Infirmation 29 avril 2009
Cassation partielle 19 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 avr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 octobre 2007 |
Texte intégral
E.R. 299/08
7e CHAMBRE A
29 AVRIL 2009
AFF : Ministère Public
C/ C L
D J
Z K
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 11e chambre, du 10 Octobre 2007, par le prévenu D, le Ministère Public à son encontre, par Maître X liquidateur judiciaire de la société L.I.E, partie civile, à l’encontre des trois prévenus et enfin par le Ministère Public à l’encontre des prévenus C et Z.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi vingt neuf avril deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
C L, né le XXX à VALENCE 26362, de J et de M N, conducteur de travaux, XXX, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître PINET, Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE sur SAONE, INTIMÉ ;
D J, né le XXX à XXX, de O D et de mère inconnue, sans emploi, demeurant XXX, divorcé, trois enfants, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, acceptant de comparaître volontairement, assisté de Maître WEBER, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIMÉ ;
Z K, né le XXX à SAINT-ETIENNE (42), de Y et de P Q, responsable technique, demeurant XXX, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, non assisté, INTIMÉ ;
ET ENCORE :
Maître X, 32, XXX, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lyonnaise d’Intervention Electrique L.I.E, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 26 avril 2005,
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître CHAREYRON, Avocat au Barreau de LYON, substituant Maître SEIGLE, INTIMÉE et APPELANTE.
Par jugement en date du 10 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de LYON,
* statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre des prévenus, des chefs :
L C
— de s’être à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 26 avril 2005 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, ayant dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et dans l’intention d’éviter ou de retarder cette ouverture, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
(art. L.654-2 1°, L.654-1, L.654-3, L.654-5, L.654-6, L.653-8 al.1 du Code du commerce),
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, courant août 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant le gérant de droit ou de fait, de la société à responsabilité limitée Lyonnaise d’Intervention Electrique, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé en l’espèce : « en payant à Monsieur Z, salarié de la société TRADYBEL un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros afin d’obtenir un marché. »
(art.L.241-3 4°, L.241-9 , L.241-3 du Code du commerce) ;
J D
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 3 mars 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer prononcée le 11 juillet 1996 par le tribunal de commerce de Lyon,
(art.L.654-15, L.653-2, L.653-8, L.654-15 du Code du commerce),
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 3 mars 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant le dirigeant de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique faisant l’objet d’une liquidation judiciaire commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
(art.L.654-2 5°, L.654-1, L.654-3 al. 1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 al.1 du Code du commerce),
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 3 mars 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de fait, de la société à responsabilité limitée, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
(art. L.241-3 4°, L.241-9, L.241-3 du Code du commerce),
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, courant août 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit ou de fait de la société à responsabilité limitée Lyonnaise d’Intervention Electrique, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce : « en payant à Monsieur Z, salarié de la société TRADYBEL un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros afin d’obtenir un marché. »
(art.L.241-3 4°, L.241-9, L.241-3 du Code du commerce) ;
K Z
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, courant août 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé 1.163 euros qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de la société G,
(art.321-1 du Code pénal , 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal) ;
* A :
Renvoyé L C et K Z des fins de la poursuite,
Renvoyé J D des fins de la poursuite du chef d’abus de biens sociaux pour avoir payé à K Z, salarié de la société TRADYBEL, un voyage à LONDRES d’une valeur de 1.163 euros,
Déclaré J D coupable du surplus de la prévention,
Et par application des articles susvisés relatifs aux infractions retenues, l’a condamné à :
DIX HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT dont DOUZE MOIS avec SURSIS et MISE à L’EPREUVE pendant DEUX ANS, avec obligation de :
* réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
DIX ANS d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, par application des articles L.654-6 et L.657-8 du Code de commerce,
Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure.
Sur l’action civile : le Tribunal a condamné J D à payer à la partie civile 43.512,97 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a déclaré irrecevable toute autre demande.
La cause appelée à l’audience publique du 11 mars 2009,
Monsieur le Président a fait le rapport et a interrogé les prévenus qui ont fourni leurs réponses,
Maître SEIGLE, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions pour la partie civile et Maître CHAREYRON, la substituant, les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur GIRARD, Avocat Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître PINET, Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE sur SAONE, a été entendue pour la défense de L C,
Maître WEBER, Avocat au Barreau de LYON, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de J D,
K Z, non assisté, a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Par jugement du 26 avril 2005, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL « Lyonnaise d’Intervention Electrique » (ci-après G) et a désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à un rapport du 17 août 2005, adressé par Maître X au procureur de la République de Lyon, ce dernier a saisi la Direction Inter régionale de la Police Judiciaire de Lyon pour enquête.
