Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 mars 2022, n° 21/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 10 novembre 2020, N° 12-20-000423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 MARS 2022
N° 2022/ 187
Rôle N° RG 21/00353 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYGT
S.A.S. NOUVELLE TRANSPORTS SUMA
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mouna A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 10 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°12-20-000423 .
APPELANTE
S.A.S. NOUVELLE TRANSPORTS SUMA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Mouna A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame B Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminé en date du 5 septembre 2006, la société anonyme par actions simplifiées (SAS) NOUVELLE TRANSPORTS SUMA a embauché madame B Z épouse X.
Le premier février 2012, une convention de mise à disposition d’un logement de fonction a été signé, applicable à compter de cette même date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2017, la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA mettait en demeure sa salariée de payer une dette de 7 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Le 1er mars 2020, conformément à la convention collective applicable, le contrat de travail de Mme X était transféré de plein droit à la société TRANSDEV.
Le 18 mai 2020, la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA lui adressait un nouveau courrier afin de solliciter le règlement d’une dette de 11 200 euros. Aucune réponse ne lui était apportée.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2020, la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues aux fins d’obtenir :
- qu’elle soit déclarée sans droit ni titre sur le logement sis […] ;
- que soit ordonnée son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et ce, dans un délai de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir et qu’une indemnité de 400 euros par mois soit mise à sa charge et ce, à compter du 1er septembre 2016, jusqu’à libération des lieux ;
- la condamnation de Mme Z au paiement :
' de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
' de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' des entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 novembre 2020, ce magistrat a débouté la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2021, la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- ordonne l’expulsion de Mme Z et celle de tout occupant de son chef, de son ancien logement de fonction, à défaut de libération des lieux passé le délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir au besoin, le concours de la force publique ;
- condamne Mme Z à lui payer une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- condamne Mme Z à la somme de 11 200 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation du 1er septembre 2016 au 28 février 2020 ;
- condamne Mme Z à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
- condamne Mme Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour les frais exposés en première instance et appel.
Mme B Z épouse X, régulièrement intimée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 janvier 2022.
Par soit-transmis en date du 31 janvier 2022, la cour a fait observer à Maître A, conseil de la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA que ses demandes de condamnations pécuniaires n’étaient pas formulées à titre provisionnel, comme exigée par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et l’a invité à invité ses observation avant le 9 février suivant, minuit, par le truchement d’une note en délibéré, sur ce point de droit soulevé d’office.
Aucune note en délibéré n’a été envoyé à la cour dans le délai imparti
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal
judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que rentre dans cette définition l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui ;
Attendu que la 'convention de mise à disposition d’un logement de fonction’ signée par les parties le 1er février 2012, stipule en son article 1 : Il est expressément convenu entre les parties que l’occupation du logement est directement liée à l’emploi actuel de Mme Z D et constitue l’accessoire de son contrat de travail. En conséquence, la présente convention deviendra caduque, dès lors que le contrat de travail conclu entre Mme Z et la société sera rompu, pour quelque motif que ce soit. Mme Z devra libérer le logement à la date d’expiration de son préavis, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En cas de mutation ou de changement d’emploi, l’attribution de ce logement ou d’un autre logement ne sera plus de droit ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment d’un courrier que la société NOUVELLE TRANSPORTS SUMA a envoyé le 13 février 2020 à cette employée, que, le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme X a, conformément à l’accord de branche du 7 juillet 2009, été transféré de plein droit à la société TRANSDEV, suite à la perte d’un marché de transport ; que le lien contractuel qui unissait les parties a donc été rompu au sens de l’article 1 de la convention précitée ; qu’il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter les termes clairs de convention précitée, que Mme Z aurait dû quitter le logement de fonction, propriété de l’intimée, le 1er mars 2020 ; que son maintien dans les lieux, après cette date, s’analyse comme une occupation sans droit ni titre ; que celle-ci caractérise, avec l’évidence requise en référé, une violation des engagements contractuels des parties consitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejété la demande d’expulsion formulée par la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA ; que l’expulsion de Mme X ainsi que celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée avec assistance de la force publique, laquelle rend inutile le prononcé d’une astreinte ;
Sur les demandes de condamnations financières
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que, tant devant le premier juge que dans ses conclusions transmises et signifiées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA sollicite, tant en ce qui concerne sa 'dette locative’ que sa demande de dommages et intérêts (pour réticence abusive), le paiement de sommes à titre définitif et non provisionnel ; que ses demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité ; qu’elles seront déclarées irrecevables ; que l’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce sens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel ; qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article précité ;
Que Mme B Z épouse X supportera en outre les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formulées par la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA au titre de l’indemnité d’occupation et de la réticence abusive ;
Ordonne l’expulsion de Mme B Z épouse X et celle de tous occupants de son chef du logement objet du présent litige, sis […] avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Mme B Z épouse X, en un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de Justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
Condamne Mme B Z épouse X à payer à la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NOUVELLE TRANSPORTS SUMA aux dépens de première instance et d’appel.
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