Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2302905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2023, le 29 mars 2023 et le 29 décembre 2024, Mme D E et M. A B, représentés par Me Delpla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de Santeny a délivré un permis à la société SCCV 1 rue du Haut Montanglos pour la construction d’un immeuble comprenant six logements sociaux sur un terrain sis 1 chemin du haut Montanglos ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable :
* ils disposent d’un intérêt à agir ;
* ils justifient de la notification de leurs recours gracieux et contentieux dans les conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est entaché d’insuffisances ou d’omissions en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles UB7 et UB9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023, le 26 novembre 2024, et le 28 janvier 2025, la SCCV 1 rue du Haut Montanglos représentée par la SAS d’avocats Wilhelm et associés, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs propres qu’il tient de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Santeny représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Reymond représentant la SCCV 1 rue du haut Montanglos.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2022 le maire de Santeny a délivré un permis à la SCCV 1 rue du Haut Montanglos pour la construction d’un immeuble comprenant six logements sociaux sur un terrain sis 1 chemin du haut Montanglos. Mme D E et M. A B ont formé un recours gracieux reçu en mairie le 25 mai 2022 et rejeté par un courrier du maire de Santeny du 6 juillet 2022. Mme E et M. B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). »
3. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. En outre, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d’une décision rejetant des recours gracieux ou hiérarchiques formés par eux à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Il s’ensuit, d’une part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée au tiers auteur d’un recours gracieux contre un permis de construire avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite de rejet est susceptible de naître, le délai dans lequel ce tiers peut présenter un recours contentieux contre la décision contestée court à compter de cette notification, et d’autre part, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet de ce recours administratif, le délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. B ont formé un recours gracieux reçu en mairie le 25 mai 2022 et rejeté par un courrier du maire de Santeny du 6 juillet 2022, produit par les requérants. Les défenderesses font valoir que le recours contentieux du 23 mars 2023 est tardif dès lors que la décision de rejet du recours gracieux aurait été notifiée aux requérants dès le 6 juillet 2022. S’il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé, les requérants ne contestent pas avoir reçu notification du rejet de leur recours gracieux le 6 juillet 2022. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme E et M. B ne peuvent utilement soutenir que le délai de recours contentieux ne leur serait pas opposable en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 6 juillet 2022, les dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative n’étant pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers contestant une autorisation d’urbanisme créant des droits. Le délai de recours contentieux de deux mois de l’article R. 421-2 rappelé ci-dessus était donc expiré le 23 mars 2023, date d’introduction de la demande de première instance, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie. La requête doit en conséquence être rejetée comme irrecevable.
6. En second lieu, la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge et par suite de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées, comme irrecevables
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 900 euros à verser à la commune de Santeny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E et M. B la somme globale de 900 euros à verser à la SCCV 1 rue du Haut Montanglos.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : Mme E et M. B verseront une somme globale de 900 euros à la commune de Santeny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E et M. B verseront une somme globale de 900 euros à la SCCV 1 rue du Haut Montanglos.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à M. A B, à la SCCV 1 rue du Haut Montanglos et à la commune de Santeny.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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