En effet, Maître X a relevé l’importance du passif généré en quelques mois seulement, à concurrence de plus de 600.000 euros, et a notamment, dénoncé le comportement de J D, associé à 50 % et considéré comme le gérant de fait de la société, en dépit d’une interdiction de gérer, après avoir constaté l’existence de faits susceptibles d’être pénalement qualifiés d’abus de biens sociaux et de banqueroute.
La société G est une SARL, au capital de 15.000 euros, constituée suivant acte sous-seing privé du 29 octobre 2003, immatriculée le 5 novembre 2003, ayant son siège social 34 cours Aristide Briand à Caluire (Rhône) et ayant pour objet social les travaux d’électricité et la maintenance.
Si initialement le capital social se répartissait entre L C, gérant de droit, J D et AG AH-AI, respectivement à raison de 765, 375 et 360 parts, après un mois et demi d’activité AH-AI a quitté l’entreprise et a cédé ses parts à D, le 11 décembre 2003.
La société était née de relations professionnelles entre les trois porteurs de parts, alors qu’ils étaient tous chômeurs ou en recherche d’emploi et que L C était un jeune agent technico-commercial en matériel électrique.
Selon ce dernier et AH-AI, l’entrée dans la société de J D en qualité de directeur général correspondait à la nécessité de seconder le gérant de droit, notamment à l’égard des tâches administratives et de gestion ; en effet, si D ne disposait pas de connaissances techniques dans le domaine électrique, il avait cependant dirigé sa propre entreprise de chaudronnerie.
En réalité, J D en était à son second dépôt de bilan, dont celui de la société ADMG en fin d’année 1992, procédure qui lui avait d’ailleurs valu une interdiction d’exercer pour une durée de 15 ans par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 janvier 1996.
Très rapidement et de par le relationnel de AG AH-AI, la société G a obtenu un carnet de commandes qui est allé croissant et notamment pour des chantiers d’électricité dans la construction de maisons individuelles avec pour donneurs d’ordre les Etablissements TRADYBEL, A et Maisons de Pays … Pour répondre aux demandes des promoteurs mais aussi afin de postuler sur deux segments, la société G a ouvert six mois plus tard un second département plomberie de même qu’elle avait réussi à décrocher auprès de la SACVEL un contrat d’entretien-rénovation pour une partie de leur parc locatif. Dans ce contexte, le personnel est passé de quatre employés à près d’une vingtaine d’ouvriers dès la fin 2004.
Selon les déclarations recueillies, jusqu’à l’embauche d’une secrétaire en mai 2004, c’était donc J D qui s’occupait du bureau : réception et traitement du courrier, supervision comptable en liaison avec l’expert comptable Monsieur B, embauche et suivi du personnel avec l’élaboration des plannings de travail, commandes de matériels et facturation clients en liaison avec Monsieur C. Ce dernier prospectait les clients et assurait le suivi des chantiers. Vis à vis des comptes bancaires sociaux, seul Monsieur C disposait de la signature, D étant interdit bancaire, élément à cette époque méconnu de son associé. D avait, cependant, réussi a obtenir la carte bleue de l’entreprise pour effectuer les avances de frais (carburant) et les acomptes au personnel.
Le premier exercice clos au 30 septembre 2004 s’est soldé par un bénéfice de 19.411 euros pour un chiffre d’affaires de près de 700.000 euros. L’expert comptable a commenté ce résultat comme peu significatif (ratio de 2,5 %) surtout que le gérant ne prenait pas de salaire. Pour cet homme de l’art, les raisons majeures de la déconfiture intervenue six mois plus tard reposaient sur un manque d’analyse de la rentabilité des chantiers dont certains avaient une durée trop longue ou se trouvaient trop éloignés du siège social (chantier de Rumilly) et sur un trou en caisse laissé par Monsieur D, qui lui a valu son licenciement en date du 3 mars 2005.
Le passif, après créances admises, a été évalué à 524.740, 91 euros, pour un actif de 31.603,33 euros.
