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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 mai 2015, n° 15/52368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/52368 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/52368 N° : 4 Assignation du : 17 Février 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2015 par Michael HARAVON, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Maud BERJON, Greffier. |
DEMANDERESSE
la S.C.P. L.C.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K122
DÉFENDERESSES
la S.A.R.L. OPTI’PRINCE, dans les lieux loués sis
[…]
[…]
non comparante
la S.A.R.L. OPTI’PRINCE, au siège social sis
[…]
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2004, la société L.C. a consenti à la société Optical aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Opti’Prince, un bail commercial portant sur un local situé […] à Paris (75013).
Des loyers sont demeurés impayés.
Un commandement de payer a été délivré le 10 novembre 2014 portant sur la somme de 3 417,78 euros.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 17 février 2015, la société civile de placement L.C. a fait assigner la SARL Opti’Prince devant le juge des référés aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL Opti’Prince et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL Opti’Prince à payer à la société civile de placement L.C. la somme provisionnelle de 6 835,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2014,
— condamner la SARL Opti’Prince au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL Opti’Prince au paiement d’une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Bien que régulièrement assignées, la SARL Opti’Prince n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputé contradictoire.
A l’audience du 17 mars 2015, la société civile de placement L.C. a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2015, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, puisqu’elle est d’application stricte.
Par ailleurs, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1244-1 du Code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui est pas été demandé par le preneur.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion dans le cadre de la présente instance.
Le commandement de payer du 10 novembre 2014 délivré à l’adresse des lieux loués et au siège social de la défenderesse tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. L’acte a été remis à M. X Y, beau-père du gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’ article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société civile de placement L.C. n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir
3 417,78 euros.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion de la SARL Opti’Prince et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’indemnité d’occupation due par la SARL Opti’Prince depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève de la compétence ou plus exactement du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société civile de placement L.C., l’obligation de la SARL Opti’Prince au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 23 décembre 2014 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de
6 835,56 euros (loyer, provision pour charges et TVA de décembre 2014 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL Opti’Prince.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Opti’Prince qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2014.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL Opti’Prince ne permet d’écarter la demande de la société civile de placement L.C. formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et 809 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties à la date du 11 décembre 2014 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Opti’Prince et de tout occupant de son chef des lieux situés au […], 75013 Paris avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Opti’Prince, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la SARL Opti’Prince à payer à la société civile de placement L.C. la somme de 6 835,56 euros (six mille huit cent trente-cinq euros et cinquante-six centimes) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 23 décembre 2014 (loyer, provision pour charges et TVA au 1er décembre 2014 inclus) ;
Condamnons la SARL Opti’Prince aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2014;
Condamnons la SARL Opti’Prince à payer à la société civile de placement L.C. la somme de 1 000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 05 mai 2015.
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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