le département de Seine-et-Marne le 17 septembre 2025, et notamment des pièces produites à son soutien, que M. Doucoure a bénéficié d’un accompagnement jusqu’au 16 avril 2025 dans le cadre de trois contrats jeunes majeurs signés les 4 décembres 2024, 5 février 2025 et 10 avril 2024, qu’il est titulaire d’un récépissé de titre de séjour, qu’après quelques difficultés avec l’employeur qui lui avait fourni une promesse d’embauche, il était à la recherche d’un autre employeur après avoir été accompagné dans la réalisation d’un nouveau CV et que son dossier SIAO était valide mais il fallait un contrat de travail afin de concrétiser des opportunités de logement. L’intéressé n’a présenté, en réponse aux faits que relève le département dans le mémoire qui lui a été communiqué le 18 septembre, aucun élément ni même aucune explication de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre partie, et compte tenu de l’abstention du requérant à produire de nouveaux éléments qu’il est désormais, plus de cinq mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance et eu égard les motifs ayant justifié sa sortie du dispositif, seul en mesure d’apporter, le défaut de prise en charge du requérant ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. M. Doucoure n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Doucoure doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Doucoure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Doucoure et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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