L C a reconnu avoir fait usage d’artifices afin de masquer l’état de cessation de paiements de la société. Ainsi, il a retracé neuf opérations portant sur l’émission croisée de chèques entre la société G (compte BTP Banque) et son compte personnel à la BNP, les flux financiers afférents totalisant près de 150.000 euros, dont 74.700 euros en provenance de la société G à son profit. Il a expliqué qu’alors que la BTP Banque n’accordait plus de facilités à la société, il avait, à plusieurs reprises, déposé sur le compte social un chèque personnel pour assurer le règlement d’une échéance ou encore payer les salaires, ce en l’absence de provision suffisante pour que son chèque personnel soit honoré. Dans le même temps, il avait crédité son compte personnel par une remise de chèque d’un même montant tiré sur le compte de la société. Il a reconnu avoir sciemment ainsi joué du délai de compensation des banques pour pallier les attentes d’entrées de fonds en provenance des clients de la société.
S’agissant de la comptabilité de la société, dès le premier bilan, l’expert comptable B a eu beaucoup de difficulté pour solder un compte d’attente, dont la majorité des écritures portaient sur des retraits d’espèces, qu’il a finalement affectées, aux seuls dires de D, dans les comptes de charges, notamment au poste carburant pour 8.920 euros, sans factures justificatives.
Le même problème s’est posé lorsque D a été démis de ses fonctions, puisqu’en l’absence de la tenue d’un compte-caisse, l’expert comptable et C ont été dans l’incapacité de justifier le solde débiteur du compte d’attente s’élevant, au 28 février 2005, à 28.160,82 euros, dont la majorité des débits étaient liés à l’utilisation de la carte bancaire.
R S, secrétaire commerciale, a confirmé les déclarations d’C et B selon lesquelles D disposait de la carte bancaire et procédait à la gestion des espèces.
Ainsi il a été constaté que les retraits en espèces non justifiés se sont élevés à la somme totale de 41.614,80 euros.
Postérieurement au licenciement de J D, L C a découvert l’émission de six chèques non justifiée par l’intérêt social. Ces chèques supportent, tous, une signature non conforme qui n’est celle ni d’C ni de D, mais qui ressemble à la signature apposée par ce dernier sur des contrats de travail qu’il a reconnu avoir signés. Ces formules de chèques sont les suivantes :
— chèque n° 5269 du 30 septembre 2004, de 210 euros, au profit de la sécurité routière,
— chèque n° 5382 du 10 novembre 2004, de 1.363 euros, au profit de Madame T U,
— chèque n° 4336 du 24 décembre 2004, de 1.150 euros, au profit d’Art Cuisine Développement,
— trois chèques n° 4329, 4330 et 4331, de 2.989,17 euros chacun, au profit de la société la SARL CAI.
L’audition des bénéficiaires a permis d’établir que les paiements afférents correspondaient à des dépenses personnelles engagées par J D, pour lui-même ou sa compagne, V E.
Une perquisition effectuée dans l’appartement de Madame E a permis de constater l’exécution de travaux de menuiserie effectués par la société CAI, mais également la présence d’un barbecue acheté à la société Art Cuisine Développement, ainsi que d’un téléviseur d’une valeur de 1.326,36 euros TTC, acheté en décembre 2003 et comptabilisé, sur les indications de D, comme un cadeau fait à la clientèle.
Enfin, dans les pièces jointes au dossier du mandataire liquidateur figuraient, sous la forme d’une télécopie, un bon de commande d’une agence de voyages, « W AA » à Vienne (38), totalisant 1.163 euros pour un séjour de 2 personnes d’une semaine à Londres ainsi que la copie du chèque de règlement en date du 11 août 2004 tiré sur le compte de la société G.
L C a expliqué qu’au lendemain de l’été 2004, il avait appris de la bouche de son associé qu’il avait été contraint de payer sur fonds sociaux des vacances au conducteur de travaux de la société TRADYBEL pour que la société G bénéficie toujours de chantiers de la part de la société de construction de maisons individuelles. J D a nié toute implication dans ces faits en reportant les responsabilités sur le gérant. La signature du chèque engageant la société G n’était pas de son fait mais de celui de L C, même si on pouvait trouver une ressemblance à la signature des 7 contrats de travail que J D avait été amené à signer.
Monsieur F, directeur technique de la société TRADYBEL a tout d’abord expliqué que, parmi les prérogatives de leurs conducteurs de travaux figurait le choix des entreprises sous-traitantes. C’était donc K Z, en poste depuis 2002, qui avait été à l’origine de la mise en relation d’affaires des sociétés TRADYBEL et G, toutefois dans le cadre d’une grille de prix définie par le constructeur. Des rumeurs étant parvenues à la direction et selon lesquelles leur employé sollicitait des faveurs personnelles auprès des entreprises travaillant avec lui, Monsieur F avait convoqué à son bureau L C qui l’avait conforté dans ses doutes. A l’appui d’une attestation du gérant de la société G il avait ensuite licencié pour faute grave l’employé indélicat. Monsieur F n’a pas souhaité déposer plainte, expliquant que les établissements TRADYBEL ne subissaient aucun préjudice financier.
