Confirmation 25 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 25 mai 2021, n° 18/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03912 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 26 septembre 2018, N° 21700011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03912 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HERI
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
26 septembre 2018
RG:21700011
Z E A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Y Z E A
[…]
[…]
représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 25 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y B E A, associé unique, président et salarié de la SAS CMS a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2016 au 30 novembre 2016.
Le 22 juin 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard lui a notifié un refus de versement d’indemnités journalières ensuite de cet arrêt de travail au motif qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour avoir droit à cette prestation.
Contestant cette décision, monsieur Y B E A a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 20 octobre 2016 a confirmé le refus de prise en charge pour le même motif.
Monsieur Y B E A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours contre cette décision, lequel par jugement du 26 septembre 2018 a :
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20 octobre 2016,
— débouté Y B E A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y B E A aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 2 novembre 2018, monsieur Y B E A a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 4 octobre 2018.
Enregistrée sous le numéro RG 18/3912, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 mars 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur Y B E A demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 26 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la CPAM en date du 22 juin 2016,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard en date du 20 octobre 2016, portant rejet de sa demande tendant au versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 14 mars 2016,
— dire la CPAM du GARD tenue de lui payer le rappel sur indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour son arrêt de travail du 14 mars 2016,
— condamner la CPAM du GARD à lui payer le rappel sur indemnités journalières pour son arrêt de travail au titre de la période du 14 mars 2016 au 30 novembre 2016,
— condamner la CPAM du GARD à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur Y Z E A soutient qu’il remplissait au moment de sa demande de versement des indemnités journalières les conditions prévues par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’au cours des trois derniers mois civils précédant sa cessation d’activité, il dit justifier de 298 heures de travail, soit plus que les 150 heures prévues par le texte susvisé.
Il réfute l’argument selon lequel les bulletins de salaire qu’il produit aurait été établis pour les besoins de la cause, et dit en justifier par l’imprimé CERFA qui mentionne les mêmes salaires bruts que ceux qu’il dit verser aux débats.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— constater que sur la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2016 monsieur Y Z E A n’a pas travaillé,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard rendu le 26 septembre 2018,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation à son égard à payer les indemnités journalières sur la période du 14 mars 2016 au 30 novembre 2016,
— rejeter la demande de condamnation à son égard à payer 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur Y Z E A à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que monsieur Y Z E A, qui est son propre employeur, a produit quatre séries
différentes de ses bulletins de salaires pour les mois de décembre 2015, janvier et février 2016. Elle indique qu’elle a procédé à des réquisitions bancaires sur les comptes de cet assuré et qu’il n’y apparaît aucun versement correspondant aux salaires qu’il déclare. Elle en déduit que c’est à juste titre qu’elle a considéré que les conditions légales de l’article R 313-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies et qu’elle a refusé le versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Au terme de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne (… ) 2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ( … ).
L’article R 313-3 du même code précise que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, monsieur Y Z E A, salarié de la SAS CMS dont il est également le président et le seul associé, a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2016. Son droit aux prestations en espèce de l’assurance maladie s’apprécie à compter de cette date.
Pour justifier de son activité professionnelle au cours des trois mois civils précédant cet arrêt de travail, soit les mois de décembre 2015, janvier et février 2016, monsieur Y Z E A a produit à la Caisse Primaire d’assurance maladie des copies de bulletins de salaire à son
nom émanant de la société CMS pour un emploi de carreleur :
— une première série de bulletins de salaire mentionnant :
* pour décembre 2015 : un salaire de base de 2.329,24 euros, 22 jours d’absence, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de -111,90 euros,
* pour janvier 2016 : un salaire de base de 2.329,24 euros, 22 jours d’absence, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de -137,74 euros,
* pour février 2016 : un salaire de base de 2.329,24 euros, 22 jours d’absence, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de -163,58 euros,
— une deuxième série de bulletins de salaire mentionnant:
* pour décembre 2015 :un salaire de base de 2.329,24 euros 22 jours d’absence, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de -111,90 euros ( fiche de salaire identique à celle présentée dans la première série),
* pour janvier 2016 : un salaire de base de 776.33 euros, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de 482,49 euros,
* pour février 2016 : un salaire de base de 776.33 euros, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de 594,39 euros,
— une troisième série de bulletins de salaire mentionnant:
* pour décembre 2015 :un salaire de base de 2.329,24 euros 22 jours d’absence, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de -111,90 euros ( fiche de salaire identique à celle présentée dans la première série),
* pour janvier 2016 : un salaire de base de 776.33 euros, 80 heures travaillées sur la période, un cumul d’heures de 0 et un salaire de 482,49 euros,
* pour février 2016 : un salaire de base de 776.33 euros, aucune heure travaillée sur la période, un cumul d’heures de 80 et un salaire de 594,39 euros,
— une quatrième série de bulletins de salaire mentionnant:
* pour décembre 2015 :un salaire de base de 2.329,24 euros 22 jours d’absence, aucune heure travaillée sur la période et un salaire de -111,90 euros ( fiche de salaire identique à celle présentée dans la première série),
* pour janvier 2016 : un salaire de base de 776.33 euros, 80 heures travaillées sur la période, un cumul d’heures de 80 et un salaire de 482,49 euros,
* pour février 2016 : un salaire de base de 776.33 euros, 80 heures travaillées sur la période, un cumul d’heures de 160 et un salaire de 594,39 euros.
La multiplications de bulletins de salaires différents pour un même emploi, occupé par la même personne, dans la même entreprise, sur le même mois travaillé, interroge sur l’authenticité des documents produits et ne permet pas de les retenir comme preuve de la réalité d’une activité salariée sur la période concernée.
Monsieur Y Z E A, qui n’apporte aucune explication sur le fait qu’il ait été en capacité de produire quatre bulletins de salaire différents pour les mois de janvier et février 2016, demande qu’il soit fait application du fait qu’en qualité de président de sa société, il doit être assimilé salarié, sans pour autant rapporter la preuve d’une couverture sociale ou d’une rémunération à ce titre.
Au surplus, monsieur Y Z E A n’apporte aucune explication quant au fait qu’aucun des salaires dont il dit justifier par les bulletins de salaire qu’il produit n’apparaît sur ses comptes bancaires.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que monsieur Y Z E A ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il remplissait les conditions de salaire posées par l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du versement d’indemnités journalières suite à son arrêt de travail à compter du 14 mars 2016. Leur décision sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur Y Z E A à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard 100,00 en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y Z E A aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Marchés publics ·
- Écran ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Loyer ·
- Exception d'incompétence
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Poste ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Enseigne ·
- Tableau ·
- Mandat ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Séquestre ·
- Police ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Impôt
- Animaux ·
- Vente ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Résolution ·
- Gauche ·
- Jument ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Journée de solidarité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Incident ·
- Demande ·
- Indemnité
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Minute ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Paye ·
- Congé
- Dépôt ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Commande ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Jugement
- Plus-value ·
- Cession ·
- Société fiduciaire ·
- Exonérations ·
- Cabinet ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.