Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze à trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine, a déposé le 9 octobre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission » auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, Mme B se borne à faire valoir que son lien familial avec son enfant est interrompu depuis huit mois, que l’état de santé de celui-ci nécessite des déplacements urgents et fréquents pour l’organisation de ses soins de santé, et que l’absence d’un titre de séjour compromet gravement sa stabilité familiale et impacte sa situation professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucun document établissant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un titre de séjour. Par suite, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence à la date à laquelle sa requête a été enregistrée. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour mentionnée au point 3 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, ainsi l’injonction sollicitée est, en tout état de cause, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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