K Z a convenu qu’il était bien parti avec son épouse en vacances à Londres, ce séjour d’une semaine étant payé par la société G. Ainsi juste avant l’été, l’offre du voyage lui était parvenue par L C tandis que ce « cadeau » d’entreprise avait été finalisé auprès de J D.
J D, L C et K Z ont été convoqués par officier de police judiciaire, sur instruction du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon sous les préventions :
— s’agissant de J D :
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 3 mars 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer prononcée le 11 juillet 1996 par le tribunal de commerce de Lyon,
faits prévus par les articles L.654-15, L.653-2, L.653-8 du Code du commerce et réprimés par l’article L.654-15 du Code du commerce,
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 3 mars 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant le dirigeant de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique faisant l’objet d’une liquidation judiciaire commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
faits prévus par les articles L.654-2 5°, L.654-1 du Code du commerce et réprimés par les articles L.654-3 alinéa 1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 alinéa 1 du Code du commerce,
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 3 mars 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de fait, de la société à responsabilité limitée, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
faits prévus par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code du commerce et réprimés par l’article L.241-3 du Code du commerce,
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, courant août 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit ou de fait de la société à responsabilité limitée Lyonnaise d’Intervention Electrique, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce : « en payant à Monsieur Z, salarié de la société TRADYBEL un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros afin d’obtenir un marché. »
faits prévus par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code du commerce et réprimés par les articles L.241-3 du Code du commerce,
— s’agissant de L C :
— de s’être à Caluire et en tout cas sur le territoire national, de novembre 2003 au 26 avril 2005 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, ayant dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et dans l’intention d’éviter ou de retarder cette ouverture, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
faits prévus par les articles L.654-2 1°, L.654-1 du Code du commerce et réprimés par les articles L.654-3, L.654-5, L.654-6, L.653-8 alinéa 1 du Code du commerce,
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, courant août 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant le gérant de droit ou de fait, de la société à responsabilité limitée Lyonnaise d’Intervention Electrique, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé en l’espèce : « en payant à Monsieur Z, salarié de la société TRADYBEL un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros afin d’obtenir un marché. »
faits prévus par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code du commerce et réprimés par l’article L.241-3 du Code du commerce,
— s’agissant de K Z,
— d’avoir à Caluire et en tout cas sur le territoire national, courant août 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé 1.163 euros qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de la société G,
faits prévus par l’article 321-1 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Lyon :
— a renvoyé L C et K Z des fins de la poursuite,
— a renvoyé J D des fins de la poursuite du chef d’abus de biens sociaux pour avoir payé à K Z, salarié de la société TRADYBEL, un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros,
— a déclaré J D coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et lui a imposé, en vertu de l’article 132-45 du Code pénal, l’obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
— a prononcé, à l’encontre de J D, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant 10 ans.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a condamné J D à payer à Maître X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Lyonnaise d’Intervention Electrique, la somme de 43.512,97 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, des appels ont été interjetés :
— le 16 octobre 2007, par le conseil de J D sur l’ensemble du jugement,
— le 16 octobre 2007, par le ministère public à l’encontre de J D,
— le 19 octobre 2007, par le conseil de Maître X, es qualités, à l’encontre des trois prévenus, sur les dispositions civiles du jugement,
— le 19 octobre 2007, par le ministère public à l’encontre de L C et de K Z.
