Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 avr. 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » qu’il a présentée le 27 décembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est établie dès lors que la décision a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et qu’il se trouve, ainsi, dans une situation précaire ;
— La décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs présentée le
24 décembre 2024 et reçue par le préfet le 12 janvier 2025 ;
— Elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant français ;
— Elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que M. B a été convoqué le
17 avril 2025 à 9h00 à la préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro n°2503216 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 10h30, ont été entendus :
— Le rapport de Mme Tiennot, juge des référés,
— Les observations de Me Levildier, pour M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— Les observations de Me Rahmouni, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 avril 2025 à 12h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été produite le 18 avril 2025 à 8h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais, né le 10 août 1973 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entré en France en mars 1994 et a disposé en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au
9 janvier 2024. Le 27 décembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 17 avril 2025 à 9 heures en vue de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour n’est pas, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, de nature à priver d’objet la requête de celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » et enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie, après l’audience, jusqu’au
18 avril 2025 à 12h00, que M. B s’est vu délivrer le 17 avril 2025, à la suite du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture, un récépissé de cette demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour. S’il résulte de l’instruction que ce récépissé ne l’autorise pas à travailler, M. B, qui se borne à fournir un extrait du répertoire SIRENE faisant mention d’une activité d’entrepreneur individuel depuis le 1er mars 2014, n’établit, ni même n’allègue de l’exercice réel d’une activité professionnelle. En tout état de cause, eu égard à l’office du juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, la circonstance qu’il se soit vu délivrer un récépissé de titre de séjour est de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4 et fait plus largement obstacle, en l’espèce, à ce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur leur fondement à l’encontre du préfet du Val-de-Marne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : S. TIENNOT
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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