MOTIFS de la décision
En la forme
Attendu que les appels sont recevables et réguliers en la forme pour avoir été interjetés dans les délais légaux et selon les modalités prescrites ;
Attendu que J D, L C et K Z ont comparu à l’audience de la Cour, assistés de leur conseil pour D et C ;
Attendu que Maître X, es qualités de liquidateur de la société Lyonnaise d’Intervention Electrique était absent, mais représenté par un avocat ; qu’il sera, dès lors, statué par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties ;
Sur le fond
Attendu que le conseil de Maître X, es qualités de liquidateur de la société G a déposé des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour :
— de dire que les faits délictueux commis par C, D et Z ont généré un passif net de 509.766,59 euros constituant le préjudice de l’ensemble des créanciers,
— de condamner in solidum L C et J D à payer à Maître X, es qualités, la somme de 509.766,59 euros, dont 1.163 in solidum avec K Z,
— de condamner in solidum J D, L C et K Z à payer à Maître X, es qualités, la somme de 1.163 euros correspondant aux cadeaux dont a bénéficié K Z au préjudice de la société du chef des agissements de J D et L C,
— de condamner in solidum J D, L C et K Z à payer à Maître X, es qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public requiert :
— la requalification en corruption active et passive de personnes n’exerçant pas une fonction publique, des faits poursuivis sous la qualification d’abus de biens sociaux (paiement au profit de K Z d’un voyage d’agrément à Londres) et de recel d’abus de biens sociaux,
— une déclaration de culpabilité de J D des chefs de direction d’une entreprise commerciale malgré interdiction de gérer, de banqueroute, d’abus de biens sociaux et de corruption,
— une déclaration de culpabilité de L C des chefs de banqueroute et corruption,
— une déclaration de culpabilité de K Z du chef de corruption,
— la confirmation des peines prononcées à l’encontre de J D,
— la condamnation de L C à une peine d’emprisonnement avec sursis, à une amende et à une interdiction de diriger une entreprise commerciale pendant cinq ans,
— la condamnation de K Z à une amende de 2.000 à 3.000 euros ;
Attendu que la défense de L C fait valoir que les moyens employés pour se procurer des fonds ne peuvent nullement être qualifiés de ruineux et dès lors l’infraction de banqueroute n’est pas établie ; que, par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée de la participation de L C à l’établissement du chèque de 1.163 euros, remis au profit de K Z ; qu’en conséquence, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour ce fait et ce, qu’il soit retenu sous la qualification d’abus de biens sociaux ou de corruption ; qu’il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a renvoyé L C des fins de l’ensemble des poursuites ;
Attendu que la défense de J D soutient l’absence de gestion de fait de ce dernier et demande, dès lors, le renvoi des fins de la poursuite pour gestion d’une entreprise commerciale malgré interdiction et banqueroute ; qu’il sollicite pour le surplus, la clémence de la Cour en évitant de prononcer une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu, enfin, que K Z, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sollicite la bienveillance de la Cour, sur la sanction pénale ;
* * * * *
Attendu, s’agissant du délit reproché à J D d’avoir dirigé une entreprise commerciale, en violation d’une interdiction prononcée par le tribunal de commerce de Lyon, que sa gestion de fait de la société « G » est tout d’abord affirmée par L C ; que les dires de C ne sauraient être rejetés simplement parce qu’ils émanent d’un co-mis en examen qui aurait intérêt à se disculper en rejetant sa responsabilité sur autrui ; qu’il appartient, au contraire à la Cour, de rechercher si cette affirmation est corroborée ou non par d’autres éléments du dossier, étant observé que la preuve d’une gestion de fait de J D n’exonère pas L C de ses responsabilités en qualité de gérant de droit de la SARL « G » ;
Attendu que, selon AG AH-AI, le choix qui avait été fait de s’associer à J D résultait de l’expérience affichée par ce dernier dans l’activité de management d’entreprise, ce qui fait dire à AG AH-AI : « C’était J D qui devait, au quotidien, assurer la gestion de G » ;
Attendu que, de fait, J D a assuré pleinement la direction effective de la société G, ce qui a été rapporté par plusieurs témoins travaillant au sein de la dite société ;
Attendu, ainsi, que l’expert comptable AB B pouvait affirmer aux enquêteurs :
« Dès l’origine je me suis aperçu que Monsieur D avait pris une emprise sur le gérant, très certainement en raison de la différence d’âge et de sa personnalité, et s’était ainsi réservé la co-gestion de l’entreprise. En effet, c’est Monsieur D qui a procédé aux embauches, s’assurait des achats au sens large, supervisait la comptabilité et le traitement des payes que nous établissions sur ses informations. En effet, notre interlocuteur privilégié était Monsieur D qui nous communiquait l’ensemble des éléments comptables de manière à procéder aux enregistrements comptables.'
Attendu que cette gestion de fait de la société par J D n’avait pas davantage échappé à R S, embauchée comme secrétaire commerciale, et qui faisait aux services de police, les déclarations suivantes :
« Je pensais réellement que le patron de l’entreprise était Monsieur D. Je vous fais cette réflexion car, dans les faits et au quotidien, c’était ce dernier qui prenait toutes les décisions. Dans le comportement j’avais même l’impression que Monsieur C était un subalterne de Monsieur D, d’autant que c’était auprès de ce dernier que je soumettais les chèques préparés par mes soins au titre des règlements de l’entreprise. Je n’ai appris que plus tard fortuitement et juste avant son licenciement que le seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires était Monsieur C en tant que gérant. Jusqu’à mars 2005, date de son licenciement qui m’a d’ailleurs surpris, rien ne laissait supposer que Monsieur D était hiérarchiquement sous les ordres de Monsieur C. »
Attendu qu’interrogée sur l’activité de J D, le témoin R S précisait :
« Monsieur D procédait à l’embauche du personnel ouvrier, électricien et plombier, assurait le management du personnel de l’entreprise notamment au travers des plannings de travail des ouvriers, de la validation du calcul des payes et de leur règlement directement auprès des employés. Dans le cadre de l’exploitation et au quotidien il gérait tous les problèmes des chantiers étant l’interlocuteur des maîtres d’ouvre ou maîtres d’ouvrage décidant ainsi de toutes les mesures à prendre suite à un problème ou une réclamation. Il n’exerçait son activité qu’au bureau et ce n’était vraiment qu’occasionnellement qu’il s’absentait pour aller sur les chantiers ou visiter un fournisseur. En effet, les achats de l’entreprise G était un domaine qui lui était réservé et il passait toutes les commandes du matériel électrique ou de plomberie des chantiers. Pour ce qui concerne les fournitures acheminées au siège social c’était également lui qui les réceptionnait et donnait son aval pour le règlement ultérieur. Je sais qu’il négociait ces achats de fournitures.'
Attendu que les gens extérieurs à la société G, tels que K Z, AC AD et AE AF, ont bien perçu J D comme étant le « patron » de la société G ;
Attendu que K Z, employé de la société TRADYBEL et, en contact avec la société G, sous-traitante de TRADYBEL, affirmait :
« J’avais cru comprendre que J D dirigeait la société ».
Attendu, enfin, que AE AF et AC AD, qui ont effectué des travaux au domicile de V E, concubine de J D, ont, tous deux, et sans s’être concertés, indiqué que J D s’était présenté à eux comme étant le gérant de la société G ;
Attendu que d’autres éléments venaient corroborer ces témoignages et attester de la gestion de fait de J D ;
Attendu ainsi que le contrat de travail qui le liait avec la SARL G précise au titre de sa fonction un poste de « directeur général », titre sans équivoque sur le degré de responsabilité mais, pour l’intéressé, il ne fallait pas s’arrêter à ce document car ses fiches de paye le mentionnaient comme simple directeur ;
Attendu, en second lieu, que s’il avait effectivement signé sept contrats de travail d’ouvriers de G en utilisant une autre signature que la sienne c’était uniquement pour pallier la défaillance du gérant ;
Attendu que si L C détenait, et lui seul, la signature bancaire, ce fait n’enlève rien à la gestion de fait de J D ; qui, en sa qualité d’interdit bancaire, pouvait difficilement être titulaire d’une signature bancaire ;
Attendu que le fait que L C, en sa qualité de gérant de droit, puisse exercer les fonctions qui sont légalement les siennes, n’empêche nullement l’exercice parallèle par J D de fonctions de directeur de fait ; que l’un n’est pas exclusif de l’autre ;
Attendu, en définitive, et ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il résulte clairement de l’ensemble des témoignages recueillis par les enquêteurs et notamment auprès de l’expert comptable de la société G et de la secrétaire commerciale, ainsi que de la clientèle, que J D a accompli, en toute indépendance et en l’absence de tout mandat, des actes de gestion courante dès le début d’activité de la société, et ce, nonobstant le fait que L C, gérant de droit et unique titulaire de la signature bancaire, entretenait seul des relations avec la banque ;
Attendu, dès lors, que J D s’est bien rendu coupable d’avoir dirigé une entreprise commerciale, malgré l’interdiction de gérer pendant une période de quinze ans, qui avait été prononcée à son encontre par jugement contradictoire du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 1996 ;
Attendu qu’il est également établi que J D, qui utilisait la carte bancaire de la société de manière habituelle et quasi-exclusive, a procédé à des retraits en espèces et à des dépenses dont il n’a pas été en mesure de justifier la cause auprès de l’expert comptable, au vu de comptes d’attente établis et annotés par ses soins ; qu’il a également fait usage de chèques bancaires tirés sur les comptes de la société pour procéder à des dépenses personnelles ou au bénéfice de sa compagne ;
Attendu que l’audition des bénéficiaires a établi que ces règlements par chèques correspondaient bien à des dépenses personnelles engagées par J D dans le cadre d’un stage de conduite en récupération de points, d’achat de bien d’équipement (Art Cuisine Développement) ou de travaux effectués au domicile de Madame E, sa concubine ;
Attendu que J D a convenu que ces tirages lui bénéficiaient directement ou indirectement dans le cadre des travaux faits dans l’appartement de Madame E, laquelle a déclaré sa bonne foi en prenant l’engagement de désintéresser Maître X à hauteur de 12.806,87 euros, montant correspondant aux travaux faits à son domicile et payés par G, ainsi qu’au prix d’achat du barbecue et du téléviseur ;
Attendu que J D a ainsi fait, de mauvaise foi, des biens de la société G un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins purement personnelles ; qu’il s’est donc rendu coupable du délit d’abus de biens sociaux ;
Attendu que pour dissimuler les détournements d’actif social ainsi effectués, D a tenu une comptabilité irrégulière, en omettant d’établir un compte-caisse de nature à enregistrer et à justifier les dépenses effectuées au cours du dernier semestre de l’année 2004 au moyen de la carte bancaire de la société G, alors que cette dernière a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 26 avril 2005 ; qu’il s’est donc ainsi rendu coupable du délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière ;
Attendu, en ce qui concerne L C, que si les opérations de « cavalerie bancaire » effectuées par lui étaient incontestablement destinées à retarder l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société G, il n’apparaît pas que celles-ci aient constitué des moyens ruineux pour se procurer des fonds alors qu’elles n’ont pas eu pour effet d’accroître directement le passif social ; qu’en tout état de cause, il appartient au ministère public d’apporter la preuve de l’aspect « ruineux » de ces opérations, ce qu’en l’espèce il ne fait pas et ce qui conduit, en conséquence, la Cour à confirmer la disposition du jugement ayant renvoyé L C des fins de la poursuite de ce chef ;
Attendu, enfin, que, concernant la « prise en charge » par la société G des frais de voyage et de séjour à Londres de K Z et de son épouse, pour un montant de 1.163 euros (faits poursuivis sous la qualification d’abus de biens sociaux à l’encontre des prévenus C et D et recel d’abus de biens sociaux à l’encontre de K Z), le ministère public demande à la Cour de requalifier ces faits en corruption active et passive de personnes n’exerçant pas une fonction publique (article 445-1 du Code pénal) ;
Attendu que la Cour, ayant le devoir de restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification, les prévenus ont été invités, dans le cadre du respect des droits de leur défense, à présenter leurs observations sur cette éventuelle requalification ;
Attendu, en l’espèce, que les éléments constitutifs de la corruption sont parfaitement établis ;
Attendu que K Z, conducteur de travaux à la société TRADYBEL, entreprise privée de construction de maisons individuelles, admettait que le choix des entreprises sous-traitantes lui appartenait et que c’était lui qui avait reçu et agréé les offres commerciales de la société G ;
Attendu qu’il reconnaissait que, vers la fin du premier semestre 2004, L C lui avait fait savoir qu’à l’approche des vacances, il souhaitait offrir, à lui et à son épouse, un voyage, ce qu’il avait accepté ; que, selon lui, « la démarche d’C était réellement faite pour fidéliser les opérations de sous-traitance » (sic) ;
Attendu que Z ajoutait que, par la suite, il avait eu affaire pour les modalités du voyage, à J D, lequel lui avait demandé de lui adresser un devis, ce que Z avait fait ;
Attendu que le délit de corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique, tel que prévu et réprimé par les articles 445-1 et suivants du Code pénal, est constitué à l’égard de L C et de J D, tous deux corrupteurs actifs, et de K Z, convaincu de corruption passive ;
Attendu, en conséquence, que la Cour, procédant à la requalification requise par le ministère public, déclare les trois prévenus coupables de ces faits ainsi requalifiés ;
Attendu, sur les peines, que la gravité des faits commis par J D, dont l’appât du gain au détriment de l’intérêt social de la SARL G a été largement démontré, conjuguée à l’existence d’une précédente condamnation criminelle, justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement, en partie ferme pour assurer une juste et nécessaire répression, en partie avec sursis et mise à l’épreuve pour garantir, autant que faire se peut, l’indemnisation de la partie civile ;
Attendu, dans ces conditions, que la Cour condamne J D à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, en lui imposant l’obligation de réparer, en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions qu’il a commises ;
Attendu, de surcroît, qu’ayant déjà méconnu une interdiction de diriger une entreprise commerciale, il convient de prononcer à son encontre l’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction de corruption a été commise, et ce en application des dispositions des articles 131-27 et 445-3 du Code pénal ;
Attendu que L C qui a méconnu ses devoirs de gérant, sera condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, assortie en totalité du sursis, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires, et à une amende de 2.000 euros ;
Attendu, enfin, que les agissements de K Z seront équitablement sanctionnés par une amende de 2.000 euros ;
Sur l’action civile
Attendu que, comme l’a justement retenu le tribunal, Maître X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL « Lyonnaise d’Intervention Electrique », n’est recevable à solliciter l’indemnisation que des seules dommages directement causés par les infractions commises par les prévenus ; que le préjudice afférent résulte, à titre principal, des abus de biens sociaux commis par J D, et, de façon plus marginale, de la somme de 1.163 euros prélevée pour corrompre K Z ; que le préjudice ne saurait s’étendre au montant total du passif vérifié, l’action civile intentée devant la juridiction répressive étant distincte de l’action en comblement du passif relevant de la compétence de la juridiction commerciale ;
Attendu, dès lors, que le tribunal a, à juste titre, condamné J D à payer à Maître X, es qualités, la somme de 43.512,97 euros, correspondant, pour 41.614,80 euros aux prélèvements délictueux de J D dans son intérêt personnel, déduction faite du remboursement effectué par V E entre les mains du liquidateur (12.806,87 € ' 10.908,70 € remboursés par Madame E) ;
Attendu qu’à cette somme de 43.512,97 euros, doit être rajoutée celle de 1.163 euros, prélevée sur les fonds sociaux par D, gérant de fait et C, gérant de droit, pour corrompre K Z ; qu’en effet, la SARL, du fait de ces agissements, souffre d’un préjudice personnel, né directement de l’infraction de corruption ; que les trois prévenus, dont l’action a concouru à la survenance du dommage, seront tenus « in solidum » au paiement de cette somme ;
Attendu, enfin, que la Cour confirme la somme de 500 euros allouée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, tout comme elle condamne les trois prévenus au paiement d’une somme de 500 euros pour indemniser la partie civile des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, sur l’action publique, le jugement entrepris :
— sur le renvoi des fins de la poursuite de L C du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— sur la déclaration de culpabilité de J D des chefs d’exercice d’une activité de gestion d’une entreprise commerciale malgré une décision d’interdiction de gérer, banqueroute par tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité et abus de biens sociaux,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifie en corruption active de personne n’exerçant pas une fonction publique, les faits reprochés à L C et J D sous la qualification d’abus de biens sociaux (en ayant payé à L Z un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros),
Requalifie en corruption passive de personne n’exerçant pas une fonction publique, les faits reprochés à K Z sous la qualification de recel d’abus de biens sociaux (en ayant accepté de bénéficier d’un voyage à Londres d’une valeur de 1.163 euros payé par la société G),
Déclare L C, J D et K Z coupables de ces faits ainsi requalifiés,
Condamne J D à la peine de DIX HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT dont DOUZE MOIS avec SURSIS et MISE à L’ÉPREUVE pendant DEUX ANS et lui impose, en vertu de l’article 132-45 du Code pénal, l’obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
Prononce à l’encontre de J D, l’interdiction, pour une durée de CINQ ANS, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction de corruption a été commise,
Les notification et avertissement prévus par l’article 132-40 du Code pénal ont été donnés par le Président au condamné J D dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Condamne L C à DEUX MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS et à une amende de DEUX MILLE euros,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a été donné au condamné L C dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé,
Condamne K Z à une amende de DEUX MILLE euros,
Dit que chacun des condamnés est redevable du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective de J D au prononcé de la décision, le Président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Dans la mesure de la présence effective de L C et K Z au prononcé de la décision, le Président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, cette diminution ne pouvant excéder 1.500 euros ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Confirme, sur l’action civile, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné J D à payer à Maître X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société « Lyonnaise d’Intervention Electrique » la somme de 43.512,97 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
Condamne in solidum J D, L C et K Z à payer à Maître X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL « Lyonnaise d’Intervention Electrique » la somme de 1.163 euros et celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame H et Monsieur I, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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